ANNEXES
ANNEXE(1):OBJET DE LA CONVENTION
COLLECTIVE
PREVENTION ET REGLEMENT DES CONFLITS DE TRAVAIL
:
Partie (1) : Prévention et règlement des
conflits individuels de travail:
Article 260 :
Constitue un conflit de travail tout différend tel que
défini par la législation du travail.
Article 261 :
Tout travailleur en situation litigieuse doit soumettre sa
requête par écrit à la hiérarchie directe, laquelle
est tenue de réserver une suite dans les huit (8) jours qui suivent la
date de la saisie.
Article 262 :
Dans le cas où la hiérarchie sollicitée
ne répond pas à la requête dans la limite du délai
fixé à l'article 261, le travailleur peut saisir l'instance
susceptible de régler leconflit en question ou la direction de
l'employeur.
Article 263 :
La direction est tenue de notifier sa réponse dans la
limite de 15 jours.
Article 264 :
En cas de non réponse ou d'une réponse
insatisfaisante totalement ou partiellement dans les quinze (15) jours, le
travailleur peut saisir l'inspection dutravail.
Article 265 :
En aucun cas le travailleur ne peu saisir directement
l'inspection du travail sansavoir épuisé au préalable les
procédures internes du règlement des conflits individuels
de travail. En vue de prévenir les conflits de travail,
les litiges devront nécessairement être étudiés
paritairement entre l'employeur et les délégués
syndicaux.
Partie (2) : Prévention et règlement
des conflits collectifs du travail :
Article 266:
Constitue un conflit collectif de travail régi par les
dispositions de la présente convention et conformément à
la loi, tout désaccord relatif aux relationssocioprofessionnelles et aux
conditions générales de travail entre les travailleurs
etl'employeur, non résolu dans le cadre des réunions
périodiques et des procédures deconciliation prévues par
la législation en vigueur et la présente convention.
Article 267 :
Dans le cadre de la prévention des conflits
collectifs, l'entreprise et les représentants syndicaux des travailleurs
se réunissent périodiquement pour examineren commun la situation
des relations socioprofessionnelles.
Article 268:
La périodicité des réunions
prévues à l'article ci-dessus est fixée par les accords
collectifs conclus entre l'entreprise et les représentants des
travailleurs.
Article 269 :
L'employeur est tenu de se prononcer lors de la
réunion suivante sur tous les points examinés et non
résolus.
Partie(3) :Organes de participation
:
Article 270 :
La participation des travailleurs à la vie de
l'entreprise est assurée par lesdélégués du
personnel regroupés en comité de participation.
Article 271:
La constitution du comité de participation, son mode
d'élection, son rôle et son fonctionnement doivent être
conformes aux positions législatives et règlementaires en
vigueur.
Article 272:
Les attributions du comité de participation sont
fixées par la loi.
Article 273 :
Le comité de participation se réunit au moins
deux fois par trimestre sur convocation de son président ou de
l'employeur. La durée de la réunion initiée
ouacceptée par l'employeur n'est pas déductible du crédit
horaire alloué aux délégués dupersonnel.
Article 274:
Les délégués du personnel sont membres
de droit de la commission paritaire d'hygiène et de
sécurité.
Article 275:
Outre la participation à la commission
d'hygiène et de sécurité, les
délégués du personnel reçoivent les informations
qui leur sont communiquées chaque trimestre par
l'employeur et veillent à l'exécution des
dispositions applicables en matière d'emploi,
de sécurité, d'hygiène et celles
relatives à la sécurité sociale.
Article 276 :
Les délégués du personnel disposent d'un
crédit horaire mensuel de dix (10) heures payées par l'entreprise
comme temps de travail pour l'exercice de leur mandatsauf durant leur
congé annuel.Ils ont cependant la faculté de cumuler de
répartir entre eux les crédits horairesmensuels qui leur sont
accordés après accord de l'employeur.
Article 277 :
L'employeur doit mettre à la disposition du
comité de participation les moyens nécessaires pour son
fonctionnement.
Article 278 :
Dans l'exercice de leurs activités professionnelles,
les délégués du personnel sont soumis aux dispositions
législatives, règlementaires et conventionnelles relativesaux
droits et obligations des travailleurs.
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