B. Une coopération judiciaire
matérialisée
La coopération judiciaire entre le Cameroun et le Tchad
est matérialisée de manière maximale par l'extradition.
Cette dernière désigne, une procédure d'entraide
répressive internationale par laquelle un État, appelé
État requis, accepte de livrer un délinquant qui se trouve sur
son territoire à un autre État, l'État requérant,
pour que ce dernier puisse juger cet individu ou, s'il a déjà
été condamné, pour lui faire subir sa peine108
; cela implique donc que l'extradition peut être non seulement afin de
jugement, mais également à fin d'exécution. Cette mesure
répond au principe nouveau de la « libre circulation des
jugements109 » qui
102 Article 17 (2).
103 Article 17 (3).
104 Cet Accord date du 28 janvier 2004.
105 E. A. GATSI. « Coopération judiciaire entre
les Etats membres de la CEMAC : vers la création d'un espace commun ?
», In Revue de droit international et de droit comparé,
2016, n° 2, pp. 159-213.
106 Ibid. p. 163.
107 Ibid.
108 Lexique des termes juridiques, op cit, p. 950.
109 J. VOYAME, « Traits caractéristiques et
principe de la Convention de Lugano » et PATOCCHI (P.M) « La
reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers selon la
Convention de Lugano », in L'espace judiciaire
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La coopération diplomatico-économique entre la
République du Cameroun et la République du Tchad de
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désigne le passage libre des décisions de
justice à travers les frontières110. La confiance
mutuelle est donc la fondation, c'est-à-dire « le ciment d'une
culture commune des règles de compétence de reconnaissance et
d'exécution111» des décisions judiciaires.
Aux termes de l'accord bilatéral de coopération
judiciaire entre le Tchad et le Cameroun, «
Les parties contractantes s'engagent à se livrer
réciproquement, selon les règles et conditions
déterminées (...), les individus qui, se trouvant sur le
territoire de l'un des deux États, sont poursuivis ou condamnés
par les autorités judiciaires de l'autre État112
». Mais l'extradition n'est pas systématique car « les parties
n'extradent pas leurs nationaux respectifs113 » ;
en effet, l'extradition peut être refusée si
l'infraction pour laquelle elle est demandée consiste uniquement dans la
violation d'obligations militaires114. Elle est également
refusée, si les infractions à raison desquelles elle est
demandée ont été commises dans l'État requis ; si
la prescription de l'acte ou de la peine est acquise d'après la
législation de l'État requérant ou de l'État requis
lors de la réception de la demande par l'État requis ; si les
infractions ont été jugées définitivement dans
l'État requis ; si les infractions ayant été commises hors
du territoire de l'État requérant par un étranger à
cet État, la législation du pays requis n'autorise pas la
poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire par un
étranger ; si une amnistie est intervenue dans l'État
requérant ou dans l'État requis qui peuvent, à condition
que dans ce dernier cas, l'infraction soit au nombre de celles qui peuvent
être poursuivies dans cet État lorsqu'elles ont été
commises hors du territoire de cet État par un étranger à
cet État ; si les infractions font l'objet de poursuite dans
l'État requis ou ont été jugées dans un État
tiers115.
européen. La Convention de Lugano du 16
septembre 1988, Collection du CEDIDAC n° 21, Lausanne, 1992,
respectivement p. 24 et p. 92.
110 E. A. GATSI, « Coopération judiciaire entre
les Etats membres de la CEMAC : vers la création d'un espace commun ?
», op cit, p. 166.
111 M. F. MERCADIER, « Économie et fonctionnement
de la reconnaissance mutuelle dans le règlement Bruxelles I », in
BERGEL (J-L), CHEROT (J-Y), CIMAMONTI (S) et MERCADIER (M.F) (coord.),
L'émergence d'une culture judiciaire européenne. Actes du
colloque organisé à la Faculté de droit d'Aix-Marseille
les 16 et 17 janvier 2009, coll. Cahiers de méthodologie juridique,
Aix-en-Provence, Presses universitaires d'Aix Marseille, 2009, 285 p.
112 Article 42, convention op cit.
113 Article 43 (1).
114 Article 45
115 Article 47
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Les personnes sujettes à l'extradition sont clairement
définies par la convention ; il s'agit des individus qui sont poursuivis
pour crime ou pour les délits punis par les lois de l'une et l'autre des
parties contractantes d'une peine d'au moins deux ans
d'emprisonnement116 ; les individus qui, pour des crimes ou
délits punis par la loi de l'État requis, sont condamnés
contradictoirement ou par défaut par les tribunaux de l'État
requérant à une peine d'au moins six mois
d'emprisonnement117.
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