1.2 L'intervention onusienne en Haïti de 2004 à
2017 à travers les normes juridiques, les jurisprudences et la doctrine
juridique
Ici, nous voulons reprendre l'ensemble des instruments
juridiques internationaux et constitutionnels qui nous servent
d'éclairage dans l'atteinte de l'objectif général que nous
nous sommes fixés dans le cadre de cette recherche. Il s'agit d'une part
de textes juridiques
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garantissant l'égalité souveraine des peuples
et, d'autre part,c onsacrant le principe de non intervention internationale
dans des questions qui relèvent de la compétence nationale d'un
État ou plus largement d'autres textes qui ont un lien avec notre
thématique de recherche. Nous considérerons d'abord les deux
résolutions qui se situent au début et à la fin de notre
recherche à savoir : « La résolution 1542 du 30 Avril
2004 créant la Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en
Haïti (MINUSTAH) » et « La résolution 2350 (2017)
consacrant la fin de la Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en
Haïti » :
Prenant note de l'existence de problèmes qui
compromettent la stabilité politique, sociale et économique
d'Haïti et estimant que la situation en Haïti continue de constituer
une menace pour la paix et la sécurité internationale dans la
région, le Conseil de sécurité de l'ONU a pris voté
la résolution 1542 du 30 avril 2004. Le Conseil :
- décide d'établir, sous le nom de Mission des
Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti (MINUSTAH) la force de
stabilisation visée dans sa résolution 1529 (2004) pour une
durée initiale de six mois qu'il compte renouveler et demande que la
passation des pouvoirs de la Force multinationale intérimaire à
la MINUSTAH se fasse le 1er juin 2004.
- décide que la MINUSTAH aura une composante civile et
une composante militaire ; - agit en vertu du chapitre VII de la charte des
Nations Unies : décide de confier à la
MINUSTAH un mandat avec les grands points suivants: climat
sûr et stable,
processus politique, Droit de l'homme.
Vient ensuite la résolution 2350 (2017) mettant fin
à la MINUSTAH. Présentée par les États-Unis, le
Conseil de sécurité a décidé de mettre fin à
la Mission des Nations Unies en Haïti et décide de la route
à suivre par la nouvelle Mission, MINUJUSTH. Ainsi dans le texte du
projet de résolution (S/2017/313), le conseil de sécurité,
agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, selon les
modalités décrites à la section 1 du paragraphe 7 de la
résolution 1542 (2004), et eu égard aux paragraphes 5 à
14, qui ont trait à la nouvelle mission, décide de proroger le
mandat de la MINUSTAH pour une période de six mois et de procéder
à sa clôture d'ici au 15 octobre 2017.
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Essayons, à présent, d'éclaircir la
question de l'intervention onusienne en Haïti de 2004 à 2017
à la lumière de certains principes juridiques internationaux, de
notes constitutionnelles et jurisprudencielles, tels que :
- le principe de l'égalité souveraine des
États et le principe de non intervention, défendus par la Charte
des Nations Unies, le Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux
droits civils et politiques,
- la Déclaration relative aux principes du droit
international touchant les relations amicales et la coopération entre
États, résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée
générale des Nations Unies du 24 Octobre 1970 et la
Résolution 2131 du Conseil de sécurité des Nations Unies
»
- L'arrêt du CPJI, du 7 Septembre 1927, rec
série A, no 10 »
- la Constitution haïtienne en vigueur »
La société internationale telle que
structurée aujourd'hui s'est développée lentement et
inégalement selon les parties du monde. Les relations entre ses diverses
composantes furent d'abord fondées sur la compétition avant
d'être soumises à des règles de droit (droit international)
présentant des caractéristiques originales qui les distinguent
des règles du droit interne. Droit d'une société
décentralisée, il (le droit internation public) régit les
rapports entre entités égales et souveraines (Pascale
Martin-Bidou, 2017, p. 6). En particulier, l'égalité souveraine
des États comprend selon Pascale Marin-Bidou (p. 31) les
éléments suivants :
a. Les États sont juridiquement égaux ;
b. Chaque État jouit des droits inhérents à
la pleine souveraineté ;
c. Chaque État a le devoir de respecter la
personnalité des autres États ;
d. L'intégrité territoriale et
l'indépendance politique de l'État sont inviolables etc.
En effet, dans l'ordre juridique international, la charte des
Nations Unies symbolise la Constitution de ses États membres. Selon
l'article 1er de ladite Charte, les buts de l'organisation se limitent à
: maintenir la paix et la sécurité internationales ;
développer entre les nations des relations amicales fondées sur
le respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de
leur
Dans l'affaire du Lotus, La CPJI a soutenu que : « la
limitation primordiale qu'impose le droit international à l'État
est celle d'exclure - sauf l'existence d'une règle permissive contraire
-
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droit à disposer d'eux-mêmes. Réaliser la
coopération internationale en résolvant les problèmes
internationaux. À l'alinéa 4 de son article 2, la charte consacre
également ce même principe quand elle avance que :
Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs
relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi
de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou
l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre
manière incompatible avec les buts des Nations Unies.
Plus loin à l'article 2-alinéa 7 de la charte
des Nations unies, il est dit qu': aucune disposition de la présente
charte n'autorise les Nations unies à intervenir dans des affaires qui
relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un
État E...]).
Ratifié et entré en vigueur le 31 Janvier 2012
par Haïti et publié dans le moniteur no 5 du 27 Juin
2012, le le Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels, dispose en son article 1er alinéa
1 que : « tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En
vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et
assurent librement leur développement économique, social et
culturel ».
Plus loin, le pacte international relatif aux droits civils et
politiques, ratifié et entré en vigueur le 23 Novembre 1990 par
Haïti et publié dans le moniteur no 2 du 7 Janvier 1991,
reprend à son tour le même principe en son article 1er
alinéa 1 : « tous les peuples ont le droit de
disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent
librement leur statut politique et assurent librement leur développement
économique, social et culturel. »
Cette résolution prévoit que tous les
États « ont des droits et des devoirs égaux et sont des
membres égaux de la communauté internationale, nonobstant les
différences d'ordre économique, social, politique ou d'une autre
nature ». Selon cette résolution, aucun État ni groupe
d'États n'a le droit d'intervenir, directement ou indirectement, pour
quelque raison que ce soit, dans les affaires intérieures ou
extérieures d'un autre État. Ce principe a notamment
été également repris dans la résolution 2131
baptisée « Déclaration sur l'inadmissibilité de
l'Intervention dans les affaires intérieures des États et la
protection de leur indépendance et de leur souveraineté.
(Gonzales, 2004, p. 20)
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tout exercice de sa puissance sur le territoire d'un
État (CPJI, Affaire du Lotus, 1927, série A no 10, par 18-19.
Cité par Assogba, p. 6). Des principes que la Constitution
haïtienne en vigueur consacre, protège et garantit.
En effet, le droit constitutionnel dit « politique »
renvoie à l'étude « scientifique »
(désengagée) des systèmes de normes, de règles,
volontairement mis en place pour assurer l'organisation et la stabilité
des relations entre les gouvernants et les gouvernés. Elle comprendra
l'ensemble des règles qui fondent l'État (du latin stare
: statut, qui tient debout). La professeure Mirlande Manigat (2004, p. 23) le
définit comme étant « un ensemble de normes, essentiellement
contenues dans un document appelé Constitution, qui s'appliquent
directement et par l'intermédiaire de textes et d'actes juridiques de
nature et de portée variées.
D'un point de vue foncièrement juridique, Haïti
est une République constitutionnelle à régime politique
multipartite. Le chapitre I de la Constitution de 1987 en vigueur, la
vingt-deuxième Constitution élaborée à la chute du
président à vie Jean-Claude Duvalier le 7 Février 1986,
précise ses caractéristiques. Ainsi, peut-on lire aux
différents articles du chapitre en question, qu'Haïti est une
République indivisible, souveraine, indépendante, libre,
démocratique et solidaire. Si certains de ces concepts ne posent
à priori aucune difficulté de compréhension, d'autres ne
peuvent être compris qu'à l'issue d'une interprétation
minutieuse. C'est précisément le cas des qualificatifs :
souveraine, indépendante, libre et démocratique.
En référence aux définitions
proposées par le lexique des termes juridiques pour le concept de
souveraineté de l'État, et à la Constitution
elle-même, Haïti ne peut être vue que comme une
République qui n'a pas d'égale dans l'ordre interne ni de
supérieure dans l'ordre international ; n'est limité que par ses
propres engagements et par le droit international ; un État où
tous les citoyens possèdent un droit de participation et de
contestation, des droits et des devoirs fondamentaux. Son territoire est
inviolable et ne peut être aliéné ni en tout ni en partie
par aucun traité ou convention. Il s'agit donc là du profil
juridique reconnue à la République d'Haïti et garanti par la
Constitution et le droit international, entant qu'État souverain, membre
des Nations Unies. Reste à savoir si dans la pratique Haïti peut
faire valoir son statut d'État souverain, exempt donc de toute
ingérence étrangère.
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