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Gestion des conflits collectif au sein de l'entreprise.


par Donatien NAGAITO
Institut Formation Pour le Futur au Maroc(Tanger) - Licence en ressources humaines 2019
  

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ANNEXES

ANNEXE(1):OBJET DE LA CONVENTION COLLECTIVE

PREVENTION ET REGLEMENT DES CONFLITS DE TRAVAIL :

Partie (1) : Prévention et règlement des conflits individuels de travail:

Article 260 :

Constitue un conflit de travail tout différend tel que défini par la législation du travail.

Article 261 :

Tout travailleur en situation litigieuse doit soumettre sa requête par écrit à la hiérarchie directe, laquelle est tenue de réserver une suite dans les huit (8) jours qui suivent la date de la saisie.

Article 262 :

Dans le cas où la hiérarchie sollicitée ne répond pas à la requête dans la limite du délai fixé à l'article 261, le travailleur peut saisir l'instance susceptible de régler leconflit en question ou la direction de l'employeur.

Article 263 :

La direction est tenue de notifier sa réponse dans la limite de 15 jours.

Article 264 :

En cas de non réponse ou d'une réponse insatisfaisante totalement ou partiellement dans les quinze (15) jours, le travailleur peut saisir l'inspection dutravail.

Article 265 :

En aucun cas le travailleur ne peu saisir directement l'inspection du travail sansavoir épuisé au préalable les procédures internes du règlement des conflits individuels

de travail. En vue de prévenir les conflits de travail, les litiges devront nécessairement être étudiés paritairement entre l'employeur et les délégués syndicaux.

Partie (2) : Prévention et règlement des conflits collectifs du travail :

Article 266:

Constitue un conflit collectif de travail régi par les dispositions de la présente convention et conformément à la loi, tout désaccord relatif aux relationssocioprofessionnelles et aux conditions générales de travail entre les travailleurs etl'employeur, non résolu dans le cadre des réunions périodiques et des procédures deconciliation prévues par la législation en vigueur et la présente convention.

Article 267 :

Dans le cadre de la prévention des conflits collectifs, l'entreprise et les représentants syndicaux des travailleurs se réunissent périodiquement pour examineren commun la situation des relations socioprofessionnelles.

Article 268:

La périodicité des réunions prévues à l'article ci-dessus est fixée par les accords collectifs conclus entre l'entreprise et les représentants des travailleurs.

Article 269 :

L'employeur est tenu de se prononcer lors de la réunion suivante sur tous les points examinés et non résolus.

Partie(3) :Organes de participation :

Article 270 :

La participation des travailleurs à la vie de l'entreprise est assurée par lesdélégués du personnel regroupés en comité de participation.

Article 271:

La constitution du comité de participation, son mode d'élection, son rôle et son fonctionnement doivent être conformes aux positions législatives et règlementaires en

vigueur.

Article 272:

Les attributions du comité de participation sont fixées par la loi.

Article 273 :

Le comité de participation se réunit au moins deux fois par trimestre sur convocation de son président ou de l'employeur. La durée de la réunion initiée ouacceptée par l'employeur n'est pas déductible du crédit horaire alloué aux délégués dupersonnel.

Article 274:

Les délégués du personnel sont membres de droit de la commission paritaire d'hygiène et de sécurité.

Article 275:

Outre la participation à la commission d'hygiène et de sécurité, les délégués du personnel reçoivent les informations qui leur sont communiquées chaque trimestre par

l'employeur et veillent à l'exécution des dispositions applicables en matière d'emploi,

de sécurité, d'hygiène et celles relatives à la sécurité sociale.

Article 276 :

Les délégués du personnel disposent d'un crédit horaire mensuel de dix (10) heures payées par l'entreprise comme temps de travail pour l'exercice de leur mandatsauf durant leur congé annuel.Ils ont cependant la faculté de cumuler de répartir entre eux les crédits horairesmensuels qui leur sont accordés après accord de l'employeur.

Article 277 :

L'employeur doit mettre à la disposition du comité de participation les moyens nécessaires pour son fonctionnement.

Article 278 :

Dans l'exercice de leurs activités professionnelles, les délégués du personnel sont soumis aux dispositions législatives, règlementaires et conventionnelles relativesaux droits et obligations des travailleurs.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille