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La saisie d'un compte bancaire se trouvant à  l'étranger.


par Paul Taglo Barré
Université de Ngaounderé ( Cameroun ) - Master recherche en Droit Privé Fondamental 2020
  

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B-ESQUISSE DE SOLUTIONS POUR UNE MEILLEURE EXECUTION DES DECISIONS ETRANGERES DANS L'ESPACE OHADA.

Ces solutions ne concernent que les décisions judiciaires rendues par les pays membres de l'OHADA, à l'exception des décisions CCJA qui «reçoivent une exécution forcée dans les mêmes conditions que les décisions des juridiction nationales402». Ces solutions ne se prêtent pas à un panachage ; il s'agit entre autre de :

-L'uniformisation du régime de la reconnaissance et de l'exequatur des décisions dans l`espace OHADA403 : Il s'agira au minimum pour le législateur OHADA de modifier l'A.U.P.S.R.V.E aux fins d'instituer un régime commun en ce qui concerne les conditions d'octroi, de refus, et de procédure d'exequatur des décisions judiciaires dans l'espace OHADA ,comme il l'a déjà fait dans le cadre des sentences arbitrales et des accords de médiation404. La prémisse est constituée de la confiance que les Etats concernés s'accordent réciproquement en ce qui concerne la qualité et l'impartialité de leur justice405. Cette solution est envisageable car ne nécessitant pas le chamboulement de tout l'édifice construit, il s'agira juste d'insérer au sein de ce dernier un chapitre réservé à l'exequatur ;

401Sur les différentes conventions, accords et lois, Voir supra.

402 MEYER(P), «sécurité juridique et judiciaire dans l'espace OHADA», Op .cit.p151.

403 MEYER(P), op.cit.n°33.

404 Art 16 de l'acte uniforme sur la médiation.

405 MEYER(P), op.cit.

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-La suppression de l'exequatur entre les pays membres de l'OHADA : Cette solution audacieuse, complexe et qui mérite une réflexion plus poussée, ainsi qu'une réelle volonté politique comporte des risques énormes concernant les droits fondamentaux des parties, et de la mise sur pied d'une procédure très exigeante et complexe. Elle n'est (malheureusement) pas envisageable dans l'état actuel des systèmes judiciaires dans l'espace OHADA406 ;

-L'instauration d'un titre exécutoire communautaire OHADA : Le droit OHADA pourrait s'inspirer en ce sens des instruments européens tout en prenant compte le contexte de la gouvernance judiciaire dans les pays membres407. Il pourra s'agir du règlement n°805/2004 du 21 avril 2004 instituant un titre exécutoire européen pour les créances incontestées. Ce dernier a pour vocation la suppression de la procédure d'exequatur pour les décisions relatives à une créance incontestée, qui aura été certifiée dans l'Etat d'origine comme titre exécutoire européen408. Un titre certifié comme tel est dispensé d'exequatur et est considéré comme ayant été rendu dans l'Etat requis ; le créancier requérant peut alors recourir à l'une ou l'autre des procédures409.

L'A.U.P.S.R.V.E peut également lors des prochaines reformes tant attendues s'inspirer du Règlement Bruxelles I Bis410, qui supprime quant à lui la procédure d'exequatur, consacrant ainsi la possibilité d'exécuter de plein droit une décision étrangère sur le territoire d'un pays de la communauté ; le droit européen opte ainsi une mise en place d'un véritable espace judiciaire en consacrant une véritable circulation des jugements411.

Le Règlement dispose que les conditions d'un refus d'exequatur ne sont désormais vérifiées qu'en cas de recours éventuel du débiteur pour refus de reconnaissance ou d'exécution d'une décision412. Le règlement s'applique en matière civile et commerciale413 ; il concerne dans ces matières, aussi bien les décisions, les transactions judiciaires, sans égard à la nature de la juridiction dont ils émanent, ainsi que les actes authentiques414. La prise en compte de ces différentes solutions permettra de favoriser la circulation des décisions

406 SERGE CHRISTIAN(E), op.cit.p73.

407 SERGE CHRISTIAN(E), op.cit.p74.

408 F.FERRAND, «titre exécutoire européen», répertoire de procédure civile européen (actualisation en février 2017), n°4.cité par SERGE CHRISTIAN(E), op.cit.

409 SERGE CHRISTIAN(E), op.cit.p74.

410 Adopté le 12 décembre 2012 par le parlement et conseil européen, ce règlement est entré en vigueur le 10 janvier 2015 en remplacement du règlement de Bruxelles I du 22 décembre 2000.

411 SERGE CHRISTIAN(E), op.cit.

412 Art 44 et s du règlement.

413 Art 1er du règlement.

414 Art 2 et 3 du règlement.

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étrangères dans l'espace CEMAC. A notre avis, la dernière solution a le mérite d'être consacrée plus que les autres, car instaurant un véritable espace juridique favorable à l'harmonisation des affaires.

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