Section 2 : LA SOUVERAINETE PERMANENTE DES ETATS SUR
LES RESSOURCES NATURELLES
La question de contrôle et exploitation des ressources
naturelles a été un sujet de débat aux Nations Unies
depuis la création de l'Organisation, vu que les ressources naturelles
ont été objet de grande préoccupation lors de la
Deuxième Guerre Mondiale et du processus de décolonisation qui
l'a suivie. Soixante années après sa création, le principe
de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles a
été développé en mettant en cause sa nature, son
titulaire et son objet.
La présente section envisagera présenter,
d'abord, la formation du principe (I), ensuite, le processus de changement de
sa nature et sa consolidation en droit international (II) et finalement,
évoquer les problématiques actuelles relatives à son
rôle dans le droit international (III).
I. Le principe de la souveraineté permanente et
sa
création : un cri des pays du Sud.
Depuis les années cinquante, sous la pression des
États nouveaux et des pays en voie de développement,
l'Organisation des Nations Unies (ONU) a consacré une série de
travaux concentrés spécialement au contrôle et à
l'accès des ressources naturelles en tant que ressources propre des
Etats.
Et ce fut au sein même de cette organisation que le
principe de la souveraineté permanente de l'État sur les
ressources naturelles a été formulé. Ce principe
constituait une réponse à ce qui a été perçu
comme étant des contrats inégaux pendant la période
coloniale. Spécialement, à travers les contrats de «
concessions »
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imposés aux gouvernements imprudents et
vulnérables, de l'époque, en matière d'extraction de
pétrole et de minéraux.
Les deux projets de pactes internationaux relatifs au droit de
l'homme comprenaient déjà chacun dans l'article premier, la
disposition suivante : « Le droit des peuples à disposer d'eux
- mêmes comprend en outre un droit de souveraineté permanente sur
leurs richesses et leurs ressources naturelles. Les droits que d'autres
États peuvent revendiquer ne pourront en aucun cas justifier qu'un
peuple soit privé de ses propres moyens de subsistance
»30.
Pourtant, ce n'est qu'à travers la Résolution
523 (VI) du 12 février de 1952, que l'Assemblée
générale a reconnu le principe de la souveraineté
permanente pour la première fois.
Suivie, durant la même année, de la
Résolution 626 (VII) de 21 décembre, laquelle proclame que «
le droit de peuples d'utiliser et d'exploiter leurs richesses et ressources
naturelles est inhérente à leur souveraineté ».
Dix ans plus tard, l'Assemblée générale
parviendra à préciser le contenu du principe dans la
Résolution 1803 (XVII) du 14 décembre 1962, par laquelle le
principe de souveraineté permanente est consacré comme «
élément fondamental du droit des peuples et des nations à
disposer d'eux-mêmes ».
Ici, il convient de souligner que le droit des peuples
à l'autodétermination, ou le droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes, est un principe du droit international, aussi
considéré comme une norme impérative, qui attribue aux
peuples des États le droit de déterminer librement et sans
ingérence extérieure leur statut politique et de poursuivre leur
développement économique, social et culturel.
Ainsi, le principe de la souveraineté permanente fut
considéré comme « un corollaire du droit des peuples
à disposer
30 G. FISCHER, « La souveraineté sur
les ressources naturelles », in A.F.D.I., no 8, 1962, p.
517.
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d'eux-mêmes », destiné à soutenir
l'indépendance politique et économique, notamment des nouveaux
États et des États en voie de développement,
annonçant leur droit souverain de s'autodéterminer quant à
leurs ressources naturelles.
Selon ce principe, chaque État détiendrait le
droit d'utiliser, d'exploiter et de disposer des richesses et des ressources
naturelles présentes dans son territoire, ainsi que celui de
décider en dernière instance et en toute indépendance du
sort de ces ressources naturelles et des activités économiques
qui s'y exercent.
Cependant, ce « corollaire du droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes », depuis sa formation, il s'est
développé et s'est consolidé comme règle de droit
international.
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