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La saisie d'un compte bancaire se trouvant à  l'étranger.


par Paul Taglo Barré
Université de Ngaounderé ( Cameroun ) - Master recherche en Droit Privé Fondamental 2020
  

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A-L'ANEANTISSEMENT DU TITRE DEPUIS SON PAYS D'ORIGINE.

Le jugement définitif exequaturé peut être caduc au cas où une autre décision émanant du même pays vient le paralyser. Ce qui signifie que l'ancienne version ne pourra plus produire d'effets, car une nouvelle décision viendra fixer une autre directive376. A la lecture des différents textes conventionnels et communautaires examinés, il ressort que la décision qui postule à l'obtention de l'exequatur doit être susceptible d'exécution forcée dans son pays d'origine, ce qui signifie qu'elle soit passée en force de chose jugée et qu'il ne soit

372 L'article 26 précité retient comme cause d'annulation :« si l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage ou sur une convention d'arbitrage nulle ou expirée ;si le tribunal arbitral a été irrégulièrement formé ,ou l'arbitre unique irrégulièrement désigné ; si le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui a été confiée ;si le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;si la sentence arbitrale est contraire à l'ordre public international ;si la sentence arbitrale est dépourvue de toute motivation».

373 Voir supra.

374 Art 29 al 3 du règlement CCJA révisé.

375 Art 29 al 5 du règlement CCJA révisé.

376 MESSI ZOGO (F.R) op.cit.p65.

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plus possible d'exercer des voies de recours suspensif de la procédure contre elle377. Autrement dit, si une annulation de la décision survient depuis son pays d'origine ou qu'une voie de recours a été exercée contre elle, la force de la chose jugée fera défaut et la décision ne pourra faire l'objet d'exequatur. Notons que cette hypothèse ne constitue pas un cas d'école du moment où en France elle a déjà eu à se poser.

En effet dans une affaire, la société SONATRACH était opposée à une société Algérienne qui avait obtenu l'exequatur en France d'un jugement rendu en Algérie contre la société SONATRACH. Par la suite le jugement exequaturé était anéanti à l'étranger après l'exercice d'une tierce opposition. SONATRACH a exercé un recours en révision contre je jugement de la cours d'appel de paris sans obtenir gain de cause. Elle continua à se pourvoir en cassation, mais la cour de cassation a décidé que l'anéantissement à l'étranger d'un jugement ne pouvait être assimilé à la fausseté d'une pièce, et qu'il existe d'autres voies permettant de faire valoir en France que l'exequatur de ce jugement est devenu caduque378.

Cependant cette solution consacrée par la cour est critiquable car à notre sens, il est inadmissible car la remise en cause d'un droit à l'étranger ne puisse pas suspendre l'exécution de ce même droit dans le pays où l'exécution a lieu. Cependant quels moyens dispose le plaideur pour remettre en cause un tel jugement ?

KESSEDJIAN(C) a proposé quelques solutions pour mettre fin à l'exécution d'une décision anéantie :

-Premièrement le plaideur peut demander la reconnaissance de la nouvelle décision étrangère ; à ce stade seule la reconnaissance de son effet négatif est demandée ;

-La deuxième solution consisterait à introduire une demande afin de demander la caducité de l'exequatur, car cette dernière consiste en l'apposition de la formule exécutoire sur la décision étrangère ; en cela elle n'est qu'une mesure accessoire qui nécessite un support, si l'on supprime ce support, la mesure d'exequatur ne se justifie plus ;

377 Voir supra.

378 Cass civ 1ere, 12 novembre 1986, rev crit Dip, 1987, p752, note CATHERINE KESSEDJIAN.

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-La troisième solution serait de former une tierce opposition contre le jugement d'exequatur ;

-La quatrième solution consisterait d'agir en nullité ou demander la main levée de la saisie, quel que soit le type de saisie pratiquée379.

Pour ce qui est des sentences arbitrales étrangères, Il peut également arriver que ces dernières soient revêtues de la formule exécutoire et soient par la suite annulées. En droit OHADA, il serait en outre inadmissible qu'un Etat partie accorde l'exequatur à une sentence dont l'annulation a été prononcée par la CCJA380. La convention de new York précitée exclut également l'exequatur quand « la sentence est annulée, ou suspendue par une autorité compétente du pays dans lequel ou de la loi d'après laquelle la sentence a été rendue381».

C'est à juste titre que l'article 32 al 3 de l'A.U.A révisé dispose que « toutefois, le recours en annulation emporte, de plein droit, dans les limites de la saisine de la juridiction compétente de l'Etat partie, recours contre la décision ayant accordé l'exequatur» ; à contrario, «le rejet du recours en annulation emporte, de plein droit, validité de la sentence arbitrale ainsi que la décision ayant accordé l'exequatur382». Cela signifie que l'introduction du recours en annulation de la sentence, emporte recours contre la décision ayant accordé l'exequatur. De ce fait, il sera question pour le juge l'ayant accordé de suspendre l'instance le temps de l'attente du verdict, vu que celui-ci conditionne la suite des évènements383.

Le droit français n'est cependant pas de cet avis, car la cour de cassation française a eu à confirmer la reconnaissance des sentences arbitrales étrangères annulées dans leurs pays d'origine. En effet dans l'affaire HILMARTON384, il a été décidé que «la sentence rendue en suisse était une sentence internationale qui n'était pas intégrée dans l'ordre juridique de cet Etat, de sorte que son existence demeurait établie malgré son annulation». Plus récemment une autre décision a été rendue dans l'affaire PUTRABLI du 29 juin 2007, la cour de cassation a affirmé que la sentence internationale n'étant rattachée à aucun ordre juridique, l'annulation d'une sentence étrangère par les juridictions du siège de l'arbitrage ne fait pas obstacle à sa reconnaissance ou son exequatur en France. Une telle décision est bien sur critiquable, car on peut difficilement soutenir qu'une sentence n'est rattachée à aucun ordre juridique.

379 NGONO VERONIQUE(C.) op.cit. p50.

380 MEYER(P), droit de l'arbitrage, op.cit.

381 Art V al 1(e) de la convention.

382 Art 33 de l'A.U.A révisé.

383 MESSI ZOGO (F.R) op.cit.p67.

384 Rev arb 1994, p 327note CH.Jorosson ; JDI 1994, p 701 note E. Gaillard.

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En outre l'exécution des jugements provisoires étrangers a fait l'objet des débats en doctrine. Pour M.DELAPORTE, la circulation des jugements provisoires se prêtaient mal à une circulation internationale, du fait qu'ils n'ont pas autorité de la chose jugée au principal. Ils peuvent donc être remis en cause par le juge du territoire du for, par conséquent on ne voit comment ils pourront être reconnus. M.E.JEULAND, soutient qu'on peut refuser le bénéfice de la reconnaissance aux jugements provisoires, au motif que leur force exécutoire est amoindrie ; ce qui importe, c'est l'existence du caractère exécutoire et non son étendue385.En outre, l'auteur propose d'instaurer un sursis à statuer qui permettra au juge de l'exequatur d'attendre que le juge du fond ait statué.

KESSEDJAN pour sa part propose de poursuivre la reconnaissance ; quitte à sursoir à statuer sur son exécution définitive. L'auteur propose aussi la possibilité d'accorder l'exequatur avec une clause de résolution386. Ces solutions méritent d'être prises en compte dans nos prochaines reformes. Il existe également d'autres entraves à l'exequatur.

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe