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Le développement des ports de plaisance en droit de l’urbanisme et de l’environnement.


par Yao Justin OUATTARA
Université La Rochelle - Master 2 Droit public 2020
  

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Chapitre 2 : LE DISPOSITIF DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT FACE AUX NUISANCES GENERÉES PAR LES PORTS DE PLAISANCE.

Les ports de plaisance à l'instar de plusieurs autres installations, sont dommageables pour l'environnement. Cela justifie que le droit à travers divers types de mécanismes régisse les activités susceptibles de porter une atteinte à l'environnement. Le législateur a prévu un certain nombre de dispositions qui visent à atténuer voire prévenir les impacts dommageables de certaines activités sur l'environnement. Dans cet ordre d'idée et du point de la procédure, la création d'un port de plaisance est soumise à l'avis de l'autorité environnementale. Cet avis « vise à permettre au maître d'ouvrage d'améliorer son projet, à éclairer la décision d'autorisation, au regard des enjeux environnementaux » 39.

Ainsi dans ce chapitre il sera question de présenter le dispositif juridique de protection de l'environnement. Nous présenterons d'abord les outils juridiques de protections de l'environnement (section 1) ensuite nous analyserons le cas spécifique des sédiments issus des opérations de dragage des ports (section 2) qui posent de véritables interrogations.

39 https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/lautorite-environnementale, consulté le 22/05/2020

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Section 1 : Les outils juridiques de protection de l'environnement

Plusieurs outils juridiques concourent à l'objectif de protection de l'environnement. Le système de protection passe par la fermeture de certains espaces à l'aménagement (paragraphe 1). Cela justifie que certains sites fassent l'objet de protection spéciale (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Des espaces fermés à l'aménagement

Dans une logique de préservation des espaces naturels, il existe un dispositif juridique visant à encadrer la réalisation ou non de certaines activités sur certains espaces bien déterminés du littoral. L'objectif du législateur est de soustraire ces espaces à l'appétit des aménageurs. Toutefois il s'agit rarement d'interdictions absolues d'autant plus que les dispositions à vocation de protéger le littoral ne visent pas une stérilisation de celui-ci mais plutôt sa mise en valeur et sa protection. La loi du 03 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral dite loi Littoral prévoit des sites qui font l'objet d'une protection soit en raison de leur valeur paysagère particulière, soit pour leur valeur écologique importante. Les espaces dits « remarquables » du littoral sont donc des sites qui font l'objet d'un régime juridique distinct des autres espaces littoraux.

Il prévaut certes sur ces espaces un principe d'interdiction d'aménagement (A) mais ce principe est assorti d'une dérogation pour les aménagements légers (B).

A. Une interdiction d'aménagement dans les espaces remarquables

L'interdiction d'aménagement dans les espaces remarquables est prévue à l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme. Certes cette disposition vise expressément les espaces remarquables mais il n'en demeure pas moins que la notion même d'espace remarquable (1) doit être étudiée avant de s'appesantir sur l'étendue de ladite interdiction (2)

1. La qualification des espaces remarquables

La notion « d'espaces remarquables » renvoie aux sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques prévus par le code de l'urbanisme40. Cette disposition semble être peu explicite car ne permettant pas de déterminer avec grande précision les sites qui relèveraient du régime des espaces remarquables.

40 Art. L. 121-23 du code de l'urbanisme.

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Ainsi la loi énumère un certain nombre d'indices de ces espaces et milieux, dont la préservation est nécessaire en raison de leur intérêt écologique. Ce sont les dunes et landes côtières, plages et lidos, forêts et zones boisées côtières, îlots inhabités, parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, marais, vasières, zones humides et milieux temporairement immergés, zones nécessaires à la conservation des oiseaux sauvages.

Ces espaces doivent être identifiés par les collectivités territoriales dans les documents d'urbanisme à savoir le PLU, le SCoT et le SMVM. Cette obligation de prendre en compte les espaces remarquables dans les documents vise à les rendre opposables aux documents d'urbanisme et par ricochet aux autorisations d'occupation des sols qui seront délivrés sur la base de ces documents. En outre même en l'absence de document d'urbanisme, ces prescriptions sont également directement opposables aux demandes de permis de construire.

De façon générale les espaces remarquables du littoral s'identifient à des espaces terrestres. Cependant il n'est pas erroné de considérer que le régime des espaces remarquables peut « s'appliquer dans des espaces à caractère marin »41. Toutefois le juge sans donner une solution explicite, a considéré que la législation sur les espaces remarquables n'est pas invocable à 12km des côtes42. Partant, la limite à la possibilité d'invocation du régime des espaces remarquables en mer n'est pas claire en l'état actuel du droit du littoral et nécessite une appréciation au cas par cas au fil des contentieux.

2. L'étendue de l'interdiction d'aménagement.

Le régime juridique qui prévaut pour les espaces remarquables est strict et repose essentiellement sur un principe d'inconstructibilité de ces espaces. A priori les aménagements sont prohibés car s'accommodant difficilement des objectifs de maintien des équilibres biologiques. Ce régime d'interdiction d'aménagement reste tout de même soumis à des exceptions. Certaines sont expressément énumérées par la loi et d'autres tombent dans le champ des aménagements légers.

Au regard de l'article L.146-8 du code l'urbanisme, certaines installations répondant à une nécessité technique impérative telles que les « installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des

41 L. BORDEREAUX, « Les aménagements en mer côtière et la loi littoral », Le Village de la Justice, mai 2020

42 CAA Nantes, 15 mai 2017, Association pour la protection du site et de l'environnement de Sainte-Marguerite et a., DMF 2017, p. 746, note L. Bordereaux.

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services publics portuaires... », ne sont pas visés par la règle d'interdiction de construire dans les espaces remarquables. En outre l'exception s'étend aussi bien à l'atterrage des canalisations qu'à leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public de distribution et transport de l'énergie.

La seconde catégorie qui est plus problématique des exceptions concerne les aménagements dits « légers » qui nécessitent qu'on y accorde un intérêt particulier en raison des différentes reformes intervenues.

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