Paragraphe 2 : L'exécution des
sûretés réelles
Une fois le terme de la dette arrivé, lorsque le
débiteur ne satisfait pas à ses obligations à
l'égard du créancier, ce dernier peut de plein droit mettre en
oeuvre la sûreté dont il dispose pour assurer le recouvrement de
sa créance. Et la mise en oeuvre de cette sûreté a pour
effet sa réalisation, réalisation qui diffère selon qu'on
est en présence des sûretés mobilières ou
immobilières. 1-La réalisation des sûretés
mobilières : on verra la réalisation du gage et celle du
nantissement
-Le gage : Lorsque le débiteur ne paye pas à
l'échéance, le créancier peut continuer à exercer
son droit de rétention lorsque le gage a été
constitué avec dépossession. Mais, pour obtenir paiement, il doit
réaliser le gage. Il bénéficie pour cela d'une option :
faire vendre la chose ou en demander l'attribution judiciaire.
La vente forcée : Elle est prévue par l'article
104 AUS qui dispose : « Faute de paiement à
l'échéance, le créancier gagiste muni d'un titre
exécutoire peut faire procéder à la vente forcée de
la chose gagée, huit jours après une sommation faite au
débiteur et, s'il y a lieu, au tiers constituant du gage dans les
conditions prévues par les dispositions organisant les voies
d'exécution auxquelles le contrat de gage ne peut déroger ».
Il est expressément rappelé aux parties l'interdiction de
déroger aux règles prévues par l'AUPSRVE
c'est-à-dire que la clause de voie parée est interdite. Lorsque
la vente est réalisée, le créancier exerce son droit de
préférence sur le prix de la chose vendue, dans les conditions de
l'article 226 de l'AUS.
L'attribution judiciaire du gage : L'article 104 al.2 de l'AUS
permet au créancier gagiste de faire ordonner en justice que le bien
grevé lui demeurera en paiement jusqu'à due concurrence du solde
de sa créance après une estimation faite par expert ou suivant
les cours pour les biens qui font souvent l'objet de transactions sur les
marchés internationaux tels que les matières
69 Art.46.- Le garant et le contre-garant disposent
chacun de cinq jours ouvrés pour examiner la conformité de la
demande en paiement aux termes de la garantie ou de la contre-garantie
autonome. Ils ne peuvent rejeter la demande qu'à la condition de
notifier au bénéficiaire ou, en cas de contre-garantie, au
garant, au plus tard à l'expiration de ce délai, l'ensemble des
irrégularités qui motivent ce rejet.
MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 44
premières. Cette estimation est destinée
à éviter la sous-évaluation du bien. Elle ne s'impose donc
pas lorsque le gage porte sur des espèces c'est-à-dire sur une
somme d'argent. En cas de pluralité de créanciers gagistes sur un
même bien, il faut admettre que seul le créancier gagiste de
premier rang peut demander l'attribution judiciaire
-le nantissement : La réalisation du
nantissement de créance est influencée par les
échéances respectives de la créance nantie et de la
créance garantie. Ainsi, lorsque l'échéance de la
créance nantie est antérieure à celle de la créance
garantie, le créancier nanti perçoit les sommes et doit les
conserver à titre de garantie dans un compte ouvert auprès d'un
établissement de crédit (ou assimilé). A
l'échéance de sa propre créance, il affecte les sommes au
remboursement si le débiteur ne s'exécute pas. Dans le cas
contraire, il restitue les sommes au constituant. Par contre, lorsque
l'échéance de la créance garantie est antérieure
à celle de la créance nantie, le créancier peut se faire
attribuer par la juridiction compétente ou en application de la
convention, la créance nantie avec tous les droits qui s'y attachent.
Mais, il peut également attendre l'échéance de la
créance pour se faire payer. Lorsque le créancier nanti
perçoit les intérêts de la créance garantie, il les
impute sur ce qui lui est dû. Et s'il perçoit une somme
supérieure au montant de sa créance, il est tenu du surplus
à l'égard du constituant.
2-la réalisation des sûretés
immobilières : Le créancier non payé met en
oeuvre la sûreté dont il bénéficie. Alors que l'AUS
dans sa version antérieure ne prévoyait qu'un seul mode de
réalisation à savoir la vente sur saisie immobilière le
créancier dispose désormais de trois moyens différents de
réalisation : la vente par voie de saisie immobilière,
l'attribution conventionnelle et l'attribution judiciaire de
l'hypothèque70.
- La vente par voie de saisie immobilière : La saisie
de l'immeuble hypothéqué en vue de sa réalisation est le
principal moyen offert au créancier lorsque le débiteur ne
s'exécute pas. Le produit de la réalisation servira à
désintéresser le créancier hypothécaire et
éventuellement d'autres créanciers. La procédure de saisie
proprement dite relève des voies d'exécution telles
70 L'article 198 issu de la réforme de l'AUS dispose que
« A moins qu'il ne poursuive la vente du bien hypothéqué
selon les modalités prévues par les règles de la saisie
immobilière, auxquelles la convention ne peut déroger, le
créancier hypothécaire impayé peut demander en justice que
l'immeuble lui demeure en paiement ». Le droit OHADA admet donc que le
créancier impayé puisse obtenir en justice l'attribution de
l'immeuble hypothéqué comme en matière de gage. La
condition préalable à l'attribution judiciaire est
l'évaluation de l'immeuble par un expert. Celui-ci sera
désigné soit à l'amiable par le débiteur et le
créancier, soit par le juge saisi par l'un des parties (art. 200 de
l'AUS). La seule limite à l'attribution judiciaire concerne le cas
où l'immeuble objet de l'hypothèque constitue la résidence
principale du constituant c'est-à-dire sert de logement pour lui et sa
famille. En dehors de cette exception, tout créancier
hypothécaire peut demander l'attribution judiciaire de l'immeuble
donné en garantie. Le juge saisi est en principe tenu de la prononcer
sans pouvoir juger de l'opportunité de la demande. L'immeuble est
attribué au créancier a dû concurrence de sa
créance. C'est la raison pour laquelle l'article 200 nouveau al. 2
prévoit que si la valeur excède le montant de la créance
garantie, le créancier doit au constituant une somme égale
à la différence et s'il existe d'autres créanciers
hypothécaires, la somme doit être consignée. On peut
toutefois s'interroger sur les moyens qui garantiront le paiement de cette
différence au constituant.
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qu'organisées par l'AUPSRVE aux articles 246 et
suivants (saisie immobilière) auxquelles les parties ne peuvent
déroger, dans la convention d'hypothèque. L'ouverture d'une
procédure collective modifie les conditions de réalisation de
l'hypothèque prévues par l'AUPSRVE
-L'attribution conventionnelle : Elle est prévue et
organisée par l'article 199 nouveau de l'AUS qui dispose : « A
condition que le constituant soit une personne morale ou une personne physique
dûment immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit
mobilier et que l'immeuble hypothéqué ne soit pas à usage
d'habitation, il peut être convenu dans la convention d'hypothèque
que le créancier deviendra propriétaire de l'immeuble
hypothéqué. A l'issue d'un délai de trente jours suivant
une mise en demeure de payer par acte extra-judiciaire demeurée sans
effet, le créancier pourra faire constater le transfert de
propriété dans un acte établi selon les formes requises
par chaque Etat partie en matière de transfert d'immeuble ». Cette
disposition est quasiment identique à l'article 2459
c.civ71français tel qu'issu de l'ordonnance du 23 mars 2006.
Le droit OHADA admet donc désormais le pacte commissoire qui est la
convention selon laquelle les parties décident que le bien sera
attribué au créancier en cas de défaillance du
débiteur72.
71 Il peut être convenu dans la convention
d'hypothèque que le créancier deviendra propriétaire de
l'immeuble hypothéqué. Toutefois, cette clause est sans effet sur
l'immeuble qui constitue la résidence principale du débiteur.
72 KALIEU ELONGO (Y.) Cours de droit des sûretés
OHADA, Dschang, Cameroun2016
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