L'accord cadre d'Addis-Abeba et la paix dans la région des grand-lacs.par Matthieu Alidor Kabeya Université de Lubumbashi - Licence 2018 |
§2 : TRAITÉLe traité est l'expression de volontés concordantes, émanant de sujets de droit dotes de la capacité requise, en vue de produire des effets juridiques régis par le droit international. Le traité se distingué par son caractère de bivalence et d'hétérogénéité.58(*) Il est défini encore comme un accord conclu entre des Etats ou entre des Etats et des organisations internationales en vue d'établir une réglementation internationale dans un domaine. Avec le droit international coutumier, le traité est l'une des deux sources principales de droits et d'obligations pour les Etats. Les accords internationaux peuvent avoir des dénominations différentes, mais toutes sont équivalentes : traité, convention, accord, acte final, > protocole, déclaration, Charte (la Charte de l'ONU), pacte, échange de lettres, etc.59(*) Si l'on examine le texte de n'importe quel traité, on se rendra compte de la présence de deux catégories de dispositions : ü Au début, les dispositions du traité indiquent les parties contractantes, le lieu et la date de sa conclusion. Dans les clauses finales, elles établissent l'ensemble des conditions techniques dans lesquelles l'accord produira ses effets : à partir de quelle date, à l'égard de qui, éventuellement dans quelle mesure et selon quelles modalités les parties pourront y apporter des réserves, comment d'autres Etats pourront y adhérer, comment pourra-t-on le modifier. ü On trouve, après la clause du début, d'autres dispositions qui portent sur la substance même de l'accord. Ces clauses définissent son contenu matériel, en indiquant son objet, de même que les droits et les obligations y afférentes. Ces clauses sont proprement normatives.60(*) On distingue d'une part les traites en forme solennelle et les traités en forme simplifiée, les deux formes se diffèrent du point de vue des conditions de leur entrée en vigueur.61(*) §3 : COOPERATIONPartant de son étymologie, le concept coopération tire son origine du latin « cun » qui veut dire « avec » et « opéra » veut dire « le travail ou oeuvre ». Ces deux termes mises ensemble signifient travailler avec, oeuvrer en commun, en outre, situant ce concept du point de vue économique, le dictionnaire Larousse le définit comme étant « une méthode d'action par laquelle les individus ayant les mêmes intérêts s'assoient en vue de la réalisation d'un projet collectif ».62(*) Labana pense pour sa part que, la coopération internationale est l'engagement de tous les Etats à collaborer pour la réalisation des objectifs de développement des droits humains de chacun d'eux. Elle se concrétisé par la voie et la méthode que ces Etats aurons librement et démocratiquement définies comme les plus appropriés à leur contexte de telle manière que ne soient pas imposées à un peuple ou à une nation des voies qui ne lui conviennent pas.63(*) A cote de coopération, nous ajoutons des termes comme facilitation et médiation, c'est une mission d'une tierce partie qui organise des négociations entre deux parties à un conflit est appelée facilitation ou médiation. Elle peut être menée par l'Organisation des Nations Unies (ONU), des organisations régionales comme l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l'Union Africaine, des Etats, des organisations sous régionale comme Communauté Economique des Pays des Grand Lacs (CPGL) ou des organisations non gouvernementales (ONG). La facilitation consiste à soutenir, fluidifier et encourager les contacts entre les parties au conflit sans s'impliquer dans le contenu de la négociation. Librement choisie par les parties au conflit, la tierce partie les aide à se rencontrer en terrain neutre, à engager un dialogue pour rechercher des solutions au conflit, à négocier et à signer un accord. Dans la médiation, le médiateur reçoit un mandat des parties au conflit. Il les aide non seulement à se rencontrer, mais aussi à trouver des solutions sur le fond.64(*) Dans les notions d'accords, traités et encore coopérations, on ne pas passer sans parler des la neutralité des parties, de ce fait la neutralité est définie comme un statut juridique d'un Etat ou partie qui a renoncé de manière permanente ou temporaire, à prendre part à un conflit armé. Les conventions de La Haye de 1907 complétées par le droit international coutumier définissent les droits et obligations des Etats neutres. Pour l'essentiel, les droits de l'Etat neutre sont les suivants : son territoire est inviolable ; les entreprises privées se trouvant sur son territoire peuvent commercer librement avec les Etats en guerre ; la liberté de commerce des entreprises privées vaut également pour la vente d'armes, de munitions et de tout matériel de guerre. Les principaux devoirs de l'Etat neutre sont les suivants : il doit s'abstenir de participer à un conflit armé entre des Etats tiers ; il lui est spécifiquement interdit de mettre ses armes ou ses troupes à la disposition d'un Etat en guerre, (il ne peut donc faire partie d'une alliance militaire telle que l'OTAN) ; l'Etat neutre n'est pas non plus autorisé à mettre son territoire à la disposition des belligérants à des fins militaires ; s'il impose des restrictions au commerce d'armes, de munitions et de tout matériel pouvant servir à une armée, il est tenu d'appliquer les mesures restrictives de la même manière à tous les belligérants ; enfin, il doit être en mesure de défendre militairement son territoire, tout ça s'il s'agit bien sûr d'un Etat. Le droit de la neutralité ne s'applique pas aux sanctions économiques. Les Etats neutres peuvent donc participer aux sanctions prises par l'Organisation des Nations Unies (ONU), l'Union européenne (UE) ou un autre groupe d'Etats. Le droit de la neutralité ne s'applique pas non plus aux sanctions militaires prises par le Conseil de sécurité de l'ONU en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. On considère en effet que les sanctions militaires décidées par l'ONU ne doivent pas être assimilées à une guerre au sens du droit de la neutralité, mais à des mesures juridiques visant à faire appliquer des décisions prises par le Conseil de sécurité agissant au nom de la communauté internationale en vue de rétablir la paix et la sécurité internationales. Le droit de la neutralité n'empêche donc pas les Etats neutres de s'associer aux sanctions militaires décidées par le Conseil de sécurité en vertu du Chapitre VII de la Charte.65(*) Pour clore, ce premier chapitre a été consacré sur les considérations générales, nous avons eu a parlés sur les concepts clés de notre thématique. Après avoir analysé et compris le sujet qui est l'Accord-Cadre d'Addis-Abeba et la paix dans la Région de Grand Lacs, nous avons procéder à analyser l'accord, la paix ainsi que les notions connexes à l'accord qui sontl'alliance, traité ainsi que convention Après avoir eu des idées dans le premier chapitre qui est consacré sur les considérations générales, le deuxième elle va porter sur la présentation du cadre d'étude. * 58Nguway Kpalaingu KADONY, Droit International Public, Lubumbashi, Edition d'Essai, 2015, P.41 * 59Cavelti AG et Gossau, Op.cit., P.10 * 60Nguway Kpalaingu KADONY, Op.cit., P.41 * 61Nguway Kpalaingu KADONY, Op.cit., P.42 * 62 Larousse du XXème Siècle, Paris, Ed. Maison Larousse, Tome II 1929, P.226 * 63LabanaLasay'abar, Coopération Internationale, Evolution et Approches Théoriques, Kinshasa, Ed. Sirus, 2006, P.14 * 64Cavelti AG et Gossau, Op.cit., P.11 * 65Cavelti AG et Gossau, Op.cit., P.22 |
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