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L'accord cadre d'Addis-Abeba et la paix dans la région des grand-lacs.


par Matthieu Alidor Kabeya
Université de Lubumbashi - Licence 2018
  

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§3 : HISTORIQUES DES ACCORDS EN RELATIONS INTERNATIONALES

Les termes « accord », « convention », « traité » sont fréquemment utilisés par le juriste, et surtout par l'internationaliste, comme des synonymes. Traditionnellement, ce dernier ne s'intéressait à un accord que s'il était conclu en vue de produire des effets de droit, mais avait tendance à considérer que cela était axiomatique dès lors que cet accord avait quelque chose à voir avec sa discipline. D'où l'attitude de la majorité des délégations à la Conférence de Vienne sur le droit des traités à propos de l'article 2 de la Convention. La simple mention qu'un accord était « régi par le droit international » a été considérée comme suffisante pour le qualifier de traité. Toute précision complémentaire a paru superflue et a été rejetée. Il en fut ainsi, notamment, de la proposition de la délégation suisse (dirigée par le professeur Bindschedler) visant à indiquer que seul un accord « comportant des droits et des obligations » méritait cette qualification. On peut aujourd'hui s'interroger sur la sagesse de cette décision.37(*)

Les doutes viennent de l'observation de la pratique, qui fait apparaître une multiplication des accords internationaux conclus entre Etats, souvent avec la participation ou sous l'égide d'organisations internationales, parfois de façon solennelle, et dépourvus d'effets juridiques. La doctrine, qui a commencé récemment à s'en occuper et y apporte toujours plus d'attention, parle à leur propos de « non-bindingagreements », ce qui n'a pas encore été convenablement traduit en français.

Pour n'en donner que quelques exemples, on peut citer : l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (Helsinki, 1er août 1975), le communiqué conjoint de Bruxelles du 31 mai 1975 (Grèce-Turquie), les « gentlemen's agreements », mais la liste pourrait être considérablement allongée.38(*)

Dans tous les cas où un résultat a été créé par l'accord de volontés entre plusieurs parties on peut, semble-t-il, parler de convention. L'élément caractéristique et supplémentaire qui fait d'un accord une convention, c'est cela : cette production d'un certain résultat, voulue et réalisée par l'accord de volonté. La convention se définit par la nature particulière d'un accord réalisé en vue de produire un certain effet et qui le produit. Il importe peu que ce soit par sa force propre ou par une autorité qui lui est attribuée de l'extérieur, par exemple par la règle pactasuntservanda.39(*)

* 37 Michel Varally, Le droit International en devenir, PUF, Genève, 1990, P.5

* 38 Michel Varally, Op.cit., P.5

* 39Idem, P.15

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