La carrière du fonctionnaire au Tchad.par NDONAYE KOINGAR ALLANGOMBAYE Université de Dschang Cameroun - Master en droit public 2019 |
Paragraphe 2 : Le régime juridique de la disponibilitéIl convient pour la clarté de la présentation, de distinguer les conditions dans lesquelles la disponibilité peut intervenir (A) des effets qui en résultent (B). A. Les conditions de la mise en disponibilitéAfin de concilier la nécessité de service avec les besoins des fonctionnaires, nait la réglementation de la disponibilité. Ainsi, à la lumière de l'article 92 de la loi n° 017 précitée, la mise en disponibilité ne peut être accordée qu'au fonctionnaire ayant totalisé au moins trois (3) ans d'ancienneté dans la Fonction Publique. Aussi, au cours d'une carrière, la durée totale de mise en disponibilité ne peut excéder dix (10) ans, exception faite à la mise en disponibilité pour suivre son conjoint. En outre, lorsqu'un fonctionnaire bénéficie d'une mise en disponibilité, il faudrait que son activité corresponde réellement aux motifs pour lesquels il est placé dans cette position. C'est ce que dit l'article 98 de la loi n° 017 précitée, lorsqu'il énonce qu'en dehors du cas de la mise en disponibilité pour convenances personnelles, le Ministre chargé de la Fonction Publique et le Ministre de tutelle du fonctionnaire peuvent à tout moment, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire en disponibilité est conforme aux raisons invoquées dans sa demande. En cas de renseignements inexacts, l'intéressé est réintégré d'office. B. Les effets de la disponibilitéLe fonctionnaire mis en disponibilité quitte temporairement son corps et l'administration, sans cesser pour autant d'appartenir à la fonction publique. Il perd pour toute la durée de la disponibilité, la quasi totalité de ses droits statutaires, y compris, en vertu de la règle du service fait, son droit au traitement254(*). Il perd ses droits à l'avancement et à la retraite, et ne peut pas non plus se présenter à un concours interne de la fonction publique255(*). Toutefois, dans le cas de disponibilité d'office faisant suite à un congé de longue durée pour maladie, le fonctionnaire perçoit pendant un an la moitié de son traitement d'activité et la totalité des suppléments pour charge de famille. A l'expiration de cette période d'un an, il perçoit, pour une période n'excédant pas deux (2) ans, le tiers de son traitement d'activité et la totalité des suppléments pour charge de famille. A l'issue de cette nouvelle période, les dispositions relatives à la cession définitive des fonctions s'appliquent. Il s'agit de la mise en retraite anticipée d'office pour invalidité prévue à l'article 129 du même Statut. Pour le fonctionnaire mis en disponibilité à la demande pour élever un enfant âgé de moins de cinq (5) ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus, il perçoit dans ces conditions la totalité des prestations familiales. Lorsque la disponibilité est accordée pour convenances personnelles, le fonctionnaire peut exercer dans une entreprise privée une activité relevant de sa compétence. Il sera dès lors régi par les dispositions générales applicables au contrat de travail qu'il a signé. Le fonctionnaire qui, à l'issue d'une période de mise en disponibilité, n'en sollicite pas le renouvellement trois (3) mois avant l'échéance ou qui refuse de regagner son service un (1) mois après la date de signature de l'arrêté de réintégration, est considéré comme ayant abandonné son poste et encourt une révocation après avis de la Commission Administration Paritaire. La disponibilité, écrit le Professeur Joseph OWONA, prend fin suivant trois (3) modalités : ü du fait de l'administration ; ü à la demande du fonctionnaire concerné après un préavis de six (6) mois dûment notifié au Ministre compétent ; ü au moment de l'atteinte de la limite d'âge réglementaire d'admission à la retraite256(*). * 254 BRETON (J.M.), Droit de la Fonction Publique des Etats d'Afrique francophone, op.cit. , p. 117. * 255 AUBY (J.-M), AUBY (J.-B), DIDIER (J.-P) et ANTONY (T.), Droit de la Fonction Publique, Etat, collectivités locales, hôpitaux, op.cit. , p. 225. * 256 OWONA (J.), Droit de la Fonction Publique camerounaise, op.cit. , p. 136. |
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