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La coopération diplomatico-économique entre la république du Cameroun et la république du Tchad de 2003 à  2019.


par Abdelhamid Barka Maide
Université de Yaoundé II/ Centre de recherche d'études politiques et stratégiques (CREPS)  - Master 2 en sciences politiques 2019
  

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Conclusion du chapitre III

L'état des lieux de la coopération entre le Cameroun et le Tchad, deux grands États de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique Centrale, sur les plans diplomatique et économique rend un bilan fort élogieux. En effet, sur chacun de ces domaines respectifs, l'on peut remarquer une évolution de cette coopération dans un sens jugé favorable.

Ainsi, sur le plan économique, la coopération Camerouno-tchadienne se caractérise par sa diversité ; cette dernière est basée prioritairement sur la construction des infrastructures notamment de communication, de télécommunications, culturelles et techniques. En outre, ladite coopération est fondamentalement axée sur les échanges commerciaux.

Sur le plan diplomatique, cette coopération est davantage renforcée ; ce renforcement est perceptible sur le plan de la sécurité, que ce soit de l'environnement ou des biens et des personnes. Elle est encore plus renforcée au plan judiciaire, dont la matérialisation profonde est l'extradition. Mais le rendu de l'état des lieux de la coopération entre le Tchad et le Cameroun doit permettre d'en tirer des leçons, dans l'optique d'une consolidation de cette coopération.

116 Article 44 (1)

117 Article 44 (2)

Rédigé et soutenu par Abdelhamid Barkai Maide Page 69

La coopération diplomatico-économique entre la République du Cameroun et la République
du Tchad de 2003-2019

CHAPITRE IV : LES LEÇONS DE LA COOPERATION
DIPLOMATICO-ECONOMIQUE ENTRE LE
CAMEROUN ET LE TCHAD

Rédigé et soutenu par Abdelhamid Barkai Maide Page 70

La coopération diplomatico-économique entre la République du Cameroun et la République
du Tchad de 2003-2019

Au regard de la pérennité de la coopération entre ces deux géants de la CEMAC, ce dernier mérite d'être évaluée en toute objectivité. L'évaluation de la coopération entre le Tchad et le Cameroun permet d'en dégager des leçons pratiques, précisément deux en ressortent ; il s'agit non seulement du renforcement de l'intégration sous-régionale (section I), mais également de la garantie de la paix et de la stabilité politique entre le Tchad et le Cameroun (section II).

Section I : le renforcement de l'intégration sous-régionale

La collaboration dans le cadre de l'intégration suppose un certain partage de souveraineté par la mise en commun de procédures institutionnelles établies. Si le concept d'intégration sous-régionale revêt un biais à prédominance économique, il ne se limite pas pour autant à cette dimension118. L'intégration est le « processus par lequel les acteurs politiques des différents champs nationaux sont persuadés de tourner leur fidélité, leurs espérances et leurs activités vers un nouveau grand centre, dont les institutions disposent ou exigent de disposer d'une juridiction sur les États nationaux préexistants119».

En effet, l'intégration sous-régionale peut engager tous les domaines d'intervention du secteur public, y compris la gestion de l'environnement économique, mais également la sécurité collective, les droits humains, l'éducation, la santé, la recherche et la technologie, ou la gestion des ressources naturelles120. L'intégration dans la sous-région est prônée par le traité instituant la CEMAC121 ; sur la base de ce fondement normatif, les États-membres de ladite communauté intégrative sont donc invités à coopérer dans l'optique de promouvoir leur développement respectif. Ainsi, le Tchad et le Cameroun, qui sont deux maillons forts de l'Afrique centrale, dans l'optique de renforcer l'intégration sous-régionale, ont décidé d'appliquer de manière pérenne la libre circulation des marchandises (paragraphe I). En outre, ces deux États ont également convenu de l'application désormais de la libre circulation des personnes, des services et capitaux (paragraphe II).

118 R. LAVERGNE, intégration et coopération régionales en Afrique de l'Ouest, éd. Karthala, CRDI, p.13

119 E. HAAS, the uniting in Europe, Stanford University Press, 1958, p. 16.

120 Ibid.

121 Voir dans ce sens le préambule du traité révisé de la CEMAC du 25 juin 2008.

Rédigé et soutenu par Abdelhamid Barkai Maide Page 71

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du Tchad de 2003-2019

Paragraphe I : l'application pérennisée de la libre circulation des marchandises

Traditionnellement, la libre circulation des marchandises repose principalement sur la suppression entre les États-membres des droits de douane ou taxes d'effet équivalent, ainsi que des restrictions quantitatives122 ou des mesures d'effet équivalent123, qu'il s'agisse des produits originaires de l'un des États membres ou des marchandises originaires d'un État tiers dès l'instant qu'elles sont régulièrement introduites et mises en libre pratique dans le territoire communautaire124. Dans le cadre de la coopération entre le Tchad et le Cameroun, la libre circulation des marchandises est appliquée de manière pérenne selon des modalités duales. Il s'agit donc d'une part de la suppression relative des barrières tarifaires (A) et d'autre part de la prohibition effective des barrières non tarifaires (B).

A. La suppression relative des barrières tarifaires

La coopération entre le Cameroun et le Tchad, deux membres importants de la CEMAC, est fondée sur la règle selon laquelle il est interdit sinon directement, du moins pendant une période transitoire d'entraver d'une manière ou d'une autre la libre circulation des marchandises125 notamment toutes les forme de charges pécuniaires qui frappent les marchandises passant par les frontières internes. L'observation d'une telle règle dans leurs rapports par ces deux États résulte de l'application de la législation CEMAC en la matière ; en effet, celle-ci reprend à son compte la règle dite du stanstill126 qui pose le principe de l'interdiction faite aux États membres d'introduire « entre eux tout nouveau droit de douane,

122 Ou «contingentements« d'après la terminologie empruntée au GATT-OMC et de la CEE

123 En effet selon l'article 14 (b) de la convention régissant l'UEAC, les Etats membres s'abstiennent désormais « d'introduire entre eux de nouvelles restrictions quantitatives à l'exportation ou à l'importation ou mesure d'effet équivalent (...), ainsi que de rendre plus restrictifs les contingentements et normes d'effet équivalent existant ».

124 E. GNIMPIEBA TONNANG, Droit matériel et intégration sous-régionale en Afrique Centrale : contribution à l'étude du droit communautaire de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale, thèse de doctorat, Université de Nice, mars 2004, p. 60.

125 L'objectif visé par la mise en place d'une législation et d'une réglementation douanière commune était d'appliquer, dans tous les Etats membres, un corpus normatif commun, et l'action menée dans ce domaine s'est concrétisée à travers l'élaboration et l'utilisation communes dans les Etats membres de trois instruments douaniers majeurs dont un tarif des douanes commun, un code des douanes unifié, et la consécration d'une réglementation douanière commune, regroupant tous les textes destinés à faciliter l'application de la législation douanière et à empêcher des distorsions d'origine étatique ou extérieur.

126 Le traité instituant l'UDEAC consacrait déjà ce principe destiné à éviter que les Etats membres ne renforcent les barrières érigées au commerce interétatique, ou a fortiori, n'en créent de nouvelles.

Rédigé et soutenu par Abdelhamid Barkai Maide Page 72

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à l'importation et à l'exportation, toute taxe d'effet équivalent, et d'augmenter ce qu'ils appliquent dans leurs relations commerciales mutuelles127». La mise en place d'une politique visant la disparition progressive des obstacles de nature tarifaire entre ces États vise donc à favoriser la construction progressive d'un espace commun garantissant l'épanouissement des activités économiques et commerciales donc la suppression de tout prélèvement douanier sur les marchandises originaires de chacun de ces États128. Néanmoins, même si on ne peut pas efficacement avoir une idée de l'impact de cette politique à cause du calendrier mis en place pour la destruction totale des frontières commerciales129 d'une part, et d'autre part, par le manque de données fiables sur les échanges130, on peut risquer d'affirmer, du moins en invoquant les instruments juridiques nouveaux élaborés par le législateur communautaire, les travaux de modernisation des rapports entre les États de la sous-région, en ce qui concerne notamment les aspects douaniers et fiscaux de l'intégration économique, que la lutte contre la libre circulation des marchandises au niveau de l'Afrique centrale de manière générique, et de manière spécifique entre le Tchad et le Cameroun, connaît une ère nouvelle131. Il faut tout de même relever que même si des dispositions conventionnelles pertinentes procèdent à la répartition équitable des droits de douane entre les États notamment en faisant d'une part obligation aux bureaux des douanes communs de tenir une comptabilité distincte pour le compte de chaque État, d'adresser mensuellement un double de cette comptabilité aux administrations douanières nationales bénéficiaires pour lesquelles des liquidations avaient été effectuées, et enfin de procéder, par des opérations de trésor à trésor au transfert des recettes correspondantes132.

127 Article 14 (a) de la Convention régissant l'UEAC.

128 E. GNIPIEMBA TONNANG, droit matériel et intégration sous-régionale...., op cit, p. 59.

129 Articles 13 à 21 de la Convention régissant l'UEAC.

130 La complexité qui caractérise l'évaluation du poids des échanges entre les pays membres de l'UDEAC trouve son origine dans le caractère désuet des instruments statistiques et comptables dont disposent les experts dans la sous-région ; ni la réforme des politiques statistiques et comptables en Afrique Centrale initiée par le Secrétariat Général, ni les nouvelles politiques d'harmonisation statistique et comptable sous-régionale mise en place depuis plusieurs années sous les auspices d'AFRISTAT n'ont pas (pour les premières) ou en tout cas peu (pour les secondes) permis de disposer d'un outil fiable d'évaluation des mouvements commerciaux entre les pays membres.

131 E. GNIPIEMBA TONNANG, droit matériel et intégration sous-régionale...., op cit, p. 60.

132 Ibid. p. 66.

Rédigé et soutenu par Abdelhamid Barkai Maide Page 73

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Les Gouvernements du Tchad et du Cameroun, en tant qu'États de la CEMAC, ont donc procédé, bien que de manière relative, à la suppression de leurs barrières tarifaires ; les barrières non tarifaires, quant à elles, sont prohibées de manière effective.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon