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Le blanchiment de capitaux à  l'épreuve des crypto-actifs.


par Alexandra PUERTAS
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne - Master 2 Droit Pénal International et des Affaires 2020
  

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III. La répression du blanchiment de capitaux au moyen de crypto-actifs

La répression du blanchiment de capitaux au moyen de crypto-actifs passe par le respect d'un ensemble de règles procédurales (A), et doit conduire à priver le délinquant du produit de son infraction (B).

A. Le régime juridique

Il convient d'étudier le régime des poursuites (1), avant de s'intéresser aux peines encourues par les auteurs.

1. Les poursuites

36 - Tentative de blanchiment - La tentative de l'infraction générale de blanchiment est punie des mêmes peines que l'infraction consommée (C. pén., art. 222-40 ; C. pén. art. 324-6). Il en va de même de la tentative de blanchiment du trafic de stupéfiants et de la tentative de blanchiment douanier (C. douanes, art. 415).

37 - Complicité - Le droit commun de la complicité s'applique à l'infraction de blanchiment, son champ d'application est cependant restreint compte tenu de la définition large du blanchiment (C. pén., art. 121-6 et 121-7).

38 - Auto-blanchiment - Contrairement au recel, la chambre criminelle de la Cour de cassation a expressément admis la possibilité de cumuler la qualité d'auteur de l'infraction principale et de blanchisseur du produit direct ou indirect tirée de celle-ci205 pourvu que « les faits ne procèdent pas de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable206». Cette possibilité est cependant exclue s'agissant du blanchiment par facilitation de la justification de l'origine des fonds.

39 - Prescription - L'action publique de l'infraction générale de blanchiment se prescrit dans un délai de six ans à compter du jour où l'infraction a été commise (C. pr. pén. art. 7). Le blanchiment est une

205 Cass. crim., 14 janvier 2004, n°03-81.165.

206 Cass. crim., 7 décembre 2016, n°15-87.335.

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infraction instantanée (Cass. crim. 11 sept. 2019, n°18-81.040) dont le point de départ de la prescription commence à courir au jour de la commission.

Toutefois, la chambre criminelle de la Cour de cassation a récemment précisé que : « lorsqu'il consiste à faciliter la justification mensongère de l'origine de biens ou de revenus ou à apporter un concours à une opération de dissimulation du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit, le blanchiment, qui a pour objet de masquer le bénéficiaire ou le caractère illicite des fonds ou des biens sur lesquels il porte, notamment aux yeux de la victime et de l'autorité judiciaire, constitue en raison de ses éléments constitutifs une infraction occulte par nature207 ». Dans ce cas, le point de départ du délai de prescription est fixé au jour où l'infraction a pu être constatée dans les conditions permettant l'exercice de l'action publique (C. pr. pén. art. 9-1). Le report du point de départ de la prescription s'applique également en présence d'une opération de placement ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit lorsqu'elle est accompagnée de manoeuvres caractérisées de dissimulation.

En tout état de cause, lorsque le point de départ du délai de prescription de l'action publique est retardé en application de l'article 9-1 du Code de procédure pénale, sa durée ne peut excéder douze années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.

40 - Procédures spéciales - En outre, les procédures pénales dérogatoires applicables à la criminalité organisée (C. pr. pén. art. 706-73, 14° et 706-73-1, 3 bis°) et au terrorisme (C. pr. pén. art. 706-16 à 706-25-2) peuvent s'appliquer au blanchiment.

41 - Compétence internationale - Enfin, le blanchiment en France d'une infraction principale commise à l'étranger relève de la compétences des juridictions françaises en application du principe de territorialité prévu à l'article 113-2 du Code pénal et du caractère autonome de l'infraction (Cass. crim., 24 février 2010, n°09-82.857 ; 17 novembre 2010, n°09-88.751).

Également, le blanchiment à l'étranger d'une infraction principale commise en France relève de la compétence des juridictions françaises (Cass. crim., 9 déc. 2015, n°15-83.204).

207 Cass. crim. 11 sept. 2019, n°18-83.484

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