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La coopération diplomatico-économique entre la république du Cameroun et la république du Tchad de 2003 à  2019.


par Abdelhamid Barka Maide
Université de Yaoundé II/ Centre de recherche d'études politiques et stratégiques (CREPS)  - Master 2 en sciences politiques 2019
  

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B. Une coopération judiciaire matérialisée

La coopération judiciaire entre le Cameroun et le Tchad est matérialisée de manière maximale par l'extradition. Cette dernière désigne, une procédure d'entraide répressive internationale par laquelle un État, appelé État requis, accepte de livrer un délinquant qui se trouve sur son territoire à un autre État, l'État requérant, pour que ce dernier puisse juger cet individu ou, s'il a déjà été condamné, pour lui faire subir sa peine108 ; cela implique donc que l'extradition peut être non seulement afin de jugement, mais également à fin d'exécution. Cette mesure répond au principe nouveau de la « libre circulation des jugements109 » qui

102 Article 17 (2).

103 Article 17 (3).

104 Cet Accord date du 28 janvier 2004.

105 E. A. GATSI. « Coopération judiciaire entre les Etats membres de la CEMAC : vers la création d'un espace commun ? », In Revue de droit international et de droit comparé, 2016, n° 2, pp. 159-213.

106 Ibid. p. 163.

107 Ibid.

108 Lexique des termes juridiques, op cit, p. 950.

109 J. VOYAME, « Traits caractéristiques et principe de la Convention de Lugano » et PATOCCHI (P.M) « La reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers selon la Convention de Lugano », in L'espace judiciaire

Rédigé et soutenu par Abdelhamid Barkai Maide Page 67

La coopération diplomatico-économique entre la République du Cameroun et la République
du Tchad de 2003-2019

désigne le passage libre des décisions de justice à travers les frontières110. La confiance mutuelle est donc la fondation, c'est-à-dire « le ciment d'une culture commune des règles de compétence de reconnaissance et d'exécution111» des décisions judiciaires.

Aux termes de l'accord bilatéral de coopération judiciaire entre le Tchad et le Cameroun, « Les parties contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et conditions déterminées (...), les individus qui, se trouvant sur le territoire de l'un des deux États, sont poursuivis ou condamnés par les autorités judiciaires de l'autre État112 ». Mais l'extradition n'est pas systématique car « les parties n'extradent pas leurs nationaux respectifs113 » ; en effet, l'extradition peut être refusée si l'infraction pour laquelle elle est demandée consiste uniquement dans la violation d'obligations militaires114. Elle est également refusée, si les infractions à raison desquelles elle est demandée ont été commises dans l'État requis ; si la prescription de l'acte ou de la peine est acquise d'après la législation de l'État requérant ou de l'État requis lors de la réception de la demande par l'État requis ; si les infractions ont été jugées définitivement dans l'État requis ; si les infractions ayant été commises hors du territoire de l'État requérant par un étranger à cet État, la législation du pays requis n'autorise pas la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire par un étranger ; si une amnistie est intervenue dans l'État requérant ou dans l'État requis qui peuvent, à condition que dans ce dernier cas, l'infraction soit au nombre de celles qui peuvent être poursuivies dans cet État lorsqu'elles ont été commises hors du territoire de cet État par un étranger à cet État ; si les infractions font l'objet de poursuite dans l'État requis ou ont été jugées dans un État tiers115.

européen. La Convention de Lugano du 16 septembre 1988, Collection du CEDIDAC n° 21, Lausanne, 1992, respectivement p. 24 et p. 92.

110 E. A. GATSI, « Coopération judiciaire entre les Etats membres de la CEMAC : vers la création d'un espace commun ? », op cit, p. 166.

111 M. F. MERCADIER, « Économie et fonctionnement de la reconnaissance mutuelle dans le règlement Bruxelles I », in BERGEL (J-L), CHEROT (J-Y), CIMAMONTI (S) et MERCADIER (M.F) (coord.), L'émergence d'une culture judiciaire européenne. Actes du colloque organisé à la Faculté de droit d'Aix-Marseille les 16 et 17 janvier 2009, coll. Cahiers de méthodologie juridique, Aix-en-Provence, Presses universitaires d'Aix Marseille, 2009, 285 p.

112 Article 42, convention op cit.

113 Article 43 (1).

114 Article 45

115 Article 47

Rédigé et soutenu par Abdelhamid Barkai Maide Page 68

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du Tchad de 2003-2019

Les personnes sujettes à l'extradition sont clairement définies par la convention ; il s'agit des individus qui sont poursuivis pour crime ou pour les délits punis par les lois de l'une et l'autre des parties contractantes d'une peine d'au moins deux ans d'emprisonnement116 ; les individus qui, pour des crimes ou délits punis par la loi de l'État requis, sont condamnés contradictoirement ou par défaut par les tribunaux de l'État requérant à une peine d'au moins six mois d'emprisonnement117.

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