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Du fondement d'atteintes aux droits fondamentaux en droit positif congolais.

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par Nephtaly ABASSA BYENDA
Université Libre des Pays des Grands Lacs - Licence 2013
  

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INTRODUCTION GENERALE

1. PROBLEMATIQUE

Au lendemain de la révolution française de 1789, il s'est développé un esprit entièrement nouveau des droits de l'homme1. A cet effet, plusieurs conventions internationales tant africaines, européennes qu'universelles ont été signées pour en assurer le respect2.

Le droit positif congolais s'est fortement investi dans la garantie du respect des droits fondamentaux en consacrant tout un titre y relatif, dans les articulations de la constitution notamment le deuxième, définissant expressis verbis les droits humains, libertés fondamentales ainsi que les devoirs du citoyen et de l'Etat3, dont les droits économiques, sociaux et culturels, parmi lesquels on trouve le droit d'investissements privés, équivalant à la liberté d'entreprendre du droit français, ce droit est le plus indispensable pour le développement économique d'une société aussi moderne que la R.D.C organisée en Etat de droit.

Le droit positif congolais a d'ailleurs posé une obligation de portée constitutionnelle, pour l'Etat d'encourager et de veiller à la sécurité des investissements privés, nationaux et étrangers4. Ce qui suppose qu'il doit en garantir l'exercice, parce que la reconnaissance d'un droit à l'échèle fondamental dans la constitution au sens de l'article 34, ne suffit pas en elle-même, mais il faut de surcroît en prévoir des institutions particulières5 pour en assurer la protection.

Il importe de noter que les droits et libertés fondamentaux étant nombreux, nous ne pouvons pas prétendre les analyser tous, et encore moins toutes les atteintes y relatives.

1 Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

2 Le 5e alinéa du Préambule de la Déclaration universelle de décembre 1948 des droit de l'homme ne s'en tient pas à une seule appellation et vise les « droits fondamentaux de l'homme », tandis que le 6e alinéa mentionne l'engagement des États membres des Nations unies en faveur du « respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » (C'est nous qui soulignons). Lire aussi le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, New York, 16 décembre 1966.

3Lire le deuxième titre de la Constitution du 18 février 2006, J.O RDC, n° spécial du 18 février 2006.

4 Lire le 3ème alinéa de l'article 34 de la constitution du 18 février 2006, J.O RDC, n° spécial du 18 février 2006.

5 Patrice ROLLAND, Droits fondamentaux, Dijon, EUD, décembre 2003, p.179.

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Mais, nous focaliserons nos recherches sur le fondement d'atteintes portées à l'exercice du droit d'investissement privé ou encore mieux la liberté d'entreprendre dans la ville de Goma, qui non plus, n'a pas échappé à diverses atteintes par le pouvoir public.

Le choix de notre thème a été dicté par l'observation faite sur le problème qui se pose lorsqu'il s'agit pour le Ministère public d'opérer un choix entre le respect des droits et libertés fondamentaux des personnes et le maintien de l'ordre public, alors que juridiquement parlant, la consécration et le respect des droits et libertés fondamentaux, nous permettent d'envisager la République Démocratique du Congo via son texte constitutif, comme un Etat de droit mais alors dans sa dimension substantielle6.

Les questions que nous formulons en terme de problème de ce travail, sont celles ayant principalement trait à la collision entre le respect des droits et libertés fondamentaux et le souci du maintien de l'ordre public et la sureté de l'Etat qui se présentent sous deux aspects :

Le premier aspect se rapporte à la question relative aux garanties de valeur constitutionnelle du droit d'investissement ou de la liberté d'entreprendre. En effet, compte tenu du fait que les droits fondamentaux étaient reconnus aux personnes physiques et morales par des textes et normes supra législatifs comme des "permissions" opposables aux prérogatives des trois pouvoirs (législatif, exécutif et judiciaire) et même à celles des institutions supranationales7. Soulignons qu'à ce sujet, le constituant congolais en institue un garant incontestable notamment le pouvoir judiciaire8. De ce qui précède, il y a lieu de déduire que le droit positif congolais fait figure de garantie suffisante à l'exercice des droits et libertés fondamentaux en général, et plus particulièrement du droit d'investissement privé ou de la liberté d'entreprendre. Néanmoins nous nous posons alors la question de savoir, ce que serait la portée de cette garantie vis-à-vis des mesures relatives à la restriction de l'exercice de ce droit d'investissement privé ou de la liberté d'entreprendre en droit positif congolais ?

Le second aspect quant à lui, se rapporte à la question relative à la légitimité d'atteintes portées à l'exercice du droit d'investissement privé ou mieux de la liberté d'entreprendre en droit positif congolais. Aujourd'hui, bien d'États considérés comme

6 Dans son approche approfondie, il établit deux dimensions pour l'Etat de droit en insistant sur l'Etat de droit substantiel dans lequel l'accent est mis sur le respect de principes et valeurs fondamentaux notamment les droits de l'homme et les libertés publiques. Voir. NTUMBA LUABA LUMU., Droit constitutionnel général, Kinshasa, P.U.A, 2005, p.58.

7 L. FAVOREU, Droit des libertés fondamentales, Paris, 2ème édition, Dalloz, 2002, p. 2.

8 Voir l'alinéa 1èr de l'article 150 de la constitution du 18 février 2006, J.O RDC, n° spécial du 18 février 2006.

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démocratiques notamment la République Démocratique du Congo, n'hésitent pas de mettre en jeu leur statut d'Etat de droit, en suspendant l'application du droit commun pour des raisons d'ordre public. Or l'Etat de droit, se définit par deux éléments fondamentaux : la séparation et l'équilibre des pouvoirs d'une part, le respect des droits et libertés fondamentaux9 notamment le droit d'investissement privé ou la liberté d'entreprendre d'autre part.

Cependant, si ces exigences peuvent être remises en cause, à la suite des soucis d'ordre public dont l'une de conséquence majeure sur la vie économique et sociale, est l'atteinte grave à l'exercice du droit d'investir ou à la liberté d'entreprendre d'un particulier10, mais aussi le droit pour la personne d'être entendu aussi tôt par le juge, qu'est-ce qui justifierait cette atteinte, portée à l'exercice du droit d'investissement privé ou mieux, qu'en serait-il le fondement en droit positif congolais?

9 NTUMBA LUABA LUMU., Op.cit, p.58.

10 Illustrons à titre d'exemple le cas de la fermeture de la Société Kivu market sous le R.I.N 11591/R.M.P 5054/P.G 024/TM/012 : notons que cette société est scellée sous le numéro sus évoqué tout simplement parce que le gérant est inculpé pour atteintes à la sureté intérieure de l'Etat, fait prévu et réprimé par l'article 195 du code pénal livre II. Il relève de ce numéro de registre d'informations que le sieur BILAL ABDUL BAKRI gérant de ladite société, appuierait et motiverait sur le plan financier la rébellion du M23, mais de son arrestation, il s'est suivi la mesure du scellage de la société. Alors que juridiquement parlant, Kivu market jouit d'une personnalité juridique distincte de celle du gérant et même du propriétaire ou de ses associés et encore que le droit positif congolais consacre le principe fondamental selon lequel « la responsabilité pénale est individuelle. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné pour fait d'autrui » tel est l'esprit et la volonté du constituant congolais exprimés dans le prescrit de l'article 17, alinéa 7 de la constitution du 18 février 2006. Ainsi, de ce qui précède, nous pouvons nous interroger sur la légalité de cet acte de fermeture de la société depuis le 4 juillet 2013 jusqu'à nos jours ou encore mieux, si ce n'est pas un abus de pouvoir voilé dans la mission du maintien de l'ordre public.

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