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La carrière du fonctionnaire au Tchad.


par NDONAYE KOINGAR ALLANGOMBAYE
Université de Dschang Cameroun - Master en droit public 2019
  

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CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE

La carrière, définie comme un processus de développement professionnel d'un agent au fil de temps, se déroule dans les conditions fixées par le Statut général de la Fonction Publique et les Statuts particuliers. Elle doit être identique pour tous les agents soumis à un même statut. L'accès à la carrière et la permanence en son sein nécessitent la titularisation de l'agent. Ainsi, après la nomination et après avoir rempli l'exigence du stage probatoire, l'agent public est titularisé dans son grade. Il acquiert dès lors la qualité juridique de fonctionnaire et bénéficie d'une progression tout au long de sa carrière sous la forme d'avancement. L'avancement peut se traduire soit par une simple augmentation de traitement quand il s'agit de l'avancement d'échelon, soit par un changement d'emploi quand il s'agit de l'avancement de grade.

En outre, la carrière du fonctionnaire est aussi caractérisée par les changements des positions.

SECONDE PARTIE : LES POSITIONS DU FONCTIONNAIRE AU TCHAD

Durant sa carrière, le fonctionnaire peut se trouver dans différentes situations vis-à-vis de son cadre d'emploi, à l'initiative de l'administration ou sur sa propre initiative. Il entretient avec l'administration plusieurs types de rapports appelés positions208(*). Le fonctionnaire doit à tout moment se trouver dans l'une de ces positions de sorte que la régularité de sa situation soit assurée. C'est ainsi que la position est définie comme étant la situation juridique du fonctionnaire à un moment donné, vis-à-vis à la fois de l'administration à laquelle il appartient et de l'emploi qui lui est attribué209(*). Il existe différentes positions du fonctionnaire limitativement prévues par l'article 72 du Statut général de la Fonction Publique au Tchad.

L'une, l'activité est la position normale (Chapitre 1) et les autres ont un caractère exceptionnel (Chapitre 2). Et l'abstention par l'administration de prendre les mesures nécessaires est de nature à engager sa responsabilité210(*).

CHAPITRE I : LA POSITION NORMALE DU FONCTIONNAIRE : L'ACTIVITE

L'activité est la position dans laquelle est placé le fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade211(*). De la même façon, Jean-Marie BRETON fait observer que l'activité est la situation du fonctionnaire qui assure effectivement les fonctions de l'emploi qui correspond à son grade. Elle est la situation normale et habituelle du fonctionnaire au regard du service tout au long du déroulement de sa carrière212(*).

La définition de l'activité, comme d'ailleurs pour la plupart des autres positions, est à peu près identique dans presque tous les Statuts généraux de la Fonction Publique des Etats de l'Afrique francophone213(*). Ainsi, le fonctionnaire en activité jouit de tous les droits et demeure soumis à l'ensemble des obligations attachées à son grade, tant au regard du statut particulier du corps, que du Statut général de la Fonction Publique.

Position de droit commun du fonctionnaire, nous analyserons dans ce chapitre les caractéristiques (Section 1) et les variantes (Section 2) de la position normale du fonctionnaire au Tchad.

Section 1 : Les caractéristiques de la position normale du fonctionnaire

Dans le cadre de la Fonction Publique, les agents titulaires ont vocation à exercer les fonctions afférentes à leur grade dans les services d'un Ministère, d'un établissement public placé sous la tutelle d'un Ministère, etc.

Ainsi, l'exercice de cette activité est constaté par l'affectation aux fonctions correspondant aux missions du corps (Paragraphe 1) et l'exercice effectif d'un emploi public (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : L'affectation aux fonctions correspondant aux missions du corps

Recruté pour passer toute sa vie professionnelle dans la Fonction Publique, le fonctionnaire ne peut exercer ses fonctions dans une seule structure. C'est pourquoi, la nomination s'accompagne d'une affectation décidée par le chef de service en fonction de la situation juridique et la qualité de l'agent. Tout fonctionnaire a le droit de recevoir une affectation correspondant à son grade dans un délai raisonnable214(*). Sa nécessaire mobilité dans l'espace ou mobilité géographique tient à la décision d'affectation et de mutation215(*) (A) qui se heurte à une réticence en pratique (B).

A. L'affectation et la mutation : pivot de la mobilité géographique du fonctionnaire

Au sens de la Fonction Publique, l'affectation a reçu la définition de plusieurs auteurs. Des juristes comme Jean-Marie MOREAU et Jean-François GUEDON ont établi que l'affectation est « un mot qui désigne le service où le fonctionnaire doit assurer effectivement les fonctions auxquelles il a été nommé »216(*). Elle est l'attribution d'un poste à un agent. L'affectation est l'acte par lequel le fonctionnaire est destiné, assigné à un poste, à une fonction déterminée. Au Tchad, l'affectation concerne les agents nouvellement recrutés et il en existe deux (2) types : l'affectation nationale et l'affectation provinciale. La première relève de la compétence des Ministres utilisateurs des agents sous la forme d'un arrêté et vise à déployer les fonctionnaires dans les services centraux, les institutions sous tutelles et les différentes délégations provinciales. La seconde quand à elle, intervient dans le cadre de la déconcentration de la gestion du personnel de l'Etat, en vertu d'une délégation de pouvoir au profit des chefs des unités administratives217(*). C'est ainsi que les gouverneurs provinciaux sur proposition des délégués provinciaux des différents départements ministériels, peuvent par arrêté, affecter ou muter les fonctionnaires à l'intérieur de leurs circonscriptions respectives218(*).

La mutation quant à elle, consiste en un changement d'affectation, à la discrétion de l'autorité hiérarchique219(*). Dans le Lexique de la Fonction Publique, Jean-Louis MOREAU et Jean-François GUEDON définissent la mutation comme étant l'opération administrative qui consiste à modifier l'affectation d'un fonctionnaire pour des raisons qui tiennent soit à la situation personnelle au regard de son statut, soit à la nécessité du bon fonctionnement du service. Elle est une modification du poste de travail. Pour ce faire, elle concerne beaucoup plus les agents déjà en activité. Dès lors, un fonctionnaire affecté dans une direction technique, une institution sous tutelle ou dans une délégation provinciale, peut par arrêté être muté d'un service à un autre220(*).

L'affectation et la mutation sont prononcées soit d'office, soit à la demande de l'agent221(*). Le fonctionnaire n'a pas le droit au maintien dans un poste auquel il est affecté. L'administration est libre de modifier son affectation suivant les nécessités de service. C'est qui ressort des dispositions de l'article 16 de la Charte de la Fonction Publique adoptée en Namibie le 05 février 2001.

La mutation sur demande est l'initiative du fonctionnaire qui souhaite un changement d'affectation. Il s'agit ici du fonctionnaire qui souhaite changer le lieu où il exerce sa fonction. Il consulte la liste des emplois vacants dans l'administration où il souhaite travailler et émet des voeux. Il n'a aucun droit à obtenir cette mutation. Le refus de l'administration peut se justifier par deux (2) raisons : soit l'emploi n'est pas vacant, soit pour nécessités de service. L'administration tient compte de la situation personnelle des agents (situation familiale), afin de permettre aux époux de vivre ensemble. Généralement, pour l'affectation de l'épouse, l'administration tient compte de la résidence de l'époux, ce qui est connu sous l'appellation suit son mari. C'est ainsi qu'en France, la loi ROUSTAN du 20 décembre 1925 a été adoptée pour permettre aux époux fonctionnaires, de demander à être affectés dans le département où exerce le mari ou la femme. Il convient de préciser ici que le rapprochement des agents est une priorité mais non un droit statutaire222(*).

Par contre, la mutation d'office ou autoritaire, intervient à l'initiative de l'administration sans requérir le consentement du fonctionnaire. Cette initiative est justifiée par l'intérêt du service. La mutation ne saurait, sous peine de nullité, revêtir les traits d'une sanction disciplinaire déguisée. Le déplacement d'office n'est pas une sanction disciplinaire mais traduit le fait que l'administration ait besoin d'un agent à un endroit précis. Il y'a mutation d'office sans changement de résidence qui nécessite la motivation de la décision et sa communication au fonctionnaire ; et la mutation d'office avec changement de résidence qui nécessite l'avis de la Commission administrative paritaire.

Impératif de la gestion de la Fonction Publique eu égard à la multiplication des interventions administratives, ainsi qu'à l'indispensable adaptation des prestations du service public, la décision d'affectation et de mutation est confrontée à une certaine réticence quant à sa mise en oeuvre.

* 208 OWONA (J.), Droit de la Fonction Publique Camerounaise, Paris, L'Harmattan, 2011, p. 123.

* 209 BRETON (J.M.), Droit de la Fonction Publique des Etats d'Afrique francophone, op. cit. , p. 111.

* 210 CHAPUS (R.), Droit a

dministratif général, op. cit. , p. 212.

* 211 MOREAU (J.-L.) et GUEDON (J.-F.), Lexique de la Fonction Publique, op.cit. , p. 3.

* 212 BRETON (J.M.), Droit de la Fonction Publique des Etats d'Afrique francophone, op.cit. , p. 111.

* 213 L'article 73 de la loi n°17 précitée, « L'activité est la position du fonctionnaire qui exerce effectivement un emploi de l'administration de l'Etat. Est également considéré comme étant en position d'activité donnant droit au maintien de la rémunération, le fonctionnaire placé dans l'une des situations suivantes : congé administratif annuel ; congé de maladie ; congé de maternité ; congé de stage de courte durée ». Il en est de même de l'article 51 du Décret n° 94/199 du 07 octobre 1994 précitée, « L'activité est la position du fonctionnaire qui exerce effectivement ses fonctions au poste de travail auquel il a été affecté. Est également considéré comme étant en position d'activité, le fonctionnaire : ayant bénéficié d'une permission ou d'une autorisation d'absence ; mis en congé administratif, de maladie ou de maternité, selon le cas ; placé sous les drapeaux ; soumis à un stage de formation et de perfectionnement ; bénéficiaire d'une décharge de service pour l'exercice d'un mandat syndical ». C'est également le cas de l'article 77 de la loi n° 2013-002 du 21 janvier 2013 portant Statut général de la Fonction Publique Togolaise, « L'activité est la position normale du fonctionnaire qui exerce effectivement l'emploi auquel il est affecté (...) ».

* 214 AUBY (J.-M), AUBY (J.-B), DIDIER (J.-P) et ANTONY (T.), Droit de la Fonction Publique, Etat, collectivités locales, hôpitaux, op.cit. , p. 196. AUBIN (E.), L'essentiel du droit de la Fonction Publique, Paris, Gualino, 2010, p. 76.

* 215 Au Madagascar, l'article 3 du Décret n° 2004-841 du 31 aout 2004 fixant le régime des affectations et mutations des fonctionnaires dispose que : « l'affectation est la désignation d'un fonctionnaire à un poste de travail. La mutation est un changement d'affectation. L'affectation ou la mutation géographique est le déplacement du fonctionnaire d'une circonscription administrative à une autre(...)».

* 216 MOREAU (J.-L.) et GUEDON (J.-F.), Lexique de la Fonction Publique, op.cit. , p. 5.

* 217 Article 8 du Décret n°154/PR/PM/MISD/01 du 15 mars 2001 portant attribution des chefs des unités administratives dispose que : « Le Gouverneur peut affecter ou muter à l'intérieur de la circonscription régionale, le personnel de l'administration générale mis à la disposition et à la demande des chefs de services les fonctionnaires des services déconcentrés régionaux ». Et l'article 24 du même texte consacre cette même compétence au Préfet dans les limites de la circonscription départementale.

* 218 Article 14 du Décret n°154/PR/PM/MISD/01, op cit. Article 16 du Décret n° 509/PR/PM/MFPT/07 portant organigramme du Ministère de la Fonction Publique et de la Promotion du Travail.

* 219 BRETON (J.M.), Droit de la Fonction Publique des Etats d'Afrique francophone, op.cit. , p. 110. DE LAUBADAIRE (A.), GAUDEMET (Y.), Traité de droit administratif, op.cit., p.128.

* 220 C'est le cas par exemple des enseignants en service dans les provinces qui, en fonction des besoins et sur proposition des délégués provinciaux, sont mutés d'une école à une autre, d'un département à un autre ou encore d'un département vers le chef lieu de la province.

* 221 BRETON (J.M.), Droit de la Fonction Publique des Etats d'Afrique francophone, op.cit. , p. 109.

* 222 CE, Sect., 20 novembre 2005, Mme Baux, cité par AUBIN (E.), L'essentiel du droit de la Fonction Publique, op.cit. , p. 106.

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery