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La seconde lecture en droit parlementaire camerounais.


par Daniel MBENGUE EYOUM
Université Yaoundé 2 soa - Master 2 en droit public 2018
  

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SECTION 2 : LA PLURALITE DES INCIDENTS DE PROCEDURE LEGISLATIVE

La nature incidente de la seconde lecture, au même titre que la navette parlementaire et le contrôle de constitutionnalité, se manifeste par sa capacité à affecter la procédure législative initiale ou normale. C'est donc la raison pour laquelle ces éléments constituent des écueils à la procédure législative normale car ils la modifient dans la forme et dans le fond. Les caractères qui font de la seconde lecture un incident (A) doivent donc être abordé avec les autres facteurs incidents (B) pour mieux rendre compte de leur impact sur la procédure initiale.

PARAGRAPHE 1 : LA SECONDE LECTURE COMME INCIDENT DE PAR SES

CARACTERES

Qu'est-ce qui érige la seconde lecture en incident de procédure ? Qu'est-ce qui lui donne la capacité d'affecter la procédure législative initiale ? Ce sont ses caractères. Un caractère désigne un trait distinctif propre à une personne ou à une chose120. Les caractères qui font de la lecture un incident sont, son imprévisibilité (A) et son irrésistibilité (B).

A- L'IMPREVISIBILITE DE LA SECONDE LECTURE

L'imprévisibilité est le caractère de ce qui n'a pas été prévu. Le plus souvent utilisé en matière contractuelle, il occupe une place non négligeable en droit parlementaire et la seconde

118 Ibid., p. 151.

119 NTONGA BOMBA (S.), op. cit., p. 18.

120 Le Robert pour tous, dictionnaire de la langue française, Paris, 1994, p. 154.

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lecture en est l'illustration. La seconde lecture est imprévisible dans la mesure où sa survenance (1) et son résultat (2) sont incertain, c'est-à-dire échappent à toute prévision.

1- L'incertitude de la survenance

La survenance de la seconde lecture est imprévisible ou incertaine dans la mesure où nul ne sait si elle sera déclenchée. Par « nul ne sait » il faut entendre ses destinataires qui sont les membres du parlement car celui qui la déclenche, le Président de la République, maitrise l'opportunité de sa mise en oeuvre. Il faut dire que cette libre appréciation constitue l'une des manifestations du pouvoir discrétionnaire à côté de celle relative au choix du contenu de la décision121. Pour s'en convaincre, nous pouvons nous référer à l'article 31 alinéa 1 de la Constitution qui pose une éventualité en disposant que le Président de la République promulgue les lois adoptées par le parlement « s'il » ne formule aucune demande de seconde lecture. De la sorte, la survenance de la seconde lecture apparait comme une éventualité, une incertitude tout comme son résultat.

2- L'incertitude du résultat

Le résultat de la seconde lecture est imprévisible au même titre que sa survenance. Cette incertitude est liée à l'absence de règles justifiant le déclenchement de la seconde lecture. De plus, la demande de seconde lecture n'exige pas de motivation et permet donc au président de la république d'orienter ses attentes dans cette seconde lecture ; donc c'est en fonction des attentes du Président de la République que le résultat de la seconde lecture peut être déterminé.

La seconde lecture n'est pas seulement imprévisible, elle est aussi irrésistible. B- L'IRRESISTIBILITE DE LA SECONDE LECTURE

L'irrésistibilité est le caractère de ce qui est irrésistible, c'est à dire à quoi on ne peut résister. La seconde lecture est donc irrésistible dans la mesure où elle s'impose à ses destinataires. La Constitution française est suffisamment éloquente à ce sujet lorsqu'elle dispose que « le Président de la République (...) peut demander au parlement la nouvelle délibération de la loi (...). Cette nouvelle délibération ne peut être refusée »122. Au Cameroun, la constitution de 1996 n'est pas précise à ce sujet ; néanmoins elle se situe dans

121 BOCKEL (A.), « Contribution à l'étude du pouvoir discrétionnaire de l'administration », AJDA, juillet - août 1978, pp. 356-359.

122 Art 10 C. de française du 4 octobre 1958

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l'esprit des précédentes constitutions, notamment celle du 4 mars 1960 qui dispose en son article 34 que : « (...) dans les délais de la promulgation, le Président de la République peut demander à l'Assemblée Nationale une nouvelle délibération qui ne peut lui être refusée »123. La seconde lecture est donc irrésistible dans la mesure où elle implique l'ouverture apparente d'une phase législative complémentaire (1) qui dans le fond n'est qu'une survivance manifeste d'une procédure législative ordinaire (2).

1- L'ouverture apparente d'une phase législative complémentaire

L'adjectif apparence renvoie à ce « qui n'est pas tel qu'il parait être ; qui n'est qu'une apparence »124. Quant à l'adjectif complémentaire, il renvoie à ce qui « apporte un complément »125 . Ainsi, la réalisation de la seconde lecture pourra paraitre aux yeux de tous comme étant une phase législative qui vient en complément de la phase législative initiale alors que tel n'est pas vraiment le cas car il faut effectuer certaines précisions.

En effet, si le Conseil Constitutionnel français considère « qu'il s'agit (...) de l'intervention, dans la procédure législative en cours, d'une phase législative complémentaire »126, nous ne saurions partager cet avis car la seconde lecture ne peut être considérée comme phase législative complémentaire car elle n'est d'aucun complément sur la forme, au regard de la procédure qui sera mise en oeuvre. En réalité, la loi constitutionnelle camerounaise ne précise nullement quelle sera la procédure suivant laquelle le texte devra être réexaminé mais seulement le quorum requis pour le vote du texte. Au regard de ce mutisme, l'on est fondé à penser que le texte suivra la même procédure que celle qui l'a conduit à la présidence de la République pour promulgation. Même si nous serons devant deux procédures législatives pour un seul texte, il n'en demeure pas moins que la seconde lecture se fera suivant la même procédure que durant la première lecture, d'où la survivance manifeste d'une procédure législative ordinaire.

2- La survivance manifeste d'une procédure législative ordinaire

Le nom survivance renvoie au fait de continuer à vivre127. Quant à l'adjectif manifeste, il renvoie à ce dont l'existence ou la nature est évidente128 . De ces clarifications

123 GUIFFO MOPPO (J.-P.), Constitutions du Cameroun, op. cit., p. 34 ; voir aussi PACTET (P.), Institutions politiques et Droit constitutionnel, éd ARMAN COLLIN, 1996, p. 436.

124 Le Robert pour tous, op. cit., p. 49.

125 Ibid., p. 212.

126 CC, Décision n°85-197 du 23 Août 1985, évolution de la nouvelle Calédonie, (23)

127 Le Robert pour tous, op. cit., p. 1078.

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terminologiques, il ressort clairement que la seconde lecture s'effectue conformément à la procédure législative ordinaire ou normale. Pour s'en convaincre, les lois portant règlement intérieur des chambres du parlement camerounais disposent en des termes identiques que l'Assemblée Nationale ou le Sénat « délibère dans le cadre de cette seconde lecture suivant la même procédure que durant sa première lecture »129.

Au regard de ces dispositions il ressort clairement que la première lecture dont il s'agit est celle qui commence au dépôt du texte, et de sa délibération. En l'espèce, le dépôt sera effectué sur le bureau des chambres par le Président de la République puisque c'est lui qui déclenche la seconde lecture ; puis s'en suit l'examen en commission et en plénière avant l'adoption conforme par les deux chambres et la transmission au Président de la République pour promulgation.

Durant la procédure législative normale, la seconde lecture peut apparaitre comme un incident déterminant si elle est demandée, mais elle ne constitue pas le seul incident pouvant affecter cette procédure. La navette parlementaire et le contrôle de constitutionnalité peuvent survenir car ils constituent aussi d'autres facteurs incidents.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore