Les ports de plaisance à l'instar de plusieurs autres
installations, sont dommageables pour l'environnement. Cela justifie que le
droit à travers divers types de mécanismes régisse les
activités susceptibles de porter une atteinte à l'environnement.
Le législateur a prévu un certain nombre de dispositions qui
visent à atténuer voire prévenir les impacts dommageables
de certaines activités sur l'environnement. Dans cet ordre d'idée
et du point de la procédure, la création d'un port de plaisance
est soumise à l'avis de l'autorité environnementale. Cet avis
« vise à permettre au maître d'ouvrage d'améliorer
son projet, à éclairer la décision d'autorisation, au
regard des enjeux environnementaux » 39.
Ainsi dans ce chapitre il sera question de présenter
le dispositif juridique de protection de l'environnement. Nous
présenterons d'abord les outils juridiques de protections de
l'environnement (section 1) ensuite nous analyserons le cas spécifique
des sédiments issus des opérations de dragage des ports (section
2) qui posent de véritables interrogations.
39
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/lautorite-environnementale,
consulté le 22/05/2020
L'interdiction d'aménagement dans les espaces
remarquables est prévue à l'article L. 121-23 du code de
l'urbanisme. Certes cette disposition vise expressément les espaces
remarquables mais il n'en demeure pas moins que la notion même d'espace
remarquable (1) doit être étudiée avant de s'appesantir sur
l'étendue de ladite interdiction (2)
1. La qualification des espaces remarquables
La notion « d'espaces remarquables » renvoie aux
sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel
et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des
équilibres biologiques prévus par le code de
l'urbanisme40. Cette disposition semble être peu explicite car
ne permettant pas de déterminer avec grande précision les sites
qui relèveraient du régime des espaces remarquables.
40 Art. L. 121-23 du code de l'urbanisme.
32
Ainsi la loi énumère un certain nombre d'indices
de ces espaces et milieux, dont la préservation est nécessaire en
raison de leur intérêt écologique. Ce sont les dunes et
landes côtières, plages et lidos, forêts et zones
boisées côtières, îlots inhabités, parties
naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, marais,
vasières, zones humides et milieux temporairement immergés, zones
nécessaires à la conservation des oiseaux sauvages.
Ces espaces doivent être identifiés par les
collectivités territoriales dans les documents d'urbanisme à
savoir le PLU, le SCoT et le SMVM. Cette obligation de prendre en compte les
espaces remarquables dans les documents vise à les rendre opposables aux
documents d'urbanisme et par ricochet aux autorisations d'occupation des sols
qui seront délivrés sur la base de ces documents. En outre
même en l'absence de document d'urbanisme, ces prescriptions sont
également directement opposables aux demandes de permis de
construire.
De façon générale les espaces
remarquables du littoral s'identifient à des espaces terrestres.
Cependant il n'est pas erroné de considérer que le régime
des espaces remarquables peut « s'appliquer dans des espaces à
caractère marin »41. Toutefois le juge sans donner une
solution explicite, a considéré que la législation sur les
espaces remarquables n'est pas invocable à 12km des
côtes42. Partant, la limite à la possibilité
d'invocation du régime des espaces remarquables en mer n'est pas claire
en l'état actuel du droit du littoral et nécessite une
appréciation au cas par cas au fil des contentieux.
2. L'étendue de l'interdiction
d'aménagement.
Le régime juridique qui prévaut pour les
espaces remarquables est strict et repose essentiellement sur un principe
d'inconstructibilité de ces espaces. A priori les aménagements
sont prohibés car s'accommodant difficilement des objectifs de maintien
des équilibres biologiques. Ce régime d'interdiction
d'aménagement reste tout de même soumis à des exceptions.
Certaines sont expressément énumérées par la loi et
d'autres tombent dans le champ des aménagements légers.
Au regard de l'article L.146-8 du code l'urbanisme, certaines
installations répondant à une nécessité technique
impérative telles que les « installations, constructions,
aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à
la sécurité maritime et aérienne, à la
défense nationale, à la sécurité civile et ceux
nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des
41 L. BORDEREAUX, « Les aménagements
en mer côtière et la loi littoral », Le Village de la
Justice, mai 2020
42 CAA Nantes, 15 mai 2017, Association pour la
protection du site et de l'environnement de Sainte-Marguerite et a., DMF 2017,
p. 746, note L. Bordereaux.
33
services publics portuaires... », ne sont pas
visés par la règle d'interdiction de construire dans les espaces
remarquables. En outre l'exception s'étend aussi bien à
l'atterrage des canalisations qu'à leurs jonctions, lorsque ces
canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des
missions de service public de distribution et transport de l'énergie.
La seconde catégorie qui est plus problématique
des exceptions concerne les aménagements dits « légers
» qui nécessitent qu'on y accorde un intérêt
particulier en raison des différentes reformes intervenues.