B. La prohibition effective des barrières non
tarifaires
Les barrières non tarifaires sont de natures
différentes ; elles peuvent être de nature administrative,
technique, voire même phytosanitaire. C'est dans le but de supprimer ces
différentes barrières non tarifaires que le législateur
CEMAC a consacré le principe « d'interdiction des (...)
restrictions quantitatives à l'entrée et à la sortie des
marchandises, (...) toute autre mesure d'effet équivalent susceptible
d'affecter les transactions entre les États membres133
». Malgré l'énonciation conventionnelle de ce
principe, c'est le juge qui va lui donner une substance précise ; en
effet, il considère que la prohibition des restrictions quantitatives
concerne les marchandises aussi bien à l'importation qu'à
l'exportation134.
Ainsi, dans le cadre de la coopération entre le Tchad
et le Cameroun, à la lumière des dispositions textuelles de la
CEMAC, les situations concernées par ce principe sont variées. De
manière non exhaustive, on peut énumérer la fixation de
prix maximum ou minimum pour les importations, l'imposition de prix,
d'éléments de prix, de marges bénéficiaires moins
avantageuses pour les produits importés que pour les produits locaux,
l'imposition pour les seuls produits importés de cautions ou de
conditions de paiement plus difficiles que pour les produits nationaux,
l'imposition des conditions portant notamment sur les dimensions, le poids, la
composition, la présentation, l'identification, le conditionnement des
seuls produits importés ou des conditions différentes ou plus
difficiles à satisfaire par ces derniers que par
133 Article 13 (a) de la Convention régissant l'Union
Economique de l'Afrique Centrale (UEAC). L'Article 77 (b) du Traité
UEMOA consacre le principe dans une formulation sensiblement identique. Il
interdit aux Etats membres «d'introduire entre eux de nouvelles
restrictions quantitatives à l'exportation ou à l'importation ou
des mesures d'effet équivalent, ainsi que de rendre plus restrictifs les
contingents, normes et toutes autres dispositions d'effet
équivalent».
134 Voir dans ce sens Arrêt du 12 juillet 1973, la
C.J.C.E précisait déjà l'étendue de la notion de
restrictions quantitatives en énonçant que
«l'interdiction des restrictions quantitatives visait des mesures
ayant le caractère de prohibition totale ou partielle d'importation,
d'exportation ou de transit suivant les cas, et que les mesures d'effet
équivalent [étaient] non seulement celles se présentant
sous la forme de prohibition ainsi caractérisée, mais aussi les
entraves quelle que soit leur appellation ou leur technique ayant le même
effet ».
Rédigé et soutenu par Abdelhamid Barkai Maide Page
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La coopération diplomatico-économique entre la
République du Cameroun et la République du Tchad de
2003-2019
les produits nationaux135, l'interdiction totale ou
partielle faite à ces seuls produits importés d'utiliser des
installations ou équipements nationaux ; l'interdiction ou la limitation
pour les produits du recours à la publicité, à certaines
possibilités de stockage ; l'obligation pour accéder au
marché d'avoir un représentant sur le territoire de l'État
exportateur136.
L'application de la libre circulation des marchandises entre
le Cameroun et le Tchad s'inscrit, outre la volonté de respecter la
volonté communautaire, dans la logique pour ses États de
préserver leurs intérêts, car comme il est
communément admis que les États dans leurs relations ne cherchent
que leurs intérêts, d'où la formule célèbre
« pas d'intérêt pas d'action ». Mais conscients
que de telles attitudes ne sauraient, à long terme, qu'entraîner
un imbroglio économique et social, ces États se sont
lancés dans de véritables voies de réformes137.
C'est d'ailleurs ce qui justifie la découverte d'un champ d'application
nouveau à la libre circulation.
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