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L'analyse descriptive des innovations du nouveau code minier congolais


par Oscar KILUFYA KALUMBA
Université de Lubumbashi - Licence 2019
  

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I. DISPOSITIONS GENERALES

a. Des contribuables visés : Le titulaire est soumis au régime fiscal, douanier et de recettes non fiscales défini dans le présent titre pour toutes ses activités minières réalisées sur le territoire national. Jouissent également du bénéfice de l'ensemble du régime fiscal, douanier et de recettes non fiscales, prévu par le présent Code :

- les sous-traitants conformément à la loi n° 17/001 du 08 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé ;

- le titulaire d'une autorisation d'exploitation de carrières permanente, autre que celle des matériaux de construction d'usage courant ;

- les détenteurs des agréments au titre des entités de traitement agréés.

Les titulaires des autorisations de recherches des produits de carrières et d'exploitation de carrières temporaire, celles d'exploitation de carrières permanente non visées au litera b ci-dessus sont assujetties au régime fiscal, douanier et de recettes non fiscales de droit commun.69(*)

b. Du régime fiscal, douanier et des taxes exclusif et exhaustif : Sans préjudice des dispositions de l'article 221 du présent Code, le régime fiscal, douanier et des taxes applicable aux activités minières du titulaire sur le territoire national est celui défini exclusivement et exhaustivement au titre IX du présent Code.

Ce régime concerne les impôts, taxes, droits, redevances et autres prélèvements parafiscaux perçus tant au profit du Gouvernement qu'à celui des provinces et des entités territoriales décentralisées.

Toutefois, le Premier ministre peut, par décret délibéré en Conseil des ministres, accorder un certain nombre des mesures incitatives à l'endroit de provinces souffrant de déficit d'infrastructures pour booster leur essor économique à partir des ressources minières.

c. De la procédure fiscale et douanière : Sans préjudice des dispositions du présent Code, la procédure fiscale et douanière applicable est celle du droit commun.70(*)

II. DU REGIME DOUANIER

Avant de commencer les travaux, le titulaire d'un droit minier de recherche ou d'exploitation, le titulaire d'une autorisation d'exploitation de carrières permanente, autre que celle des matériaux de construction d'usage courant, le détenteur d'un agrément au titre de l'entité de traitement et/ou de transformation agréée, présentent la liste comprenant le nombre et la valeur des biens mobiliers, des équipements, des engins directement liés aux techniques minières et opérations extractives minérales et intrants qui rentrent dans le champ d'application du régime privilégié prévu dans la présente loi. La liste est préalablement approuvée par arrêté conjoint des ministres ayant les Mines et les Finances dans leurs attributions dans les soixante jours ouvrables suivant la réception de la lettre de demande d'approbation au ministère en charge des Mines. Article 226 ajout d'un 5e alinéa

Sans préjudice des dispositions du présent article, les exportations des échantillons visées aux alinéas 2, 3 et 4 du présent article sont soumises au paiement d'une taxe sur exportation des échantillons. 71(*)

La déclaration de l'arrêt des travaux est immédiatement faite aux Administrations des douanes, des recettes non fiscales, des impôts et des mines.

Article 232 : Des droits d'entrée aux taux préférentiels

Avant la date de commencement de l' exploitation effective de la mine constatée conformément aux dispositions du présent Code et du Règlement minier, tous les biens d'équipements à vocation strictement minière importés par le titulaire d'un droit minier, le titulaire d'une Autorisation d'exploitation de carrière permanente, autre que celle des matériaux de construction d'usage courant, le détenteur d'un agrément au titre d'entité de traitement et/ou de transformation agréée et le sous-traitant sont soumis à un droit d'entrée au taux de 2%, pour autant que ces biens figurent sur la liste prévue à l'alinéa premier de l'article 225 du présent Code.

A partir de la date de commencement de l'exploitation effective, constatée conformément aux dispositions du présent Code et du Règlement minier, pendant une période se terminant à la fin de la troisième année à compter de la date de la première production, tous les biens à vocation strictement minière, importés par le titulaire d'un droit minier, le titulaire d'une Autorisation d'exploitation de carrière permanente, autre que celle des matériaux de construction d'usage courant, le détenteur d'un agrément au titre d'entité de traitement et/ou de transformation agréée et le sous-traitant sont soumis au taux unique de 5%, à condition que ces biens figurent sur la liste prévue à l'alinéa premier de l'article 225 du présent Code.

Tous les biens intermédiaires et autres consommables sont taxés au taux de 10% de droits de douane.

Dans tous les cas, les carburants et lubrifiants destinés aux activités minières sont soumis au taux de 5%.

Les droits d'accises sont perçus conformément au droit commun.

Sans préjudice des dispositions de l'article 233 du présent Code, le titulaire d'un Permis d'exploitation, d'une Autorisation d'exploitation de carrières permanente, autre que celle des matériaux de construction d'usage courant qui entrent en phase de production, cessent de bénéficier du régime douanier préférentiel à partir de la sixième année à compter de la date de l'octroi du titre. Les entités de traitement agréées, les détenteurs des agréments au titre des entités de traitement agréés et les sous- traitants cessent de bénéficier du régime douanier préférentiel à partir de la sixième année à compter de la date de l'agrément.72(*)

Des importations dans le cadre des travaux d'extension sur un même périmètre

Le titulaire d'un titre minier qui réalise un investissement d'extension après la mise en exploitation de la mine, le titulaire d'une Autorisation d'exploitation de carrières permanente, autre que celle des matériaux de construction d'usage courant et l'entité de traitement et/ou de transformation agréée peuvent pour le matériel, les équipements et les intrants à importer dans ce cadre, bénéficier du régime douanier préférentiel prévu aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article 232 du présent Code pour autant qu'il introduise une demande auprès du Cadastre minier et démontre que les travaux à réaliser ont pour objet l'augmentation de la capacité de production de la mine ou de l'entité de traitement et/ou de transformation agréée en question d'au moins 30%.

La demande indique la date à laquelle seront achevés les travaux d'extension. Dans l'hypothèse où les travaux d'extension ne sont pas achevés de la manière ou dans le délai indiqué au moment de la demande visée à l'alinéa 1er ci- dessus et/ou dans l'hypothèse où la capacité de production n'augmente pas effectivement de 30% et ce, conformément aux modalités fixées par le Règlement minier, le titulaire est rétroactivement redevable, sur les importations réalisées, des droits d'entrée au taux applicable en phase d'exploitation.

Toutefois, en cas de fraude sur la déclaration lors de l'importation en rapport avec la présente disposition, le titulaire est passible des droits d'entrée et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée à l'importation au taux du droit commun. 73(*)

Les redevances et frais en rémunération des services rendus à l'exportation des produits marchands ou des biens à l'exportation temporaire pour perfectionnement ne peuvent excéder 1% de leur valeur commerciale brute.

III. DU REGIME FISCAL

Des impôts réels

a. De l'impôt foncier : Le titulaire est redevable de l'impôt foncier conformément au droit commun uniquement sur les immeubles pour lesquels l'impôt sur la superficie des concessions minières n'est pas dû.74(*)

b. De l'impôt sur les véhicules : Le titulaire est redevable de l'impôt sur les véhicules conformément au droit commun. Toutefois, l'impôt sur les véhicules n'est pas dû sur les véhicules de transport de personnes ou de matériaux, de manutention ou de traction, utilisés exclusivement dans l'enceinte du périmètre minier. 75(*)

c. De la taxe de superficie sur les concessions minières : Le titulaire d'un Permis de Recherches est redevable de la taxe de superficie sur les concessions minières aux taux en francs congolais équivalant à 0,2 USD par hectare pour la première année, en francs congolais équivalent à 0,3 USD par hectare pour la deuxième année, en francs congolais équivalant à 0,35 USD par hectare pour la troisième année et en francs congolais équivalant à 0,4 USD par hectare pour les autres années suivantes.

Le titulaire d'un droit minier d'exploitation est redevable de la taxe de superficie sur les concessions minières aux taux en francs congolais équivalant à 0,4 USD par hectare pour la première année, en francs congolais équivalant à 0,6 USD par hectare pour la deuxième année, en francs congolais équivalant à 0,7 USD par hectare pour la troisième année et en francs congolais équivalant à 0,8 USD par hectare pour les autres années suivantes.76(*)

d. De l'assiette de la redevance minière : Le titulaire du Permis d'exploitation, du Permis d'exploitation des rejets, du Permis d'exploitation de petite mine, de l'Autorisation d'exploitation de carrières permanente, autres que celles des matériaux de construction d'usage courant, et l'entité de traitement et/ou de transformation agréée sont assujettis à une redevance minière dont l'assiette est calculée sur la base de la valeur commerciale brute.

Les titulaires visés à l'alinéa précédent du présent article sont redevables de cette redevance sur tout produit marchand, à compter de la date de commencement de l'exploitation effective.

La redevance minière est calculée et due au moment de la sortie du produit marchand du site de l'extraction ou des installations de traitement pour expédition.77(*)

e. Des taux de la redevance minière

Les taux de la redevance minière sont de :

a. 0% pour les matériaux de construction d'usage courant ;

b. 1% pour les minéraux industriels, les hydrocarbures solides et autres substances non citées;

c. 1% pour le fer et les métaux ferreux;

d. 3,5% pour les métaux non ferreux et/ou de base;

e. 3,5% pour les métaux précieux ;

f. 6% pour les pierres précieuses et de couleur ;

g. 10% pour les substances stratégiques.

Le Règlement minier précise les éléments concernés par la classification ci-dessus.78(*)

f. De la répartition de la redevance minière

La redevance minière est versée par le titulaire du titre minier d'exploitation à raison de :

Ø 50 % acquis au Pouvoir central ;

Ø 25 % versés sur un compte désigné par l'Administration de la province où se trouve le projet;

Ø 15 % sur un compte désigné par l'entité territoriale décentralisée dans le ressort de laquelle s'opère l'exploitation ;

Ø 0 % au Fonds minier pour les générations futures.79(*)

g. De l'Impôt professionnel sur les rémunérations

Le titulaire est le redevable légal de l'Impôt professionnel sur les rémunérations à charge des employés au taux de droit commun.80(*)

h. De l'Impôt sur les revenus locatifs

Le titulaire est redevable de l'Impôt sur les revenus locatifs conformément au droit commun.

* 69 Article 219, de la Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.

* 70 Article 224, de la Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.

* 71 Article 225 al. 1er de la Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.

* 72Article 225 al. 2, 3, 4, 5, 6de la Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.

* 73Article 233, de la Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.

* 74Article 236, de la Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.

* 75Article 237, de la Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.

* 76 Article 237, de la Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.

* 77Article 240, de la Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.

* 78 Article 241, de la Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.

* 79 Article 242, de la Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.

* 80 Article 244, de la Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.

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