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La diminution de l'impact environnementale des opérations d'aménagement. Le rôle de l'aménageur.

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par Céline GARNIER épouse NDONG ONDO
Institut Universitaire de Rennes - Master en Maà®trise d'Ouvrage Urbaine et Immobilière (MOUI) 2010
  

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B/ La marge de manoeuvre de l'aménageur pendant la durée du contrat

Dans une concession d'aménagement, une partie du risque financier lié à l'opération est portée par l'aménageur lui-même. En effet, il est en principe rémunéré par la commercialisation des terrains aménagés. La participation du concédant au coût de l'opération n'est pas érigée en règle au vu de la formulation même de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme qui impose des clauses au contrat d'aménagement « lorsque le concédant décide de participer au coût de l'opération ». Malgré cela, les participations publiques, financières ou en nature sont souvent nécessaires pour la réalisation des équipements publics prévus, et l'équilibre financier de l'opération40.

38 Article R.* 300-7 du code de l'urbanisme : « Le concédant choisit le concessionnaire [...] après avoir engagé librement toute discussion utile avec une ou plusieurs personnes ayant remis une proposition »

39 Article R. 300-11-3 du code de l'urbanisme

40 Code des marchés publics et autres contrats commenté, op. cit., p. 1108.

Chapitre 1 Le contrat de l'aménageur 21 / 59

Cette responsabilité financière de l'aménageur dans la concession d'aménagement lui confère une légitimité pour prendre certaines initiatives pendant la durée du contrat le liant à l'autorité concédante. Ainsi, dans l'opération du Technopôle du Madrillet, l'aménageur a devancé la décision politique d'agir en faveur de l'environnement. Une démarche environnementale a été conduite à l'initiative de l'aménageur, puis validée par les élus. C'est ensuite l'aménageur qui a organisé la création d'un système de management environnemental visant la certification ISO 14 001 de ses activités pour la gestion de l'opération. La SEM s'est assuré les services d'un consultant, sur le budget de l'opération. La démarche initiée doit ensuite être validée par le syndicat mixte du Technopôle du Madrillet (maître d'ouvrage de l'opération), et la mission de responsable du système de management environnemental intégrée au bilan de l'opération pour que le maître d'ouvrage donne à la SEM les moyens des ambitions affichées.

Le concessionnaire doit toutefois agir dans le respect des clauses de la concession conclue avec le concédant. Si des modifications doivent être opérées, la « solution » ne pourrait venir d'un avenant au contrat dans la mesure où les avenants d'un contrat conclu après mise en concurrence ne sont envisageables que s'ils ne modifient pas de façon substantielle l'un des éléments essentiels du contrat. Si les « éléments essentiels » du contrat sont à apprécier au cas par cas, la rémunération de l'aménageur doit en faire partie. Ainsi, un engagement tardif en matière d'environnement, venant se réaliser pendant la concession d'aménagement ne pourrait se traduire par un engagement financier supplémentaire de la part du concédant. Mais on peut aussi imaginer qu'un aménageur souhaite, pour des raisons tenant de la stratégie commerciale ou du positionnement de sa société pour des opérations futures, s'investir en faveur de l'environnement pour l'une ou l'autre de ses opérations, et le fasse sur ses moyens propres sans requérir d'avenant de la part du concédant. Ces cas resteront probablement rares, d'autant plus que la volonté politique et l'implication du concédant constituent un facteur de réussite d'un projet, en particulier dans sa composante environnementale. Et ils demeurent soumis au contrôle du concédant qui peut exiger d'être informé en détail de l'exécution financière et patrimoniale de la convention41, en vertu de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, en particulier lorsque le concédant participer au coût de l'opération.

Cette limitation dans la passation des avenants réduit les marges d'évolutions des nouvelles concessions d'aménagement. Le programme aura dû être précisément défini en amont par le concédant42. Les opérations d'aménagement étant des opérations longues, s'étendant souvent sur plusieurs années, ceci pourrait réduire la capacité d'adaptation des opérations au nouveau contexte local. C'est particulièrement vrai pour les opérations dont les durées peuvent atteindre plus de vingt ans : les opérations réalisées sur de vastes territoires, et les créations de zones d'activités économiques, dont la réalisation est souvent plus longue que les opérations à vocation d'habitat. Si des exercices de prospective sont menés lors des études préalables, des études de marché liées à ces opération, il demeure indéniable que de fortes évolutions peuvent se produire sur des périodes de dix ou vingt ans.

Par exemple, il est imposé par la loi du 3 août 200943 que les bâtiments tertiaires dont les permis de construire seront déposés à partir du 1er janvier 2011 (et les bâtiments à usage d'habitation dont les

41 Code des marchés publics et autres contrats commenté, op. cit., p. 1111.

22 / 59 Partie 1 La dimension environnementale dans la production des terrains à bâtir

permis de construire seront déposés à partir du 1er janvier 2012) devront justifier d'une consommation d'énergie primaire inférieure à la moitié de la RT2005, c'est-à-dire de respecter la norme Bâtiment Basse Consommation (BBC). Cette règle s'appliquera aux demandes de permis de construire déposées pour des terrains situés dans le périmètre des zones en cours d'aménagement. Celles qui sauront s'adapter en donnant les moyens d'atteindre plus facilement ces performances aux bâtiments qui seront construits sur leur périmètre gagneront un potentiel de commercialisation. En effet, le seuil de consommation d'énergie primaire sera notamment modulé en fonction des émissions de gaz à effet de serre générées par les installations de fourniture d'énergie. Ainsi, l'utilisation de la géothermie sera avantageuse par rapport à d'autres types d'énergie. L'application des prescriptions architecturales de nature à favoriser des bâtiments économes, ou la création d'un réseau de chaleur alimenté en énergie renouvelable, la desserte des bâtiments par le gaz sont autant de moyens de bonifier le calcul de la consommation d'énergie primaire des bâtiments, en limitant les surcoûts lors de la construction.

Pour ne pas entraver la possibilité de faire évoluer l'opération d'aménagement avec le contexte économique, financier, ou législatif, les termes de la concession ne doivent pas être trop précis, et peuvent se référer à des objectifs plutôt qu'à des moyens.

42 RéseauSCET, Concessions d'aménagement - le décret [n°2009-889 du 22 juillet 2009 relatif aux concessions d'aménagement] est paru, Flash du Réseau, n°08/2009 du 30 juillet 2009, p. 5

43 Loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement.

Chapitre 2 La conception et la réalisation de l'opération 23 / 59

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard