B- La saisine du PR : compétence partagée
avec l'ANIF
En matière de déclaration de soupçon, le
procureur de la République peut recevoir les déclarations des
assujettis, ou toute autre personne qui aurait connaissance des
opérations ou des sommes qu'elle sait susceptibles de s'inscrire dans un
processus de blanchiment142. Par ailleurs, le PR peut être
saisit par l'ANIF, sauf que dans ce cas, la déclaration de
soupçon ou toute information qui a été transmise à
l'ANIF, ne figure pas au dossier de la procédure ceci afin de
préserver l'anonymat de ses auteurs telle qu'il ressort de
l'alinéa 3 de l'article 73. Le nouveau règlement exprime une
méfiance à l'égard de l'autorité judicaire en
obligeant l'anonymat des auteurs de déclaration, le Procureur de la
République ne dispose plus d'une marge d'appréciation de
l'opportunité d'engager les poursuites comme c'était le cas en
2003143 ; cette solution est justifiée par le fait que dans
la quasi-totalité des cas, aucune suite n'était donnée aux
transmissions données par les CRF144 aux autorités
judiciaires. En l'absence d'une victime pouvant assurer la suite de la
procédure, les dossiers étaient abandonnés ou faisant
l'objet d'un arrangement occulte avec les criminels et les magistrats peu
véreux145.
Le PR a plus de pouvoir dans la réception des
déclarations venant des personnes assujetties ; il est saisi par l'ANIF
afin qu'il puisse mener des enquêtes. La saisine du Procureur de la
République se fait conformément aux règles habituelles de
la procédure pénale par plainte (simple ou constitution de partie
civile) lorsque l'acte de saisine « émane de la personne
lésée par l'infraction ou de ses ayants cause
»146.
Si la difficulté de la détermination de
l'autorité destinataire et compétente pour recevoir la
déclaration, est résolue, il nous reste à étudier
les modalités de traitement de la déclaration par ces
autorités.
142 Cf. Art. 73 al.3 du Règlement CEMAC de 2016.
143 Le Règlement CEMAC n°01/03 du 4 Avril 2003.
144 Cellule de Renseignement Financier.
145 NGAPA (T.), Lutte contre le blanchiment d'argent dans
la sous-région de l'Afrique Centrale CEMAC : Analyse à la
lumière des normes et standards européens et internationaux,
op. cit., p. 259.
146 Cf. MERLE (R.) et VITU (A.), Traité de Droit
criminel, Tome 2 : La procédure pénale ; CUJAS 3e
Ed. 1979, p. 298.
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