ANNEXE 1
La schématisation de la lutte contre le
terrorisme dans les instruments juridiques
1 : L'incrimination du terrorisme et
de son financement
« Est « acte terroriste »
: a- tout acte ou menace d'acte en violation des lois pénales de
l'État Partie susceptible de mettre en danger la vie,
l'intégrité physique, les libertés d'une personne ou d'un
groupe de personnes, qui occasionne ou peut occasionner des dommages aux biens
privés ou publics, aux ressources naturelles, à l'environnement
ou au patrimoine culturel, et commis dans l'intention : i) d'intimider, de
provoquer une situation de terreur, forcer, exercer des pressions ou amener
tout gouvernement, organisme, institution, population ou groupe de celle-ci,
d'engager toute initiative ou de s'en abstenir, d'adopter, de renoncer à
une position particulière ou d'agir selon certains principes ; ou ii) de
perturber le fonctionnement normal des services publics, la prestation de
services essentiels aux population ou de créer une situation de crise au
sein des populations ; iii) de créer une insurrection
générale dans un Etat partie ; b- toute promotion, financement,
contribution, ordre, aide, incitation, encouragement, tentative, menace,
conspiration, organisation ou équipement de toute personne avec
l'intention de commettre tout acte mentionné... ».
Extrait de l'article 1.3 de la convention de l'OUA sur
la prévention et la lutte contre le terrorisme.
« ... On entend par financement du
terrorisme, tout acte commis par une personne physique ou morale qui,
par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, a
délibérément fourni ou réuni des biens, fonds et
autres ressources financières dans l'intention de les utiliser ou
sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou partie, en vue de la
commission : a) d'un ou de plusieurs actes terroristes , · b) d'un ou
de plusieurs actes terroristes par une organisation terroriste , · c)
d'un ou de plusieurs actes terroristes, par un terroriste ou un groupe de
terroriste.
La commission d'un ou de plusieurs actes constitue une
infraction. La tentative de commettre une infraction de financement du
terrorisme ou le fait d'en faciliter l'exécution, constitue
également une infraction de financement du terrorisme. L'infraction est
commise, que l'acte visé au présent article se produise ou non,
ou que les biens aient ou non été utilisés pour commettre
cet acte. L'infraction est commise également par toute personne physique
ou morale qui participe en tant que complice, organise ou incite d'autres
à commettre les actes susvisés. La connaissance ou l'intention,
en tant qu'éléments des activités. La connaissance ou
l'intention, en tant qu'éléments des activités
susmentionnées peuvent être déduites de circonstances
factuelles objectives ».
Extrait de l'article 8 de la directive
n°02/2015/CM/UEMOA relative à la lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme. Voir aussi l'article 3 de la
convention internationale pour la répression du financement du
terrorisme (1999).
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2 : Domaines de coopération : une
prévention dévolue aux services de renseignements.
« ...Les États parties s'engagent à
prendre toutes les mesures légales pour prévenir et combattre les
actes terroristes, ainsi que de leurs législations nationales
respectives et ils devront en particulier : i) établir des liens de
coopération efficaces entre les responsables et les services nationaux
de sécurité compétents des États parties et les
ressortissants de ces États, afin de sensibiliser davantage le public au
fléau d'actes terroristes et à la nécessité de
combattre de tels actes, grâce à des garanties et à des
mesures d'encouragements visant à amener les populations à
fournir sur les actes terroristes, ou sur tous les autres actes y relatifs, des
renseignements susceptible de conduire à la découverte de tels
actes et à l'arrestation de leurs auteurs ».
Extrait de l'article 4.2 (i) de la convention de l'OUA
sur la prévention et la lutte contre le terrorisme.
3 : Domaines de coopération : une
répression confiée aux juridictions nationales.
« Les juridictions nationales sont compétentes
pour connaître des infractions prévues par la présente loi,
lorsque l'infraction a été commise : - sur le territoire ; -
à bord ou à l'encontre d'un navire battant pavillon
burkinabè, d'un aéronef immatriculé conformément
à la législation ou d'une plate-forme fixe appartenant à
une personne dont le siège principal ou la résidence permanente
se trouve au Burkina Faso ; - à bord ou à l'encontre d'un
aéronef donné en location sans équipage à une
personne qui a le siège principal de son exploitation ou à
défaut sa résidence permanente au Burkina Faso » ; « si
l'infraction a été commise par un ressortissant burkinabè
; - dans le cas d'une infraction impliquant des aéronefs prévus
par les articles 3 et 4 si l'infraction a été commise à
bord de l'aéronef et si ledit aéronef atterrit sur le territoire
burkinabè avec l'auteur présumé de l'infraction se
trouvant encore à bord ; - dans le cas d'une infraction prévue
par l'article 10, si l'infraction a été commise afin de
contraindre l'Etat burkinabè à accomplir un acte quelconque ou
à s'en abstenir ; - dans le cas d'une infraction visée à
l'article 8, si l'infraction a été commise contre une personne
jouissant d'une protection internationale, en vertu des fonctions qu'elle
exerce au nom de l'Etat burkinabè ; - dans le cas des infractions
visées à l'article 13, si les matières radioactives ou
nucléaires avaient pour destination finale ou pour pays de transit le
Burkina Faso »
Extrait du J.O. n°10 de la loi
Burkinabé n°60-2009 du 11 Mars 2010 portant répression
d'actes de terrorisme en ses articles 16 et 17.
« L'entraide la plus large possible est
accordée aux États parties aux conventions contre les actes
terroristes et la criminalité organisée ou à toute autre
convention de lutte contre le terrorisme à laquelle la Côte
d'ivoire est partie, sous réserve de réciprocité, en
matière d'enquêtes, de poursuites judiciaires et de recouvrements
des biens et avoirs confisqués. Les procédures de demandes
d'extradition et d'entraide judiciaire établies aux termes desdites
conventions sont appliquées dans le cadre de la coopération
internationale en matière de lutte contre le terrorisme. La
coopération s'inscrit dans le cadre des conventions bilatérales
et multilatérales conclues entre la Côte d'ivoire et d'autres
États ».
Extrait du J.O. n°10 de la de la loi
ivoirienne n°2018-866 du 19 novembre 2018 portant modification de la loi
n°2015-493 du 07 Juillet 2015 sur la répression du terrorisme en
son article 20.
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