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Du fondement d'atteintes aux droits fondamentaux en droit positif congolais.

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par Nephtaly ABASSA BYENDA
Université Libre des Pays des Grands Lacs - Licence 2013
  

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2. HYPOTHESES

Nous pensons, que la promotion du contexte général socio-politique et économique de la R.D.C, reste calquée sur l'encouragement de l'Etat et la sécurité de tout porteur de projet économique,11 et c'est ce qui nous permet d'envisager la loi congolaise en matière d'investissements privés, comme la plus efficace dans la mesure où, ladite loi reconnaitrait un certain nombre de garanties12 aux investisseurs ou entrepreneurs.

En effet, le législateur congolais cherche à accorder à chaque particulier, la chance et le goût d'investir au Congo en posant dans le code des investissements et code de commerce des dispositions purement attractives et incitatives pour tout investisseur, tant national qu'étranger. C'est pourquoi, comme tout sujet de droit national ou étranger soit-il, dispose d'un certain nombre des garanties, notamment les garanties juridictionnelles pour le rétablissement de sa personne dans ses droits, chaque fois qu'il est arbitrairement indexé. La portée de garanties judiciaires à l'exercice du droit d'investissement privé comme pour tout autre droit fondamental, serait d'annuler les actes de la puissance publique dont le ministère public ; lesquels, comportent des mesures arbitraires13 entreprises à l'égard de l'entrepreneur par voie de fait.

En revanche, si après informations fournies aux investigations faites, l'organe poursuivant de l'appareil judiciaire a constaté que l'exercice du droit d'investissement en question, est censée entamer la sécurité publique de l'Etat en lui faisant courir un danger, ou encore mieux si l'entrepreneur ( personne physique ou personne morale, éventuellement la Société Kivu market), voilait sa dangerosité à la sureté intérieure de l'Etat par l'exercice d'une activité lucrative ; et que la continuité de son droit d'investissement fondé sur le principe de la liberté d'entreprendre, entraverait l'ordre public par attentat dont le but aura été soit de détruire ou de changer le régime constitutionnel, soit d'exciter les citoyens ou habitants à s'armer contre l'autorité de l'État ou à s'armer les uns contre les autres, soit de porter atteinte à l'intégrité du territoire national14, il procéderait par mesure préventive au scellage de l'entreprise comme il procéderait à l'arrestation puis détention préventive d'une

11 Le 3ème alinéa de l'article 34 de la constitution du 18.fevrier.2006 responsabilise l'Etat d'encourage et de veiller à la sécurité des investissements privés, nationaux et étrangers.

12 Lire le deuxième alinéa de l'article 1èr de la Loi n°004/2002 du 21 février 2002 portant code des investissements.

13 Conseil constitutionnel, Décision n° 99-423 DC du 13 janvier 2000, p.3.

14 Fait prévu et puni par l'article 195 Décret du 30janvier 1940 portant code pénal congolais tel que modifié jusqu'au 31 décembre 2009 et ses dispositions complémentaires, 47ème année, J.O. RDC, n° spécial, décembre 2009.

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personne physique, auteur d'une infraction dans le but de soustraire l'Etat, de la personne dangereuse en rétablissant l'ordre troublé15, mais à première vue suivant le R.I.N 11591/R.M.P 5054/P.G 024/TM/012 la poursuite est dirigée contre le sieur BILAL ABDUL.

Dans pareille situation, on ne saurait justifier autrement les atteintes portées à l'exercice du droit d'investissement pour la Société Kivu market par la mesure de scellage, sur base des poursuites pénales contre le gérant de l'entreprise (bien qu'en droit, la responsabilité de celle-ci est engagée chaque fois qu'agit son représentant mais encore faudrait-il que ce soit dans son intérêt. Si on évoquait la théorie des actes détachables, elle nous conduirait à en établir bien que difficilement un lien de causalité entre le comportement du représentant consistant dans les faits pénaux lui reprochés avec l'activité de l'entreprise16, à savoir dans le cas d'espèce la société Kivu market S.P.R.L.,) que pour de raisons d'ordre public. Car, bien qu'il ressorte de la protection supra législative, notamment constitutionnelle, mais il s'avère important de noter que la reconnaissance d'un droit à l'échèle fondamental ne se traduirait pas, par suppression de tout pouvoir public au profit de son libre exercice.

Surtout que le conseil constitutionnel français, dans une de ses décisions avait précisé que la liberté d'entreprendre équivalant au droit d'investissement congolais ; n'est ni générale, ni absolue et que seules les restrictions arbitraires, sont susceptibles d'annulation. Il y a lieu de déduire que les restrictions légitimes portées à l'exercice du droit d'investissement seraient les seules admises17.

Cependant, on ne saurait prétendre affirmer que le droit d'investissement bien que reconnu au rang constitutionnel, est absolu mais bien relatif18, dès lors que le législateur dispose des larges pouvoirs des restrictions, au motif d'intérêt général19.

15 A la caute 5 du RMP5054/P.G 024/TM/012 relatif à l'affaire BILAL ABDUL BAKRI gérant de la dite société Kivu market, le ministère public fustige que s'il laissait la société jouir de la liberté d'entreprendre et se limiter à la seule arrestation de l'inculpé sieur BILAL, Kivu market continuerait de soutenir la rébellion du m23, en ce que la Société Kivu market, constitue son unique et principale source des revenus. Ce qui à juste titre, parait une simple suspicion et qui reste à vérifier.

16 La responsabilité pénale est individuelle. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné pour fait d'autrui. Précise, l'article 17 de la constitution du 18 février 2006, J.O RDC, n° spécial du 18 février 2006 dans ses dispositions.

17 Considérant, qu'il serait loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, les limitations justifiées par l'intérêt général ou liées à des exigences constitutionnelles, à la condition que les dites limitations n'aient pas pour conséquence d'en dénaturer la portée. Conseil constitutionnel Français, précité, p.3.

18 Compte tenu du caractère relatif du droit d'investissement privé, l'on ne pourrait prétendre soutenir que ce serait un droit intangible. Bien que relève-t-il de la constitution, parce que même si nous interrogions la loi fondamentale elle- même, nous constaterions qu'il n'est pas repris parmi les droits intangibles (Article 61 de la constitution du 18 Février 2006, J.O RDC, n° spécial du 18 février 2006 dispose : « En aucun cas, et même lorsque l'état de siège ou l'état d'urgence aura été proclamé conformément aux articles 85 et 86 de la présente Constitution, il ne peut être dérogé aux droits et principes fondamentaux énumérés ci-après : le droit à la vie ;

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Le fondement d'attenter au droit d'investissement privé ou mieux de la liberté d'entreprendre serait donc, cette nécessité de sauvegarder l'ordre public20 et d'en rétablir dans toutes ses dimensions, sur le territoire national de la République, dans le but d'y exercer l'autorité de l'Etat de manière effective.

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery