L'accord cadre d'Addis-Abeba et la paix dans la région des grand-lacs.par Matthieu Alidor Kabeya Université de Lubumbashi - Licence 2018 |
2.2. Accords en forme simplifiéeCes accords sont conclus au nom des gouvernements, les ministres des affaires étrangères délivre les pouvoirs de signature (la signature de l'accord peut alors être effectuée par un autre ministre, un ambassadeur ou le chef de délégation), et signé les instruments d'approbation de ces accords. L'entré en vigueur des accords de l'une ou de l'autre forme est soumise aux même procédures constitutionnelles et leur portée juridique est identique au regard du droit international comme du droit interne.33(*) Au-delà des accords solennelle et simplifiée, on peut également citer : 2.3. Accord bilatéralOn parle de bilatéralisme lorsque des questions de politique étrangère sont débattues ou négociées entre deux parties. La plupart du temps, ce sont des Etats qui entretiennent des contacts bilatéraux. Il est également possible qu'un Etat et une organisation internationale entre- tiennent des relations bilatérales. Par exemple, la Suisse et l'Union européenne ont négocié un grand nombre d'accords bilatéraux. On distingue le bilatéralisme du multilatéralisme par les nombres des participants.34(*) De ce fait, un accord bilatéral est un traité conclus entre deux Etats ou entre un Etats et une organisation internationale. 2.4. Traité multilatéralPour qu'on parle de multilatéralisme, c'est lorsque des questions d'intérêt commun sont débattues ou négociées entre plus de deux parties. Les organisations et enceintes internationales telles que l'Organisation des Nations Unies (ONU), l'Organisation mondiale du commerce (OMC), l'Union européenne (UE) et le Conseil de l'Europe sont le théâtre de discussions de cette nature. En raison de la mondialisation, un nombre croissant d'accords internationaux sont négociés au sein de ces structures multilatérales.35(*) Vue ce qui précède, on parle d'un traité multilatéral c'est lorsqu'il est conclu entre plus de deux Etats. Cette classification a été retenue par souci de classification et ne traduit aucune position de principe de la France quant à la distinction entre traités bilatéraux, multilatéraux et plurilatéraux. Certains auteurs en effet qualifient un traité conclu entre plus de deux Etats, mais entre quelques Etats seulement, de traites plurilatéral.36(*) * 33Idem., P. 12 * 34Cavelti AG et Gossau, Op.cit., P.21 * 35 Idem, P. 22 * 36 Ibidem, P. 12 |
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