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La carrière du fonctionnaire au Tchad.


par NDONAYE KOINGAR ALLANGOMBAYE
Université de Dschang Cameroun - Master en droit public 2019
  

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2. Le concept fonctionnaire.

Dans toute organisation sociale, l'autorité publique éprouve le besoin de s'appuyer sur un personnel spécialisé pour assurer l'exécution de ses décisions et la gestion des tâches dont elle assume la responsabilité. Cela ne peut être possible que grâce aux fonctionnaires. L'un des principaux acteurs de l'activité administrative, et surtout de la fonction publique, il est judicieux de définir le fonctionnaire.

Le terme fonctionnaire est défini par le dictionnaire juridique, comme étant toute personne qui a été nommée dans un emploi permanent et titularisée dans un grade de la hiérarchie de l'administration, des services extérieurs en dépendant ou des établissements publics50(*).

La définition légale trouve dans le fonctionnaire, toute personne qui, nommée dans un emploi public permanent, a été titularisée dans un corps de la hiérarchie des cadres de l'administration de l'Etat51(*). Le fonctionnaire est, vis-à-vis de l'administration, dans une situation statutaire et réglementaire52(*).

La jurisprudence quant à elle, définie le fonctionnaire comme tout agent doté d'un emploi permanent dans le cadre d'un service53(*). Il est ici entendu comme « tout homme dont on suppose la rémunération prélevée sur les contribuables et les usagers »54(*).

Selon Georges DUPUIS et Marie-José GUEDON, dans le vocabulaire courant, le fonctionnaire est toute personne travaillant dans le secteur public : agent des administrations de l'Etat, des collectivités locales, des entreprises publiques et des services publics à gestion entièrement ou partiellement privé. Ces mêmes auteurs poursuivent que le fonctionnaire renferme tous les agents dont la rémunération est inscrite au budget d'une personne publique à laquelle ils sont ainsi rattachés55(*). Les fonctionnaires sont les agents soumis d'une part, naturellement à l'ensemble des règles applicables aux agents publics, d'autre part à un corps de règles plus particulières qui sont des règles de la Fonction Publique stricto sensu56(*).

Il ressort de la définition du fonctionnaire quatre (4) critères d'identification:

Ø la nomination de l'agent par un acte unilatéral de l'administration, à la suite de la mise en oeuvre de la procédure légale et réglementaire de recrutement ;

Ø l'occupation effective, permanente et à temps complet d'un emploi ;

Ø la titularisation de l'agent au sein des grades de l'un des corps constituant la hiérarchie administrative ;

Ø la participation à un service public administratif57(*).

Pour le citoyen lambda, le fonctionnaire est une personne qui travaille pour les services publics ou d'utilité sociale. Autrement dit, les fonctionnaires travaillent dans la Fonction Publique.

Il existe en France trois (3) catégories de fonctionnaires correspondant aux trois (3) fonctions publiques. Il s'agit des fonctionnaires de l'Etat, les fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires hospitaliers. Toutefois, au Tchad l'on ne parle que des fonctionnaires de l'Etat.

Le champ définitionnel ainsi déblayé, il convient de consacrer un temps soi peu à la revue de littérature.

* 50 Dictionnaire juridique pratique, Editions Juridiques Européennes (EJE), Paris, 1998, p. 294. TROTABAS (L.), ISOART (P.), Manuel de droit public, Paris, LGDJ, 1985, p. 241.

* 51 Article 2 de la loi n° 017, précitée ; Article 3 du Décret n° 94/199 du 07 0ctobre 1994 portant Statut général de la Fonction Publique de l'Etat Camerounais ; Article 4 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 Juillet 2006 portant Statut général de la Fonction Publique en Algérie.

* 52 Article 6 de la Loi n° 017, et article 3 alinéa 2 du Décret n° 94/199 précités. Cette situation légale et statutaire a plusieurs conséquences parmi lesquelles : l'exclusion des arrangements particuliers, l'absence des droits acquis, l'intervention du juge administratif, la soumission à des obligations, etc.

* 53 C.E, 9 mars 1923, HARDOUIN, RDP, 1923, p. 239, conclusion Rivet. C.E, 20 décembre 1946, colonie de Madagascar, Dalloz, 1947, p. 464, note P. HUET.

* 54 ROGER (G.), La Fonction Publique, Paris, Dalloz, 1954, p. 11.

* 55 DUPUIS (G.), GUEDON (M.-J.), Droit administratif, Paris, Armand Colin, 1993, p. 283.

* 56 LAUBADAIRE (A.), VENEZIA (J-C.), GAUDEMET (Y.), Traité de droit administratif, Paris, LGDJ, 1995, p. 24.

* 57 BRETON (J.-M.), Droit de la Fonction Publique des Etats d'Afrique francophones, op.cit. , p. 43.

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