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Le développement des ports de plaisance en droit de l’urbanisme et de l’environnement.


par Yao Justin OUATTARA
Université La Rochelle - Master 2 Droit public 2020
  

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B. Une dérogation pour les aménagements légers.

À l'instar de la plupart des règles d'urbanisme littoral dont la finalité est la protection de l'environnement, la règle d'inconstructibilité qui prévaut dans les espaces remarquables est atténuée par la possibilité d'installation de certains aménagements, encore qu'ils doivent être « légers ». Le caractère léger de l'aménagement est requis car il aurait ainsi un faible impact sur l'environnement comparé aux installations de grande envergure qui pourraient porter atteinte aux sites. L'admission des aménagements légers répond ainsi à l'exigence de mise en valeur de l'espace littoral.

La question des aménagements légers a connu des évolutions au fur et à mesure des reformes postérieures qui ont le vu le jour. L'extension de la liste des aménagements légers autorisés au titre de l'exception conduit à une réflexion sur l'état actuel de la protection des espaces remarquables d'où l'intérêt d'analyser l'idée d'une dérogation de plus en plus étendue (1). Par ailleurs transposé à l'objet de notre étude, en dépit de cette évolution de la liste des aménagements légers, on note toujours une exclusion des ports de plaisance (2)

1. Une dérogation de plus en plus étendue.

Avant l'intervention de la loi ELAN, le décret du 29 mars 200443 relatif aux espaces remarquables du littoral modifiant le code de l'urbanisme permettait d'identifier les aménagements légers selon des indices généraux, tels que la nécessité de l'aménagement par rapport à la gestion des espaces littoraux, ou encore leur ouverture au public. Ces indices ne prévoient pas une liste complète des aménagements légers. C'est sur cette base que le rôle du juge est devenu déterminant dans l'identification de ces aménagements. Ainsi au fil des contentieux, le Conseil d'État ayant acté le caractère non exhaustif de la liste prévue par le

43 Décret n° 2004-310 du 29 mars 2004 relatif aux espaces remarquables du littoral

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décret de 2004, a pu reconnaitre la qualité d'aménagements légers dans certains cas particuliers. Dans sa décision SARL Mericea44, les juges de la juridiction suprême de l'ordre administratif reconnaissaient la clôture d'une propriété privée comme aménagement léger pouvant être autorisé dans un espace remarquable du littoral. Il en est de même pour les dispositifs de défense contre l'incendie45.

La loi ELAN du 23 novembre 2018 a marqué un tournant majeur dans la question des aménagements légers. En effet, elle prévoit que le pouvoir règlementaire établit une liste limitative en définissant leurs caractéristiques.

Dans le sillage de cette loi, un décret du 21 mai 201946 modifie le code de l'urbanisme en son article R. 121-5 pour actualiser la liste des aménagements légers. Ce décret consacre le caractère limitatif de la liste avec l'emploi de l'expression « seuls peuvent... ». Ce décret prévoit en effet la possibilité d'installer des « équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux ». Mieux il autorise des travaux d'installation de canalisations dans les espaces remarquables.

Au regard des différentes reformes intervenues après la loi Littoral, on assiste à une progressive extension du champ d'application de la dérogation tenant aux aménagements légers. Ce mouvement de reformes n'est pas sans incidence sur le dispositif de protection du littoral. Il caractérise un affaiblissement de la loi Littoral le plus souvent pour des raisons économiques. Par exemple l'article L. 121-5-1 du code de l'urbanisme (ajouté par la loi ELAN) autorise l'implantation d'éoliennes dans les communes littorales qui ne sont pas connectées au réseau électrique continental et dont la largeur est inférieure à 10 kilomètres. En plus l'article 224 de la loi ELAN autorise l'établissement de réseaux ouverts au public de communications électroniques.

C'est à juste titre que le professeur Laurent Bordereaux reprenant les propos de Guy Lengagne47, parle de « détricotage » de la loi Littoral48. Effectivement si le mouvement suit son rythme effréné, on risquerait de vider la loi Littoral, qui joue un rôle crucial dans la gestion du littoral, de son sens.

44 CE 04 mai 2004 SARL Mericea n°376049

45 CE 06 février 2013 Commune de Gassin n° 348278

46 Décret n° 2019-481 du 21 mai 2019 modifiant diverses dispositions du code de l'urbanisme.

47 Ancien secrétaire d'État à la Mer.

48 L. BORDEREAUX, « Du détricotage de la loi Littoral et de ses remèdes ». Le Village de la Justice, juillet 2019.

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2. Une dérogation excluant les ports de plaisance

Les ports de plaisance ont du mal à être acceptés comme des aménagements légers au sens des exceptions concernant les espaces remarquables du littoral. En effet, l'exception prévue au bénéfice des aménagements légers exclut sans aucune ambiguïté les ports de plaisance tandis que sont admis à entrer dans le champ de l'exception prévue à l'article L. 1214 du code de l'urbanisme, les ports de pêche et de commerce. Au regard de cette distinction faite par le législateur, l'argument tiré de l'impact environnemental semble discutable dans la mesure où les ports de pêche et de commerce pourraient avoir des répercussions analogues à celles des ports de plaisance sur l'environnement.

Évidemment cette contrainte vis-à-vis des ports de plaisance représente un véritable obstacle pour les maitres d'ouvrage qui se doivent de redoubler de vigilance dans les projets en vue d'éviter les annulations contentieuses49. À propos d'annulation contentieuse, le juge n'a pas admis un port de plaisance de 250 places comme aménagement léger pouvant être accepté dans un espace remarquable du littoral50. Même les projets d'extension de ports existants doivent satisfaire à la règle prévalant dans les espaces remarquables.

Si le juge a pu auparavant admettre des aménagements légers en marge de ceux prévus par la loi, il n'en est plus de même aujourd'hui car la liste se veut limitative (ce qui délimite de façon claire les contours de la question). Ainsi la seule solution pouvant lever l'épée de Damoclès, c'est un changement de la législation en vigueur. Cependant le législateur irait-il jusque-là au mépris de la loi Littoral ? Pour l'heure la question demeure posée.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams