INTRODUCTION GENERALE
1 Choix et intérêt du sujet
Notre travail répond à des questions en rapport
avec la compétence du Comité de Conciliateurs en matière
de contestations nées de l'exécution des décisions rendues
par ces derniers reposant sur la responsabilité des huissiers de justice
non professionnels et présente effectivement un intérêt.
1.1Choix
La bonne exécution des décisions du
Comité de Conciliateurs est une finalité adéquate pour une
meilleure justice. La mauvaise exécution de ces décisions
détourne l'image de la justice.
Poussé par l'impact socio-juridique que l'organe du
comité de conciliateurs a apporté dans notre
société à travers les sentences rendues, nous avons
jugé ultime de penser aux problèmes liés à leur
exécution. Par ailleurs, des contestations nées de
l'exécution des décisions du Comité de Conciliateurs sont
portées devant le Comité de Conciliateurs qui a rendu la
décision au premier ressort selon l'article 25 de la Loi Organique
no 02/2010/OL du 09/06/2010 portant Organisation, Ressort,
Compétence et Fonctionnement du Comité de Conciliateurs.
Sur ce, on se trouve devant une situation très claire,
l'exécution des décisions du Comité de Conciliateurs est
de la compétence des huissiers de justice professionnels (privés)
et des huissiers de justice non professionnel qui sont des agents de
l'administration centrale revêtus de cette compétence à
savoir les agents chargés du service juridique au sein du District ou,
à leur défaut, les secrétaires exécutifs des
Districts, les agents chargés du Service juridique au niveau des
Secteurs ou, à leur défaut, les Secrétaires
Exécutifs des Secteurs, et des Secrétaires Exécutifs des
Cellules en cas de non exécution volontaire à la demande de la
partie intéressée.1
Par contre, l'alinéa 3 de l'article 10 de la même
loi-organique stipule qu'en aucun cas, le Comité de Conciliateurs ne
peut connaître des affaires impliquant l'Etat et ses entités ainsi
que des associations ou sociétés tant publiques que
privées dotées de personnalité juridique.
Cela étant, l'Arrêté Ministériel
no 114/11 du 03/08/2006 octroyant la qualité d'huissier
à certains agents de l'Administration centrale ne précise rien
à propos des huissiers de justice non professionnels en matière
de responsabilité.
1 A.M. no 114/11 du 03/08/2006 octroyant la
qualité d'huissier à certains agents de l'administration centrale
in JORR no 17 du 01/09/2006.
2
Particulièrement, on constate que certaines
autorités administratives chargées de l'exécution des
décisions du Comité de Conciliateurs en l'occurrence l'agent du
Service juridique du District ou le Secrétaire Exécutif du
District, l'agent du service juridique du Secteur ou le Secrétaire
Exécutif du Secteur et le Secrétaire Exécutif de la
Cellule sont à l'abri de toutes poursuites issues de la mauvaise
exécution de ces décisions. Ce sont les préposes de
l'Etat. Ils représentent l'intérêt de l'Etat, ils agissent
en qualité d'huissier de justice non professionnel du fait qu'ils sont
agents de l'Etat habilités à cette fin.
Enfin, notre attention s'oriente tout au long du travail sur
la situation des huissiers de justice non professionnels qui sont agents de
l'Etat tenus de l'exécution des décisions du Comité de
conciliateurs face à des contestations nées de
l'inexécution ou de la mauvaise exécution de ces décisions
tout en déterminant l'organe compétent à l'égard de
leur responsabilité.
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