B. L'observation de la libre circulation des personnes,
des services et des capitaux entre le Tchad et le Cameroun
L'observation de ce principe dans la coopération entre
le Tchad et le Cameroun, est un « halal »147. Cela induit
donc une obligation qui s'impose à ces États, en raison des
caractères de la norme communautaire. Davantage, l'observation de ce
principe, met en exergue l'absence de démarcation des frontières
entre ces États148, par le biais de laquelle les
ressortissants, les biens et les services de ces différents États
peuvent pénétrer le sol de l'autre sans se voir repousser au
niveau des frontières ou encore qu'ils leur soient demander le paiement
d'une quelconque taxe douanière. Bien que la frontière renvoie
à « la limite du territoire d'un État, la ligne
déterminant où commencent et finissent les territoires relevant
respectivement de deux États voisins149»
ou encore des lignes qui déterminent le territoire de deux
États effectivement constitués et reconnus par les tiers, et que
l'on qualifie au besoin de frontières internationales, par opposition
aux lignes qui séparent deux territoires n'ayant pas le statut
d'États souverains et que l'on désigne le plus souvent sous le
nom de limite ou de lignes de démarcation150,
c'est-à-dire que les frontières sont les lieux
géographiques où finit un État
146 Préambule Traité CEMAC.
147 Voir dans ce sens F. BERGEAUD-BLACKER, « Halal :
d'une norme communautaire à une norme institutionnelle », in «
Des normes à boire et à manger » dans Le Journal des
Anthropologues, n° 106-107, 2006. Selon l'auteur en arabe, halal
signifie « licite ». Ce terme s'applique aussi bien à des
objets qu'à des comportements.
148 Voir dans ce sens M. KAMTO, « Droit et
démarcation des frontières à la lumière de
l'expérience de la démarcation de la frontière entre le
Cameroun et le Nigéria », in Regards sur le droit public en
Afrique, Mélanges en l'honneur du Doyen Joseph-Marie BIPOUN
WOUM.
149 J. BASEVANT, Dictionnaire de la terminologie du droit
international public, p. 293.
150 J. SALMON, Dictionnaire de droit international public,
Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 520.
Rédigé et soutenu par Abdelhamid Barkai Maide Page
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La coopération diplomatico-économique entre la
République du Cameroun et la République du Tchad de
2003-2019
et où commence un autre151, la norme
communautaire tend à relativiser du fait de ses caractères,
l'existence des frontières.
Dans le cadre de leur coopération, les
Républiques du Cameroun et du Tchad, ont assurément compris que :
« La relance du processus d'intégration des pays de l'Afrique
Centrale est fondée sur la modernisation des instruments devant aider
les pays membres à construire un espace économique fortement
intégré, dans lequel la liberté de circulation des
facteurs de production vient au secours de la libre circulation des
marchandises à l'intérieur du territoire des États
membres. La liberté de circulation des personnes prend à cet
égard une nouvelle dimension, et apparaît comme la condition sine
qua non de la construction du marché commun152». En
tout état de cause, la liberté de circulation des personnes dans
l'espace CEMAC est synonyme de libertés consacrées, étant
entendu que la libre circulation des travailleurs, le droit
d'établissement et la libre prestation de service recouvrent le plus
souvent différentes situations qui procèdent de l'idée
essentielle selon laquelle « un ressortissant d'un État membre
doit pouvoir accéder à une activité professionnelle et
l'exercer dans les mêmes conditions que les nationaux de cet
État153».
La leçon première à dégager de la
coopération entre le Tchad et le Cameroun sur les plans
économique et diplomatique, est le fait qu'elle participe à
renforcer l'intégration sous-régionale ; mais au-delà,
celle-ci contribue également au maintien de la paix entre ces
États.
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