3. L'étude de faisabilité énergies
renouvelables
Introduite par la loi du 3 août 200915, cette
étude doit être réalisée pour toute action ou
opération d'aménagement telle que définie à
l'article L. 300-1, soumise à étude d'impact16. Compte
tenu du champ d'application de l'étude d'impact pour les
opérations dont traite ce mémoire, les lotissements permettant de
créer plus de 5000m2 de SHOB sur le territoire d'une commune
non couverte par un document d'urbanisme et les ZAC y seront soumis.
L'étude de faisabilité porte sur le potentiel de
développement en énergie renouvelable sur la zone, en particulier
sur l'opportunité de la création ou du raccordement à un
réseau de chaleur ou de froid ayant
15 Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation
relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement.
16 Voir 1. L'étude d'impact des travaux et projets
d'aménagement, p. 10
Chapitre 1 Le contrat de l'aménageur 13 / 59
recours aux énergies renouvelables et de
récupération17. Elle doit être
intégrée au dossier de création de la ZAC18, le
cas échéant. L'intérêt de cette nouveauté est
qu'elle renverse le raisonnement à tenir face à la
création éventuelle d'un réseau de chaleur alimenté
en énergies renouvelables, ou le raccordement d'une opération
à un réseau existant. Jusqu'à présent, la
justification portait sur l'opportunité et l'intérêt d'un
tel investissement. Désormais, il faudrait justifier le fait de ne pas
le proposer. Cependant, le décret d'application n'étant pas
publié, nous avons peu d'informations quant à la mise en oeuvre
effective de cet article du code de l'urbanisme.
Dans le cadre de la ZAC Aubette-Martainville (Rouen), Rouen
Seine Aménagement (SEM titulaire de la concession d'aménagement),
souhaitait proposer au maître d'ouvrage la mise en place d'un
réseau de chaleur alimenté en géothermie sur le
périmètre de l'opération. Un bureau d'études avait
établi la faisabilité et l'opportunité de
l'investissement, mais les élus ne se sont pas laissés
convaincre. Les difficultés venaient du fait qu'il est délicat
d'imposer le raccordement au réseau, et donc d'assurer la
rentabilité de l'opération ; de l'absence d'expérience sur
ce type de technologie (aucun réseau de chaleur alimenté en
géothermie basse énergie n'existe encore à ce jour) ; les
difficultés juridiques de la réalisation (faire approuver un
nouveau dossier de réalisation pour intégrer les canalisations du
réseau dans le programme des équipements publics) et la
contrainte du calendrier (la mise en place d'un réseau de chaleur en
cours d'opération risquait de retarder l'ensemble du processus, alors
que des terrains étaient déjà cédés).
L'application des dispositions de l'article L. 128-4 en amont des
opérations d'aménagement est de nature à favoriser la
création de réseaux de chaleur et les énergies
renouvelables.
B/ L'approche environnementale de l'urbanisme : pour
une prise en compte effective de l'étude d'impact
Le maître d'ouvrage public peut souhaiter mettre en
place une démarche volontariste en matière d'environnement, par
le biais de l'approche environnementale de l'urbanisme par exemple. Dans ce
cas, cette démarche doit préférentiellement être
mise en place dès le stade des études préalables.
L'approche environnementale de l'urbanisme (AEU) est une démarche
proposée par l'ADEME. Elle s'applique aussi bien pour la
rédaction des documents de planification que pour la réalisation
d'opérations d'aménagement.
L'AEU vise à répondre à plusieurs
objectifs : il s'agit de contribuer au respect des exigences
règlementaires en matière d'environnement, de faciliter
l'intégration des politiques environnementales, de concrétiser
les principes d'une qualité urbaine plus durable et de contribuer
concrètement à la qualité environnementale des projets
urbains. Pour cela, la question environnementale est abordée dans sa
globalité autour de l'opération. Ainsi, différentes
thématiques sont traitées : choix énergétiques,
environnement climatique, gestion des déplacements, gestion de l'eau,
gestion des déchets, environnement sonore, sites et sols pollués,
diversité biologique, paysages...
17 Article L. 128-4 du code de l'urbanisme.
18 RéseauSCET, Guide juridique des ZAC, op. cit. p. 24.
14 / 59 Partie 1 La dimension environnementale dans la production
des terrains à bâtir
La démarche de l'AEU prend la forme de l'assistance
à maîtrise d'ouvrage proposée par l'ADEME. Elle se
décline aux différents stades du projet d'aménagement, en
commençant par les études préalables, et en particulier
l'étude d'impact à laquelle elle peut apporter des
compléments. Au fur et à mesure du projet, l'assistant à
maîtrise d'ouvrage AEU pourra contribuer à la définitions
d'objectifs sur l'économie générale du projet, aider
à la définition d'orientations pour la programmation et la
définition du projet, permettre d'optimiser le projet en matière
d'environnement, ... « L'interlocuteur AEU® est un animateur qui
a des convictions, il doit les défendre et sert de médiateur
entre le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre. Ce n'est pas
rajouter un acteur supplémentaire. On décloisonne les structures
institutionnelles. L'intérêt est que cet animateur puisse faire
sauter les verrous pour trouver une synergie dans un même objectif qui
est d'insuffler du développement durable dans le développement de
la ville »19.
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