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La saisie d'un compte bancaire se trouvant à  l'étranger.


par Paul Taglo Barré
Université de Ngaounderé ( Cameroun ) - Master recherche en Droit Privé Fondamental 2020
  

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PARAGRAPHE 3 : LES DIVERSES RAISONS EMEPECHANT L'EXECUTION DES

JUGEMENTS ETRANGERS DANS L'ESPACE OHADA.

En dehors du non-respect des conditions du droit international privé justifiant qu'une décision étrangère puisse recevoir application par l'Etat requis, d'autres raisons sont des véritables freins à l'harmonisation tant prônée par le préambule de l'OHADA. Elles sont diverses et variées ; c'est pourquoi nous n'évoquerons que quelques-unes qui nous paraissent perceptibles par rapport à d'autres. Les données du problème que nous allons présenter(A), méritent quelques pistes de solution que nous nous proposons d'apporter(B).

A-L'EXPOSE DES RAISONS.

Ces raisons empêchant l'exécution des titres étrangers dans l'espace OHADA sont nombreuses ; l'on peut relever :

-Les pesanteurs liées aux antécédents socio culturels du juge national : En effet, jusqu'à l'intervention du droit communautaire, les juges nationaux opéraient en la matière sous la seule autorité (législation) de son Etat. Subitement il se voit imposer une autre autorité puisée hors de sa sphère Etatique, qui lui assigne des obligations impératives de faire ou de ne pas faire395. Le juge national peut donc se sentir en insécurité face à cette autorité venue d'ailleurs ; parfois sa connaissance de cette dernière est même mitigée, voire insuffisante. C'est pourquoi il faut déjà chercher à anticiper sur les moyens de briser cette probable résistance du juge face à l'expansion du droit communautaire ;

-L'autonomie et le cloisonnement des ordres juridiques internes : Une décision étrangère n'a à proprement parler aucune force normative avant l'octroi de l'exequatur. De plus, chaque Etat ayant le monopole de la contrainte sur son territoire la suppression de cette instance serait une suggestion de l'Etat requis à celui d'origine de la décision ou de l'acte à exécuter. Il est

394 Voir supra, toutes les différentes conditions exigées.

395 MEBIAMA(G), les traités et accords internationaux dans la constitution congolaise du 20 janvier 2002,in RJIC n°3,juillet-septembre 2003 ;p 370 et s.

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également question de s'assurer que l'Etat requis n'accorde pas de valeur normative à des décisions et actes étrangers contraires à l'ordre public international ou entachés de fraude intolérable. Il s'agit de vérifier qu'un acte qui violerait gravement les droits d'une partie ne soit pas intégré dans l'ordre juridique interne396 ;

-L'autonomie institutionnelle et procédurale : En l'absence d'un corpus de règles processuelles propres, le droit OHADA pour les besoins de son application par les juridictions nationales, renvoie aux règles de procédure du droit national qui permettent sa mise en oeuvre effective au sein de chaque Etat partie397. Or du fait de la diversité des pratiques en matière procédurale, c'est l'édifice commun voulu qui s'en trouve fragilisé, puisque l'application du droit OHADA est laissée à la merci des règles nationales398. Ce qui est en contradiction avec le principe d'intégration et de sécurité juridique visé par l'OHADA ;

-Le déficit des institutions des pays membres de l'OHADA : ce déficit est dû au manque de crédibilité causé par le phénomène de la corruption l'engorgement des tribunaux, à la violation des droits de la défense, à la faible compétence et à l'inféodation des magistrats au pouvoir exécutif. Un tel climat est donc impropre à la confiance mutuelle399, à tel point que les pays ayant une gouvernance judiciaire plus crédible sont réticents à l'idée que les décisions et actes en provenance des pays les plus corrompus puissent être soustraits à un contrôle plus rigoureux ;

-Le caractère expansif du droit OHADA : Ce dernier a tendance à embrasser des matières non commerciales relevant ainsi du domaine du droit interne des Etats. La doctrine ne manque pas d`ailleurs de souligner les dangers liés à cette démesure400. L'article 28 de l'A.U.P.S.R.V.E dispose que « tout créancier peut, quelle que soit la nature de sa créance, dans les conditions prévues par le présent acte uniforme, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard, ou pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits». De plus, l'article 336 de cet acte abroge de manière radicale toutes les dispositions nationales des Etats parties sur les matières relatives aux voies

396 SERGE CHRISTIAN(E), «intégration, exequatur et sécurité juridique dans l'espace OHADA Bilan et perspective d'une avancée contrastée» ; journal international de droit économique, 2017/3, p70.

397 NGONO(V.C), «réflexion sur l'espace judiciaire OHADA», revue de l'ERSUMA, droit de affaires pratique professionnelle, janvier 2016 n°6, p197 et s.

398 B.DIALLO, «principe de l'autonomie institutionnelle et procédurale des Etats parties face à l'application des actes uniformes du droit OHADA», jurifis octobre 2012, Edition spéciale n°12, p16.

399 MEYER(P), «sécurité juridique et judiciaire dans l'espace OHADA», Op .cit. 30 ;

400 POUGOUE(P.G), ELONGO(Y.R) introduction critique à l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, Yaoundé, presse universitaires d'Afrique 2008, p67.

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d'exécution et à l'injonction de payer. A la lecture de l'article 28 précité, l'acte uniforme sur les voies d'exécution a tendance à s'appliquer aussi bien aux commerçants que les non commerçants, aux obligations civiles ainsi qu'aux obligations tirant leur fondement d'une activité commerciale ou professionnelle. L'on peut dire dans une certaine mesure que le domaine originel des affaires qui est l'essence même de l'OHADA a été dépassé ;

-Une prolifération des textes régissant la circulation des jugements et actes publics étrangers : Tel qu'on l'a relevé plus haut, la circulation des jugements, sentences et actes publics étrangers sont soumis aux règles de droit international privé dérivant soit des accords de coopération, soit des conventions multilatérales, soit des lois de chaque Etat partie à l'OHADA401. La prolifération des textes entraine souvent leur méconnaissance et ineffectivité. Au vu de toutes ces insuffisances (non exhaustives), nous nous proposons d'apporter quelques solutions.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams