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La liberté contractuelle dans les sûretés conventionnelles dans l'espace OHADA.


par MAVY CHRISTOPHE LEONEL AWANDZA
AFI-UE  - Licence en management juridique et fiscal  2018
  

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Paragraphe 2 : L'exécution des sûretés réelles

Une fois le terme de la dette arrivé, lorsque le débiteur ne satisfait pas à ses obligations à l'égard du créancier, ce dernier peut de plein droit mettre en oeuvre la sûreté dont il dispose pour assurer le recouvrement de sa créance. Et la mise en oeuvre de cette sûreté a pour effet sa réalisation, réalisation qui diffère selon qu'on est en présence des sûretés mobilières ou immobilières. 1-La réalisation des sûretés mobilières : on verra la réalisation du gage et celle du nantissement

-Le gage : Lorsque le débiteur ne paye pas à l'échéance, le créancier peut continuer à exercer son droit de rétention lorsque le gage a été constitué avec dépossession. Mais, pour obtenir paiement, il doit réaliser le gage. Il bénéficie pour cela d'une option : faire vendre la chose ou en demander l'attribution judiciaire.

La vente forcée : Elle est prévue par l'article 104 AUS qui dispose : « Faute de paiement à l'échéance, le créancier gagiste muni d'un titre exécutoire peut faire procéder à la vente forcée de la chose gagée, huit jours après une sommation faite au débiteur et, s'il y a lieu, au tiers constituant du gage dans les conditions prévues par les dispositions organisant les voies d'exécution auxquelles le contrat de gage ne peut déroger ». Il est expressément rappelé aux parties l'interdiction de déroger aux règles prévues par l'AUPSRVE c'est-à-dire que la clause de voie parée est interdite. Lorsque la vente est réalisée, le créancier exerce son droit de préférence sur le prix de la chose vendue, dans les conditions de l'article 226 de l'AUS.

L'attribution judiciaire du gage : L'article 104 al.2 de l'AUS permet au créancier gagiste de faire ordonner en justice que le bien grevé lui demeurera en paiement jusqu'à due concurrence du solde de sa créance après une estimation faite par expert ou suivant les cours pour les biens qui font souvent l'objet de transactions sur les marchés internationaux tels que les matières

69 Art.46.- Le garant et le contre-garant disposent chacun de cinq jours ouvrés pour examiner la conformité de la demande en paiement aux termes de la garantie ou de la contre-garantie autonome. Ils ne peuvent rejeter la demande qu'à la condition de notifier au bénéficiaire ou, en cas de contre-garantie, au garant, au plus tard à l'expiration de ce délai, l'ensemble des irrégularités qui motivent ce rejet.

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premières. Cette estimation est destinée à éviter la sous-évaluation du bien. Elle ne s'impose donc pas lorsque le gage porte sur des espèces c'est-à-dire sur une somme d'argent. En cas de pluralité de créanciers gagistes sur un même bien, il faut admettre que seul le créancier gagiste de premier rang peut demander l'attribution judiciaire

-le nantissement : La réalisation du nantissement de créance est influencée par les échéances respectives de la créance nantie et de la créance garantie. Ainsi, lorsque l'échéance de la créance nantie est antérieure à celle de la créance garantie, le créancier nanti perçoit les sommes et doit les conserver à titre de garantie dans un compte ouvert auprès d'un établissement de crédit (ou assimilé). A l'échéance de sa propre créance, il affecte les sommes au remboursement si le débiteur ne s'exécute pas. Dans le cas contraire, il restitue les sommes au constituant. Par contre, lorsque l'échéance de la créance garantie est antérieure à celle de la créance nantie, le créancier peut se faire attribuer par la juridiction compétente ou en application de la convention, la créance nantie avec tous les droits qui s'y attachent. Mais, il peut également attendre l'échéance de la créance pour se faire payer. Lorsque le créancier nanti perçoit les intérêts de la créance garantie, il les impute sur ce qui lui est dû. Et s'il perçoit une somme supérieure au montant de sa créance, il est tenu du surplus à l'égard du constituant.

2-la réalisation des sûretés immobilières : Le créancier non payé met en oeuvre la sûreté dont il bénéficie. Alors que l'AUS dans sa version antérieure ne prévoyait qu'un seul mode de réalisation à savoir la vente sur saisie immobilière le créancier dispose désormais de trois moyens différents de réalisation : la vente par voie de saisie immobilière, l'attribution conventionnelle et l'attribution judiciaire de l'hypothèque70.

- La vente par voie de saisie immobilière : La saisie de l'immeuble hypothéqué en vue de sa réalisation est le principal moyen offert au créancier lorsque le débiteur ne s'exécute pas. Le produit de la réalisation servira à désintéresser le créancier hypothécaire et éventuellement d'autres créanciers. La procédure de saisie proprement dite relève des voies d'exécution telles

70 L'article 198 issu de la réforme de l'AUS dispose que « A moins qu'il ne poursuive la vente du bien hypothéqué selon les modalités prévues par les règles de la saisie immobilière, auxquelles la convention ne peut déroger, le créancier hypothécaire impayé peut demander en justice que l'immeuble lui demeure en paiement ». Le droit OHADA admet donc que le créancier impayé puisse obtenir en justice l'attribution de l'immeuble hypothéqué comme en matière de gage. La condition préalable à l'attribution judiciaire est l'évaluation de l'immeuble par un expert. Celui-ci sera désigné soit à l'amiable par le débiteur et le créancier, soit par le juge saisi par l'un des parties (art. 200 de l'AUS). La seule limite à l'attribution judiciaire concerne le cas où l'immeuble objet de l'hypothèque constitue la résidence principale du constituant c'est-à-dire sert de logement pour lui et sa famille. En dehors de cette exception, tout créancier hypothécaire peut demander l'attribution judiciaire de l'immeuble donné en garantie. Le juge saisi est en principe tenu de la prononcer sans pouvoir juger de l'opportunité de la demande. L'immeuble est attribué au créancier a dû concurrence de sa créance. C'est la raison pour laquelle l'article 200 nouveau al. 2 prévoit que si la valeur excède le montant de la créance garantie, le créancier doit au constituant une somme égale à la différence et s'il existe d'autres créanciers hypothécaires, la somme doit être consignée. On peut toutefois s'interroger sur les moyens qui garantiront le paiement de cette différence au constituant.

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qu'organisées par l'AUPSRVE aux articles 246 et suivants (saisie immobilière) auxquelles les parties ne peuvent déroger, dans la convention d'hypothèque. L'ouverture d'une procédure collective modifie les conditions de réalisation de l'hypothèque prévues par l'AUPSRVE

-L'attribution conventionnelle : Elle est prévue et organisée par l'article 199 nouveau de l'AUS qui dispose : « A condition que le constituant soit une personne morale ou une personne physique dûment immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit mobilier et que l'immeuble hypothéqué ne soit pas à usage d'habitation, il peut être convenu dans la convention d'hypothèque que le créancier deviendra propriétaire de l'immeuble hypothéqué. A l'issue d'un délai de trente jours suivant une mise en demeure de payer par acte extra-judiciaire demeurée sans effet, le créancier pourra faire constater le transfert de propriété dans un acte établi selon les formes requises par chaque Etat partie en matière de transfert d'immeuble ». Cette disposition est quasiment identique à l'article 2459 c.civ71français tel qu'issu de l'ordonnance du 23 mars 2006. Le droit OHADA admet donc désormais le pacte commissoire qui est la convention selon laquelle les parties décident que le bien sera attribué au créancier en cas de défaillance du débiteur72.

71 Il peut être convenu dans la convention d'hypothèque que le créancier deviendra propriétaire de l'immeuble hypothéqué. Toutefois, cette clause est sans effet sur l'immeuble qui constitue la résidence principale du débiteur.

72 KALIEU ELONGO (Y.) Cours de droit des sûretés OHADA, Dschang, Cameroun2016

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