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L'analyse descriptive des innovations du nouveau code minier congolais


par Oscar KILUFYA KALUMBA
Université de Lubumbashi - Licence 2019
  

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Des Impôts sur les Revenus

a. De l'Impôt mobilier

Le titulaire est redevable de l'impôt sur les revenus mobiliers conformément au droit commun, à l'exception des revenus suivants :

Ø les intérêts payés par le titulaire en vertu des emprunts contractés en devises à l'étranger qui sont exonérés de l'impôt mobilier ;

Les intérêts payés par le titulaire à des affiliés en vertu des emprunts contractés à l'étranger ne sont exonérés de l'impôt mobilier que si les taux d'intérêts et les autres conditions d'emprunt destinées à la réalisation des projets sont établis conformément au principe de pleine concurrence.

Ø les dividendes et autres distributions versés par le titulaire à ses actionnaires qui sont assujettis à l'impôt mobilier au taux de 10%.81(*)

b. De l'Impôt sur les bénéfices et profits

Le titulaire est redevable de l'impôt sur les bénéfices et profits au taux de 30%.

c. Du bénéfice imposable

Les bénéfices nets de l'exploitation imposables à l'Impôt sur les Bénéfices et Profits sont déterminés conformément au plan comptable, à la législation fiscale en vigueur et aux dispositions des articles 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257 et 258 du présent Code.

Dans tous les cas, les états de synthèses ainsi que les livres sont tenus en français.82(*)

d. De l'amortissement

Les règles applicables en matière d'amortissement sont celles de l'amortissement linéaire.

e. Du report déficitaire

Les pertes professionnelles d'un exercice comptable peuvent être déduites des bénéfices réalisés au cours des exercices suivants jusqu'au cinquième qui suit l'exercice déficitaire, conformément aux modalités d'imputation définies par le droit commun. Article 253 al. 1er : Des plus-values et moins- values sur cession des titres miniers.

Le titulaire intègre la plus-value ou la moins-value réalisée à l'occasion de la cession d'un titre minier dans l'assiette de l'impôt sur les bénéfices et profits.

Si la cession se fait entre entités affiliées, le prix et les conditions de la cession doivent être au moins égaux à ceux qui se seraient appliquées à une cession en pleine concurrence.

Si le cédant a acquis le titre d'une personne autre que celle ayant engagé les dépenses de recherches et de développement, la plus-value ou la moins- value professionnelle est égale à la différence entre le prix total de cession et le coût d'acquisition.83(*)

f. De la déduction des intérêts payés à l'étranger

Les intérêts payés par le titulaire à l'étranger en vertu des emprunts extérieurs ne sont déductibles de l'impôt sur les bénéfices et profits que si :

Ø ces emprunts ont été effectivement destinés à la réalisation du projet minier ;

Ø le taux d'intérêt ne dépasse pas la moyenne annuelle des taux effectifs pratiqués par les établissements de crédit du pays où est établie l'entreprise prêteuse selon les données fournies par la Banque Centrale du Congo.

g. De la déduction de la redevance minière

La redevance minière versée par le titulaire d'un droit minier d'exploitation, l'entité de traitement ainsi que le titulaire d'une Autorisation d'exploitation de carrières permanente qui procède à la transformation des produits de carrières est déductible de la base imposable à l'impôt sur les bénéfices et profits. Article 256 al.1er litteras a, c, e et i ; al. 2 litteras a, b, c et d et al.3 : Des charges professionnelles déductibles

Sans préjudice des dispositions du présent Code, sont notamment considérées comme dépenses professionnelles déductibles des revenus imposables:

· le loyer réellement échu et les charges locatives afférents aux immeubles ou parties d'immeubles affectés à l'exercice de la profession et tous frais généraux résultant notamment de leur entretien et éclairage. Toutefois, la valeur locative des immeubles ou parties d'immeubles dont le redevable est propriétaires n'est pas considérée comme un loyer ou comme une charge locative ;

· les traitements, les salaires, les gratifications et les indemnités des employés et des ouvriers au service de l'exploitation, les avantages en nature pour autant qu'ils aient été ajoutés aux rémunérations ;

· les frais de transport, d'assurance, de courtage, de commissions. Toutefois, les dépenses consistant en commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rétributions quelconques ne sont admises en déduction que s'il en est justifié par l'indication exacte du nom et du domicile des bénéficiaires ainsi que de la date des paiements et des sommes allouées à chacun d'eux. Toutefois, les frais de transport sur vente des substances minérales ne sont pas admis comme dépenses déductibles ;

· l'impôt réel ayant le caractère d'une charge d'exploitation acquittée dans le délai, pour autant qu'elle n'ait pas été établie d'office.

Les sommes versées par le titulaire à une personne physique ou morale de droit étranger avec laquelle elle est liée, soit par la voie d'une participation directe dans son capital, soit par l'intermédiaire de participations détenues par une ou plusieurs autres entreprises du même groupe, en rémunération d'un service rendu, ne sont susceptibles d'être admises dans les charges professionnelles de l'entreprise qu'à la quadruple condition que :

a. la qualité du service rendu soit clairement démontrée;

b. le service en cause ne puisse être rendu sur le territoire national ;

c. le montant de la rémunération corresponde à la valeur réelle du service rendu ;

d. le bénéficiaire ne soit établi dans un territoire à fiscalité privilégiée.

Par territoire à fiscalité privilégiée, il faut entendre, le territoire où le taux de prélèvement sur les bénéfices et profits ou de l'impôt sur les revenus des personnes physiques est inférieur de 30% par rapport à celui pratiqué en République Démocratique du Congo.

h. De la provision pour reconstitution de gisement

Le titulaire est autorisé à constituer, en franchise de l'impôt sur les bénéfices et profits, une provision pour reconstitution de gisement dont le montant maximal est égal à 0,5% du chiffre d'affaires de l'exercice au cours duquel elle est constituée.

Cette provision est utilisée dans ses activités de recherches sur le territoire national avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la clôture de l'exercice au cours duquel la provision a été constituée.

Faute d'avoir été utilisée dans les conditions définies à l'alinéa précédent, la provision pour reconstitution de gisement est réintégrée dans le bénéfice imposable au titre du quatrième exercice suivant celui au cours duquel elle a été constituée. Article 258 al.1er et ajout de l'alinéa 3 : De la provision pour réhabilitation du site

Le titulaire est tenu de constituer, en franchise de l'impôt sur les bénéfices et profits, une provision pour réhabilitation du site sur lequel sont conduites les opérations minières.

Il est tenu au respect de la directive sur l'EIES telle que prévue dans le Règlement minier.

* 81 Article 246, de la Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.

* 82 Article 248, de la Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.

* 83 Article 251, de la Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.

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