2.1.3. La loi électorale
Contrairement à la loi n° 04/002 du 15 mars 2004
portant organisation et fonctionnement des partis politiques, la loi
électorale de 2006 et 2011 considère cependant le regroupement
politique comme une entité
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autonome dans le contexte strict des élections. Les
articles 12, 13 et 14 sont clairs à ce sujet.
Le candidat se présente, hormis pour les scrutins
uninominaux, soit individuellement pour le candidat indépendant ; soit
sur la liste d'un parti politique ou d'un regroupement politique de la
circonscription électorale qu'il a indiquée dans sa
déclaration de candidature. Aux termes de cette loi, on entend par
liste, un document établi par les partis politiques ou regroupements
politiques comportant plusieurs noms de candidats ...
La même loi définit le regroupement politique
comme étant « une association créée par les partis
politiques légalement constitués en vue de conquérir et
d'exercer le pouvoir par voie démocratique ». La commission
électorale indépendante ainsi que l'autorité
administrative en sont immédiatement informés. Le principe de
l'information comme base de l'existence et de la reconnaissance des
regroupements politiques ne semble répondre qu'à une
nécessité protocolaire, c'est-à-dire, d'identification de
ces entités dérivées sur les listes électorales.
Ainsi entendu, la loi électorale n'énerve nullement celle portant
organisation et fonctionnement des partis politiques.
2.1.4. Les dispositions réglementaires
Les dispositions réglementaires sont prises dans le
cadre des institutions politiques nées des urnes. Les regroupements
prennent dans le cadre du jeu institutionnel, une connotation différente
devenant ainsi des organes au sein des assemblées nationales,
provinciales et locales. C'est le « mécanisme de groupes politiques
ou parlementaires ».
La compréhension et les missions de ces groupes sont
les mêmes dans ces différentes assemblées, mais, leur
taille varie d'une institution à une autre. Il s'agit, en effet, d'un
regroupement ou d'une association des élus constitué sur la base
des affinités ou d'opinions politiques durant la législature en
vue de défendre des intérêts qu'ils jugent
nécessaires, interdiction faite, des intérêts particuliers,
professionnels, locaux, claniques, tribaux ou ethniques, ou de tout autres
contraires à la Constitution, aux lois de la République, à
l'ordre public et aux bonnes moeurs. Tout élu d'un parti politique est
membre du groupe politique auquel appartient ce parti. Il ne peut faire partie
que d'un seul groupe. Ceux qui n'appartiennent à aucun groupe peuvent
s'apparenter à un groupe de leur choix, avec l'agrément du bureau
de ce groupe.
49 P. BIYOYA MAKUTU et Rossy MUKENDI TSHIMANGA,
Alliances et coalitions politiques en RDC : causes et conséquences,
Kinshasa, Ed. Journal of african eletions, 2011, P.5-6
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En définitive, les alliances et les coalitions non
institutionnelles ne font pas l'objet d'une codification particulière en
République démocratique du Congo. Ces structures conjoncturelles,
informelles, sont considérées davantage comme des moyens
politiques plutôt que comme des acteurs à part entière du
jeu politique. Elles constituent, en effet, l'expression matérielle du
libéralisme politique souhaité par les participants au dialogue
inter congolais et consacré dans la constitution du 18 février
2006.
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