2. HYPOTHESES
Nous pensons, que la promotion du contexte
général socio-politique et économique de la R.D.C, reste
calquée sur l'encouragement de l'Etat et la sécurité de
tout porteur de projet économique,11 et c'est ce qui nous
permet d'envisager la loi congolaise en matière d'investissements
privés, comme la plus efficace dans la mesure où, ladite loi
reconnaitrait un certain nombre de garanties12 aux investisseurs ou
entrepreneurs.
En effet, le législateur congolais cherche à
accorder à chaque particulier, la chance et le goût d'investir au
Congo en posant dans le code des investissements et code de commerce des
dispositions purement attractives et incitatives pour tout investisseur, tant
national qu'étranger. C'est pourquoi, comme tout sujet de droit national
ou étranger soit-il, dispose d'un certain nombre des garanties,
notamment les garanties juridictionnelles pour le rétablissement de sa
personne dans ses droits, chaque fois qu'il est arbitrairement indexé.
La portée de garanties judiciaires à l'exercice du droit
d'investissement privé comme pour tout autre droit fondamental, serait
d'annuler les actes de la puissance publique dont le ministère public ;
lesquels, comportent des mesures arbitraires13 entreprises à
l'égard de l'entrepreneur par voie de fait.
En revanche, si après informations fournies aux
investigations faites, l'organe poursuivant de l'appareil judiciaire a
constaté que l'exercice du droit d'investissement en question, est
censée entamer la sécurité publique de l'Etat en lui
faisant courir un danger, ou encore mieux si l'entrepreneur ( personne physique
ou personne morale, éventuellement la Société Kivu
market), voilait sa dangerosité à la sureté
intérieure de l'Etat par l'exercice d'une activité lucrative ; et
que la continuité de son droit d'investissement fondé sur le
principe de la liberté d'entreprendre, entraverait l'ordre
public par attentat dont le but aura été soit de détruire
ou de changer le régime constitutionnel, soit d'exciter les citoyens ou
habitants à s'armer contre l'autorité de l'État ou
à s'armer les uns contre les autres, soit de porter atteinte à
l'intégrité du territoire national14, il
procéderait par mesure préventive au scellage de l'entreprise
comme il procéderait à l'arrestation puis détention
préventive d'une
11 Le 3ème alinéa de
l'article 34 de la constitution du 18.fevrier.2006 responsabilise l'Etat
d'encourage et de veiller à la sécurité des
investissements privés, nationaux et étrangers.
12 Lire le deuxième alinéa de
l'article 1èr de la Loi n°004/2002 du 21 février 2002
portant code des investissements.
13 Conseil constitutionnel, Décision n°
99-423 DC du 13 janvier 2000, p.3.
14 Fait prévu et puni par l'article 195 Décret
du 30janvier 1940 portant code pénal congolais tel que modifié
jusqu'au 31 décembre 2009 et ses dispositions complémentaires,
47ème année, J.O. RDC, n°
spécial, décembre 2009.
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personne physique, auteur d'une infraction dans le but de
soustraire l'Etat, de la personne dangereuse en rétablissant l'ordre
troublé15, mais à première vue suivant le R.I.N
11591/R.M.P 5054/P.G 024/TM/012 la poursuite est dirigée contre le sieur
BILAL ABDUL.
Dans pareille situation, on ne saurait justifier autrement les
atteintes portées à l'exercice du droit d'investissement pour la
Société Kivu market par la mesure de scellage, sur base des
poursuites pénales contre le gérant de l'entreprise (bien qu'en
droit, la responsabilité de celle-ci est engagée chaque fois
qu'agit son représentant mais encore faudrait-il que ce soit dans son
intérêt. Si on évoquait la théorie des actes
détachables, elle nous conduirait à en établir bien que
difficilement un lien de causalité entre le comportement du
représentant consistant dans les faits pénaux lui
reprochés avec l'activité de l'entreprise16, à
savoir dans le cas d'espèce la société Kivu market
S.P.R.L.,) que pour de raisons d'ordre public. Car, bien qu'il ressorte de la
protection supra législative, notamment constitutionnelle, mais il
s'avère important de noter que la reconnaissance d'un droit à
l'échèle fondamental ne se traduirait pas, par suppression de
tout pouvoir public au profit de son libre exercice.
Surtout que le conseil constitutionnel français, dans
une de ses décisions avait précisé que la liberté
d'entreprendre équivalant au droit d'investissement congolais ; n'est ni
générale, ni absolue et que seules les restrictions arbitraires,
sont susceptibles d'annulation. Il y a lieu de déduire que les
restrictions légitimes portées à l'exercice du droit
d'investissement seraient les seules admises17.
Cependant, on ne saurait prétendre affirmer que le
droit d'investissement bien que reconnu au rang constitutionnel, est absolu
mais bien relatif18, dès lors que le législateur
dispose des larges pouvoirs des restrictions, au motif d'intérêt
général19.
15 A la caute 5 du RMP5054/P.G 024/TM/012 relatif
à l'affaire BILAL ABDUL BAKRI gérant de la dite
société Kivu market, le ministère public fustige que s'il
laissait la société jouir de la liberté d'entreprendre et
se limiter à la seule arrestation de l'inculpé sieur BILAL, Kivu
market continuerait de soutenir la rébellion du m23, en ce que la
Société Kivu market, constitue son unique et principale source
des revenus. Ce qui à juste titre, parait une simple suspicion et qui
reste à vérifier.
16 La responsabilité
pénale est individuelle. Nul ne peut être poursuivi,
arrêté, détenu ou condamné pour fait d'autrui.
Précise, l'article 17 de la constitution du 18 février 2006,
J.O RDC, n° spécial du 18 février 2006 dans
ses dispositions.
17 Considérant, qu'il serait loisible
au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre, qui
découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et
du citoyen de 1789, les limitations justifiées par
l'intérêt général ou liées à des
exigences constitutionnelles, à la condition que les dites limitations
n'aient pas pour conséquence d'en dénaturer la portée.
Conseil constitutionnel Français,
précité, p.3.
18 Compte tenu du caractère relatif du droit
d'investissement privé, l'on ne pourrait prétendre soutenir que
ce serait un droit intangible. Bien que relève-t-il de la constitution,
parce que même si nous interrogions la loi fondamentale elle- même,
nous constaterions qu'il n'est pas repris parmi les droits intangibles
(Article 61 de la constitution du 18 Février 2006,
J.O RDC, n° spécial du 18 février
2006 dispose : « En aucun cas, et même lorsque l'état de
siège ou l'état d'urgence aura été proclamé
conformément aux articles 85 et 86 de la présente Constitution,
il ne peut être dérogé aux droits et principes fondamentaux
énumérés ci-après : le droit à la vie ;
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Le fondement d'attenter au droit d'investissement privé
ou mieux de la liberté d'entreprendre serait donc, cette
nécessité de sauvegarder l'ordre public20 et d'en
rétablir dans toutes ses dimensions, sur le territoire national de la
République, dans le but d'y exercer l'autorité de l'Etat de
manière effective.
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