PREMIÈRE PARTIE : LA CONSTITUTION DU 04
MAI 2018 ET LES AVANCÉES PERCÉPTIBLES DE L'ÉTAT DE
DROIT AU TCHAD
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L'avènement de la nouvelle Constitution au Tchad marque
une étape importante vers l'émergence d'un véritable
constitutionnalisme, avec les retombées juridiques remarquables.
Le constitutionnalisme en Afrique de manière
générale et au Tchad en particulier a connu un progrès
indéniable. Il faut d'abord souligner que le Tchad, après les
indépendances, a connu une évolution institutionnelle et
constitutionnelle mouvementée. Des années de dictature et de
parti unique ont empêché l'éclosion de toute culture
démocratique59. Les tchadiens, ont décidé de
tourner cette page sombre pour entrer dans une nouvelle ère. Celle-ci a
été consacré d'abord dans la Constitution du 31 mars 1996
révisée en 2005 et 2013 puis celle du 04 mai 2018.
L'étude de la Constitution tchadienne s'inscrit dans
l'optique de consolidation de l'État de droit tant voulu par le
constituant. En effet, il ne suffit pas de mettre sur place tout un arsenal
juridique pour affirmer qu'il y a État de droit. De plus, la
République n'est donc pas seulement la forme neutre de l'organisation du
pouvoir public. Elle affirme l'idée selon laquelle la loi est
l'expression de la volonté générale du peuple, mais que
celle-ci ne peut trouver son fondement juridique que dans un texte qui lui est
antérieur60. Ce texte est la Constitution.
La Constitution tchadienne de 2018, à l'analyse,
présente une étape vers la préservation de l'État
de droit. Les auteurs comme CHEVALLIER Jacques61, DESWARTE
Marie-Pauline62 et autres donnent une liste des critères de
l'État de droit. Ces critères se résument, dans cette
partie, en deux points. Il s'agit de la garantie graduelle des droits
fondamentaux (Chapitre 1) et la limitation de la puissance du
pouvoir exécutif (Chapitre 2) consacrés par la
Constitution du 04 mai 2018.
59 Préambule de la Constitution du 04 mai
2018.
60 TRIMUA Christian Eninam, « L'idée
républicaine de la Constitution en Afrique francophone »,
Afrilex, RDP, Janvier 2015, p. 6.
61 CHEVALLIER Jacques, L'État de
droit, 6e édition, Paris, Dalloz, 2017, p. 27.
62 DESWARTE Marie-Pauline, Droits sociaux et
État de droit, RDP,1995, p. 51.
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CHAPITRE 1 : LA GARANTIE GRADUELLE DES
DROITS FONDAMENTAUX DANS LA CONSTITUTION DU 04 MAI 2018
Le droit constitutionnel moderne est marqué par
l'idée de la réalisation de l'État de droit. La
réalisation passe notamment par le rôle joué par les juges
qui est un rôle protecteur des droits fondamentaux.
Les droits fondamentaux sont un concept fréquemment
utilisé par la doctrine. Le concept n'est pas aisé à
définir, car il semble être justiciable de plusieurs acceptions.
La notion des droits fondamentaux fait penser à des termes voisins tels
« droit de l'homme et libertés publiques
»63. Elle cohabite ainsi avec des concepts souvent
assimilés, tels que celui de « libertés fondamentales »
si bien que l'utilisation de l'une ou l'autre prête parfois à
équivoque.
En dépit de la polysémie du terme64,
voire le caractère changeant de sa terminologie, l'envol des droits
fondamentaux dans le système juridique tchadien sous l'égide de
sa consécration constitutionnelle est visible.
En effet, si l'État de droit traduit un modèle
d'organisation politique, le transit par le droit reste toujours un
élément objectif de ces significations65. Il devient
dès lors moins surprenant que l'État de droit trouve une relation
avec ceux qui ont la charge de dire le droit. Alors, le système
juridique tchadien est donc marqué par une poignante montée en
puissance de la place accordée au juge au sein de l'ordre juridique
interne. Cette forte ascension du juge conduit à une «
judiciarisation » de plus en plus étendue de la vie sociale. La
concrétisation de
63 Les droits de l'homme, qui sont
des droits naturels tenant à l'essence même de l'être
humain, constituent des prérogatives gouvernées par des
règles que la personne détient en propre dans ses relations avec
d'autres personnes ou avec le pouvoir. Quant aux libertés publiques,
elles désignent une consécration juridique des droits de l'homme
et bénéficient de la protection de la loi. Dans la plupart des
cas, c'est la jurisprudence qui s'avère plus protectrice des droits et
libertés des individus, car la Constitution, étendue lato
sensu, ne garantit pas simplement des standards minimums de protection.
RIVIER Maurice, « Les divergences de jurisprudence », Publication de
l'Université Saint-Etienne, 2003, p. 203.
64 La notion des droits fondamentaux est
éminemment problématique, les incertitudes portent tant sur le
critère de la fondamentalité que sur la substance et le
régime juridique de ce droit. PICARD Etienne, « Droits fondamentaux
» in ALLANT Dénis et STEPHANE Rials, Dictionnaire de la culture
juridique, Paris, PUF, 2003, pp. 244-249.
65 CHEVALLIER Jacques, « La
mondialisation de l'État de droit », in droit et politique à
la croisée des cultures, Mélanges ARDANT Philipe, L.G.D.J., p.
325.
21
l'État de droit est fortement marquée par la
présence et l'épanouissement du juge constitutionnel qui assure
la garantie principienne des droits fondamentaux (Section 1),
le juge ordinaire intervient subsidiairement dans la garantie de ces droits
fondamentaux (Section 2).
Le rôle joué par la Commission Nationale des
Droits de l'Homme (CNDH) ne sera pas développé dans ce chapitre
du simple fait qu'il s'agit, ici, uniquement de la garantie juridictionnelle
des droits fondamentaux des citoyens.
SECTION 1 : LA GARANTIE PRINCIPIENNE DES
DROITS FONDAMENTAUX PAR LE JUGE CONSTITUTIONNEL
La notion du juge constitutionnel est la réunion du mot
« juge » et de l'adjectif « constitutionnel »66.
De manière générale, le juge est « tout organe
doté d'un pouvoir juridictionnel, c'est-à-dire du pouvoir de dire
le droit et trancher un litige »67. Il est dit juge
constitutionnel parce qu'il a ce pouvoir de dire le droit qui se rapporte
à la Constitution et de trancher les litiges en fonction de ce droit
constitutionnel. Ainsi, on considère généralement que
seuls les juges de la Chambre constitutionnelle sont des juges constitutionnels
au Tchad. Ils détiennent principalement la charge d'assurer le respect
de la Constitution à travers leur office.
L'avènement de la justice constitutionnelle tchadienne
est le fruit de la loi constitutionnelle du 31 mars 1996 modifiée par la
loi constitutionnelle N°08/PR/2005 du 15 juillet 2005. Devenue une Chambre
constitutionnelle de la Cour Suprême, la justice constitutionnelle au
Tchad à d'importants pouvoirs68. Outre ses missions
constitutionnelles, l'ordonnance n°015/PR/2018 portant attribution,
organisation, fonctionnement et règles de procédure devant la
Cour Suprême est venue compléter ses missions. Ainsi, au terme de
l'article 60 de l'ordonnance précitée, la justice
constitutionnelle voit son domaine de compétence
s'étendre69.
De ce fait, il devient indéniable que toute ossature de
l'État de droit durable et stable dépend en grande partie de
l'effectivité du contrôle de constitutionnalité. Ce
contrôle de constitutionnalité traduit le prolongement logique,
naturel et nécessaire de l'exigence de l'État
66 L'adjectif « constitutionnel » est
dérivé du mot Constitution.
67 CORNU Gérard, Vocabulaire
juridique, 7ème édition, Paris, PUF, p.472.
68 Article 157 alinéa 1 de la Constitution.
69 Il en résulte de cette disposition que :
« La chambre constitutionnelle est juge de la
constitutionnalité des lois, des traités et accords
internationaux. La chambre constitutionnelle statue obligatoirement sur la
constitutionnalité des lois organiques et des lois sur les
libertés publiques et les droits de l'homme avant leur promulgation, du
règlement intérieur de l'Assemblée Nationale et de ceux
d'autres institutions prévu par la constitution avant leur application
».
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de droit, stimulé par le développement de
l'emprise des droits et libertés fondamentaux sur le système
juridique70. Alors, ce contrôle est mis en oeuvre par le juge
constitutionnel (paragraphe1) selon un mécanisme
précis et ayant une portée indéniable (paragraphe
2).
Paragraphe 1 : La mise en oeuvre du contrôle de
constitutionnalité
Le contrôle de constitutionnalité, selon le
Lexique de droit constitutionnel, est « l'ensemble des moyens
juridiques mis en place en vue d'assurer la régularité interne et
externe des normes juridiques par rapport à la Constitution
»71. En dépit des apparences techniques, le
contrôle de constitutionnalité revêt un caractère
inévitablement politique72. Cela s'explique par le fait que
la mise en oeuvre du contrôle pose un problème complexe concernant
notamment la détermination des personnes qui sont habilitées
à saisir le juge constitutionnel. Pourtant l'intérêt
accordé à la justice constitutionnelle par sa mise en place dans
les régimes démocratiques revêt toute son importance. C'est
d'ailleurs ce qui amène le Professeur HOLO Théodore à dire
que « la justice constitutionnelle est consubstantielle au
constitutionnalisme triomphant à nouveau sur le continent africain
depuis l'effondrement dans la dernière décennie du XXe
siècle des différents régimes autoritaires qui avaient
fleuri au lendemain de la décolonisation »73. Ce
nouveau statut fonde certains changements dans la fonction du juge
constitutionnel.
La fonction première du juge constitutionnel tchadien
est le contrôle de constitutionnalité des lois. Ce contrôle
participe à la garantie des droits fondamentaux. La mise en oeuvre de ce
contrôle implique la saisine du juge constitutionnel (A) et la
définition des modes de contrôle (B).
A - La saisine du juge constitutionnel tchadien
La saisine du juge constitutionnel est strictement
limitée en droit tchadien. Les textes limitent l'accès au juge
constitutionnel à une catégorie des
requérants74 mais nous ne devons
70 MATHIEU Bertrand et VERPEAUX Michel,
Contentieux constitutionnel des droits fondamentaux, Paris, 2002,
LGDJ, p. 117.
71 MATHIEU Bertrand et VERPEAUX Michel,
Contentieux constitutionnel des droits fondamentaux, Paris, 2002,
LGDJ, p, 117.
72 CHANTBOUT Bernard, Droit
constitutionnel, Université, 13ème
édition, p.44. Cité par ALLAH-ADOUMBEYE Djimadoumngar, « Le
contrôle de la constitutionnalité des lois au Tchad »,
Centre d'Étude et des Recherches administratives et Politiques
(CERAP) Paris 13, p. 6.
73 HOLO Théodore, « L'émergence de
la justice constitutionnelle », Pouvoirs, N°129, 2009,
p.101.
74 Article 61 de l'ordonnance n°015/PR/2018
portant attributions, organisation, fonctionnement et règles de
procédure devant la Cour Suprême : « La chambre
Constitutionnelle, à la demande du Président de la
République, du Président de l'Assemblée Nationale ou d'au
moins un dixième (1/10) des membres de l'Assemblée Nationale, se
prononce sur la constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation
».
23
pas perdre de vue le rôle des particuliers devant la
juridiction constitutionnelle. Ils ont un accès indirect75 au
juge constitutionnel. Ainsi, ce recours indirect se fait au moyen du principe
d'exception d'inconstitutionnalité76. Dans certains pays
comme l'Allemagne77, le Bénin78, le
Gabon79, le juge constitutionnel peut être directement saisi
par voie d'action. JACQUÉ Jean Paul le qualifie d'un procès
objectif fait à la loi80. A cet égard, il faut
souligner que cette saisine conduit au contrôle par voie d'action qui est
le véritable procès intenté à l'encontre d'une loi
dont il est demandé l'anéantissement pour
l'inconstitutionnalité. L'objet principal est l'annulation de la loi. Ce
contrôle est abstrait81 dans la mesure où il porte sur
la conformité de la loi aux normes qui composent le bloc de la
constitutionnalité.
Ce type de contrôle produit des effets. Il
débouche, si la loi est jugée inconstitutionnelle, sur son
annulation. Une telle loi ne saurait être promulguée car elle est
frappée d'une nullité absolue. La loi ainsi sanctionnée
est réputée n'avoir jamais existé. La déclaration
d'inconstitutionnalité est investie de l'autorité absolue de la
chose jugée.
Ensuite, il y a la saisine par voix d'exception82.
Ici, la loi a été promulguée sans être soumise au
contrôle de constitutionnalité ; et, elle est entrée en
vigueur, elle ne peut plus faire l'objet du recours par voie
d'action83 ; toutefois, elle reste soumise à une forme de
contrôle qui est l'exception d'inconstitutionnalité. L'exception
d'inconstitutionnalité selon Michel de
75 Article 62 de l'ordonnance
précitée : « tout citoyen peut soulever l'exception
d'inconstitutionnalité devant une juridiction dans une affaire qui le
concerne. Dans ce cas, la juridiction sursoit à statuer et saisi le
Conseil Constitutionnel qui doit prendre une décision dans un
délai maximum de quarante-cinq (45) jours ».
76 C'est un incident de
procédure dans le cadre d'un procès à l'occasion duquel un
justiciable met en cause la conformité d'une loi à la
Constitution. Le juge saisi sursoit à statuer et saisit le Conseil ou la
Cour Constitutionnel (le) pour le contrôle de conformité. Aux USA,
le juge saisi au fond est le juge de l'exception. Voir AVRIL Pierre et GICQUEL
Jean, Lexique des termes constitutionnels, PUF, 4ème
édition, p. 62.
77 FAVOREU Louis, Droit constitutionnel,
Dalloz, 18ème édition, 2016, p. 287.
78 AIVO Frédéric
Joël « Contribution à l'étude de la garantie
juridictionnelle des droits fondamentaux : retour sur vingt ans de
jurisprudence (active) au Bénin », Afrilex, Mai 2016, p.9.
Voir également article 3 alinéa 3 de la loi n°90/32 du 11
décembre 1990 portant Constitution du Bénin qui dispose que
« tout citoyen a le droit de pourvoir devant la Cour Constitutionnelle
contre les lois, textes et actes présumés inconstitutionnels
».
79 Article 86 de la Constitution
gabonaise du 26 mars 1991.
80 JACQUE Jean Paul, Droit
constitutionnel et institutions politiques, Mémentos Dalloz,
7ème édition, 2008, p. 59.
81 Il y a contrôle abstrait
des normes dans la mesure où les litiges soumis aux juridictions
constitutionnelles ne présentent pas une confrontation classique entre
deux parties et ne suppose pas la résolution d'un litige particulier
antérieur. Lire à cet égard FAVOREU Louis, Droit
constitutionnel, Dalloz, 13ème édition, 2010, p.
246.
82 Le contrôle par voie d'exception est
né et s'est développé aux USA au XIXe
siècle. Dans une décision Marbury contre Madison (1803), la Cour
suprême américaine a considéré que le juge ordinaire
avait le pouvoir de faire un tel contrôle. La Cour a estimé que ce
contrôle était inhérent à la fonction de juger. Car
le juge doit toujours faire prévaloir la norme supérieure sur la
norme inférieure ; ici, la Constitution sur la loi. En cas de
contradiction, il ne fera pas application de la
loi.
www.droitconstitutionnel.net/constitution-cours.htm consulté le
29 avril 2020.
83 C'est le cas de la
requête du député MBAIREMTAR Prosper et vingt-et-un autres
en inconstitutionnalité d'un projet de loi tendant à la
modification de la loi n°008/PR/2007 du 9 mai 2007 portant
réglementation de l'exercice du droit de grève dans les services
publics.
24
VILIER, est « une technique procédurale par
laquelle une partie à un procès oppose à son adversaire la
non-conformité à la Constitution de la loi invoquée contre
lui. Si le juge admet l'exception, la loi n'est pas invalidée mais
déclarée inapplicable à l'espèce
»84. Autrement dit, lorsque le citoyen soulève
l'exception d'inconstitutionnalité devant le juge administratif ou
judiciaire, celui-ci doit sursoir à statuer jusqu'à la
décision du juge constitutionnel. Dans ce cas, le juge ordinaire
s'exécute sans pouvoir d'appréciation de l'exception ni de son
caractère abusif. Il subit, pour ainsi dire, l'exception
d'inconstitutionnalité, quelle que soit l'intention dissimulée ou
manifeste du requérant85. C'est en cela que l'article 157
alinéa 486 de la Constitution et l'article 62 de l'ordonnance
n°015/PR/2018 portant attributions, organisation, fonctionnement et
règles de procédure devant la Cour suprême précisent
que : « tout citoyen peut soulever l'exception
d'inconstitutionnalité devant une juridiction dans une affaire qui le
concerne. Dans ce cas, la juridiction sursoit à statuer et saisit le
Chambre Constitutionnelle qui doit prendre une décision dans un
délai maximum de quarante-cinq (45) jours ». Alors,
l'expression " tout citoyen" ne doit pas être entendue au sens
large. Il s'agit d'un citoyen mis en cause dans une affaire devant le juge. En
revanche, lorsque l'ordonnance parle de " la juridiction", elle exclue
que la transmission puisse être faite par des organisme qui ne sont pas
réellement des juridictions ou qui ne sont pas habilités à
le faire. L'exception d'inconstitutionnalité transmise par la chambre
d'accusation de la Cour d'Appel de N'Djamena, dans une affaire, est une
parfaite illustration. Ainsi, la Cour ordonnant le renvoi de la demande des
conseils des parties civiles au Conseil Constitutionnel aux fins de se
prononcer sur l'exception d'inconstitutionnalité de l'ordonnance
N°004/PR/MJ/93 du 27 février 1993 soulevée par
ceux-ci87.
Lorsque la Chambre constate qu'il y a violation de la loi
fondamentale par un texte interne ou international à lui soumise, elle
peut la soulever d'office. L'article 267 de l'ordonnance n°015/PR/2018
dispose en substance que : « si la Chambre constitutionnelle, dans la
loi contestée ou l'engagement international soumis à son examen,
constate une violation de la Constitution qui n'a pas été
invoquée, elle doit la soulever d'office ». Ainsi, le
84 DE VILIER Michel, Dictionnaire
de droit constitutionnel, 3ème édition, Paris,
Armand Colin, 2001, p. 106.
85 AIVO Frédéric
Joël, « Contribution à l'étude de la garantie
juridictionnelle des droits fondamentaux : retour sur vingt ans de
jurisprudence constitutionnelle au Bénin », Afrilex, 2010,
p. 10.
86 Article 157 alinéa 3 de la Constitution
« La Cour statue sur l'exception d'inconstitutionnalité
soulevée par tous citoyen devant une juridiction dans une affaire qui le
concerne. Dans ce cas, la juridiction sursoit à statuer et saisit la
Cour Suprême qui doit prendre une décision dans un délai
maximum de quarante-cinq (45) jours ».
87 Cf. décision
N°002/PCC/SG/001 sur l'exception d'inconstitutionnalité par les
victimes de crimes et répressions politiques relative au dossier
pénal ouvert contre les agents de la Direction de la Documentation et de
la Sécurité (DDS) de Monsieur HISSEIN HABRÉ
précité.
25
juge constitutionnel tchadien dispose d'un pouvoir
étendu. Dès qu'il est saisi de l'affaire, il procède au
contrôle suivant les modes appropriés.
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