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Intervention des nations unies en Haïti de 2004 à  2017, au regard de la constitution haïtienne en vigueur et des normes juridiques internationales.


par Nem Jean-Baptiste
Faculté de Droit des Sciences économiques et de Gestion du Cap-Haïtien, Université d'état d'Haïti - Licence en Droit 2012
  

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2. Perspectives théoriques et cadre conceptuel de la recherche

L'un des objectifs poursuivis par la démarche scientifique est la rupture. En menant une recherche, le chercheur doit absolument rompre avec ses idées préconçues. D'où la nécessité d'inscrire ses réflexions dans un cadre théorique clairement défini. Dans cet ordre d'idée, notre démarche s'appuie essentiellement sur le normativisme juridique du juriste Hans Kelsen et la théorie de l'intervention internationale suggérée par la commission de l'intervention et de la souveraineté des États, parue dans son rapport publié en 2001.

2.1 Perspectives théoriques de la recherche

Dans les lignes précédentes, nous avons présenté un ensemble de travaux réalisés sur les interventions internationales onusiennes tant ailleurs qu'en Haïti de 2004 à 2017. À présent, nous allons positionner notre réflexion et nos questions de recherche dans la littérature existante tout en précisant l'angle d'approche qui est privilégié dans la recherche. : Le normativisme.

Depuis l'Antiquité, deux conceptions s'opposent : le positivisme juridique tel que conçu dans la théorie du normativisme de Kelsen et le naturalisme juridique. Le positivisme juridique s'appuie sur deux courants spécifiques : le positivisme juridique et le positivisme sociologique. Le premier consiste à affirmer que le droit positif se suffit à lui-même. Il tient son autorité de l'État qui l'a édicté. Le deuxième renvoie à l'idée que le droit positif doit pouvoir améliorer les conditions de vie du groupe et parvenir à la solidarité sociale. Les partisans de cette seconde conception du droit positif pensent donc que les normes du droit international sont fondées sur la nécessité sociale. Pour Georges Scelle, qui se rattache à cette doctrine, les normes viennent du fait social lui-même et de la conjonction de l'éthique et du pouvoir produits par la solidarité sociale (Zarka, 2015, p.8).

Les doctrines positivistes appartiennent à la famille des théories volontaristes. Selon ces dernières, le droit a sa source dans l'expression d'une volonté. David Ruzié (2008, p. 10) précise que le droit international repose nécessairement sur la volonté de l'État. C'est ainsi que de nombreux juristes ont aidé à développer ce que nous pouvons appeler les modalités de cette conception du droit. On parlera donc avec Jellineck de la théorie de l'autolimitation : l'État ne peut être lié par le droit que s'il y consent ; de la théorie de la Vereinbarung (Triepel) : le droit international naît de la fusion des volontés étatiques en une volonté commune.

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Le juriste Hans Kelsen développe, à travers la théorie pure du droit, le normativisme qui sert particulièrement de support à notre démarche. Ce normativisme conduit à présenter le Droit comme une pyramide de normes au sommet de laquelle figure la volonté de l'État matérialisée dans la Constitution. Ainsi, la norme inférieure valide ne peut être contraire à la norme qui lui est immédiatement supérieure de peur que cela n'aboutisse à un contentieux.

À la croisée de cette théorie se situe la doctrine du naturalisme juridique. L'essentiel de cette doctrine prend sa source dans les théories non volontaristes ou objectivistes. Elle nous est rapportée par David Ruzié (2008, p. 10) en ces termes : « la raison naturelle impose certaines règles aux relations humaines, même en dehors de toute autorité sociale. Ces règles s'imposent aux États dans leurs rapports naturels ». Selon ces dernières, il y aurait au-dessus du droit positif, des lois non écrites immuables et universelles s'imposant à toutes les sociétés et que les divers législateurs devraient respecter. Ainsi donc la théorie du droit naturel insiste sur le fait que la raison naturelle impose certaines règles aux États, Les tenants du droit naturel soutiennent qu'il existe un droit supérieur aux États, des règles antérieures aux relations humaines, en dehors donc de toute autorité sociale. Ces règles s'imposent aux États dans leurs rapports mutuels.

Par souci de proposer des réflexions plus poussées sur ce que ces considérations théoriques désignent dans la réalité par rapport à la souveraineté de l'État, nous avons inscrit notre recherche dans la lignée de la « La théorie de la commission internationale de l'intervention et de la souveraineté des États »

Le rapport de la commission (2001, p. 9) définit l'intervention comme étant des mesures prises contre un État ou contre ses dirigeants, sans leur consentement, à des fins qui sont présentées comme étant humanitaires ou protectrices. Dans sa conclusion, il est précisé que :

Les États souverains ont la responsabilité de protéger leurs propres citoyens contre les catastrophes qu'il est possible de prévenir - meurtres à grande échelle, viols systématiques, famine. S'ils ne sont pas disposés à le faire ou n'en sont pas capables, cette responsabilité doit être assumée par l'ensemble de la communauté des États. (Westmorland-Traoré, 2004, p. 171).

L'acceptation de la notion d'intervention à des fins de protection humaine, y compris la possibilité d'une action militaire, suppose impérativement que la communauté internationale élabore des normes cohérentes, crédibles et ayant force exécutoire qui régiraient la pratique

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étatique et intergouvernementale. Toute nouvelle conception de l'intervention motivée par un souci de protection humaine doit s'efforcer d'atteindre au moins quatre objectifs fondamentaux : le premier consiste à établir des règles, des procédures et des critères qui permettent de déterminer clairement s'il faut intervenir et quand et comment il faut le faire; deuxièmement il est question d'asseoir la légitimité de l'intervention militaire lorsque celle-ci est nécessaire et que toutes les autres démarches ont échoué; troisièmement, il faut veiller à ce que l'intervention militaire, lorsqu'elle a lieu, soit menée aux seules fins prévues, soit efficace et accorde toute l'attention voulue à la nécessité de réduire autant que faire se peut les coûts humains et les dommages institutionnels qui en résultent; et finalement contribuer à éliminer, si possible, les causes du conflit tout en améliorant les perspectives d'une paix durable.

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