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Problématique d'exécution des décisions du comité de conciliateurs en droit rwandais.

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par Jean-Claude HATANGIMBABAZI
INES - RUHENGERI - Licence en Droit 2011
  

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CHAPITRE II. DE L'EXECUTION DES DECISIONS DU COMITE DE

CONCILIATEURS

J.VINCENT, S. GUINCHARD, G. MONTAGNIER, A. VARINARD précise que « le justiciable qui saisit une juridiction n'attend pas seulement qu'il dise le droit, mais qu'il soit appliqué ».39 L'application de la décision du juge invoque le concours de l'huissier de justice pour sa mise en exécution.

L'exécution de la décision du Comité de Conciliateurs engendre la responsabilité civile de la part soit des parties en cause, soit des tiers ou enfin dans le chef de l'huissier de justice. Dans ce chapitre, nous allons examiner l'exécution des décisions du Comité de conciliateurs.

II. 1.1 De l'exécution des décisions du Comité de conciliateurs

Pour sauvegarder les droits des justiciables, non seulement les droits de la défense et le respect des règles de la procédure, doivent être garantis mais aussi la décision du juge doit être exécutée. Ainsi, « les jugements ne peuvent être exécutés que lorsque certains préalables sont remplis et respectés. Il s'agit des préalables ayant trait à un titre exécutoire et aux agents habilités investis du pouvoir de l'exécution forcée ».40

C'est ainsi que l'article 192 du CPCCSA prévoit que l'exécution des décisions judiciaires et actes judiciaires a pour but de procurer aux bénéficiaires d'un des titres exécutoires, la réalisation effective de son droit, soit directement soit par équivalent.

II.1.2 Autorités d'exécution

Le pouvoir d'exécuter les jugements et les décisions revêtus de la formule exécutoire revient aux huissiers de justice tant professionnels (huissiers privés) que non professionnels (agents de l'Etat) selon le choix du créancier.

39 J.VINCENT, S. GUINCHARD, G. MONTAGNIER, A. VARINARD, op.cit. p. 241

40 S. NSENGIYUMVA, Cours de droit de Procédure Civile, Commerciale, Sociale et Administrative, INES RUHENGERI, Musanze,Faculté de Droit,2008 , p.83, inédit.

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II.1.2.1 Huissier de justice professionnel

Selon l'article 2 de la loi no 31/2001 du 12/06/2001, l'huissier de justice professionnel est un officier public. A ce titre, il est un auxiliaire de justice et bénéficie dans ses fonctions du concours des juridictions, des parquets et des organes administratifs de l'Etat.

II.1.2.2 Huissier de justice non professionnel

L'huissier de justice non professionnel est un fonctionnaire de l'Etat, exerçant la fonction d'huissier de justice en complément de ses fonctions habituelles. L'exécution de jugement est pour lui une activité supplémentaire. Cette qualité lui est attribuée par le Ministre ayant la Justice dans ses attributions. Ces huissiers restent attachés auprès de la carrière à laquelle ils ont été affecté à titre principal et ce n'est que subsidiairement qu'ils procèdent à la signification des actes et décisions judiciaires ainsi qu'à leur exécution.

II.1.2.2.1 Huissiers de justice non professionnels au niveau national

Selon l'article 2 de la l'arrêté ministériel no 114/11 du 03/08/2006 , les huissiers de justice non professionnel au niveau national ayant le pouvoir d'exécuter les jugements, les décisions de justice et d'autres actes revêtu de la formule exécutoire sont le fonctionnaire chargé de l'exécution des jugements et autres actes exécutoires au Ministère de la justice et un agent du service du Mandataire général nommé par le Ministre de la Justice.41

II.1.2.2.2 Huissiers de justice non professionnels au niveau des Districts, Secteurs et Cellules

Conformément à l'article 3 de l' AM cité ci-haut , les agents des instances de base ayant le pouvoir d'exécuter les jugements et autres actes judiciaires ayant la formule exécutoire, chacun dans la circonscription administrative à laquelle il exerce sa fonction principale, sont entre autre l'agent du service juridique au sein du District ou , à son défaut, le Secrétaire Exécutif du District, un agent du service juridique au niveau du Secteur ou, en cas de défaut de celui-ci, le Secrétaire exécutif du secteur et le Secrétaire exécutif de la Cellule.

A part le monopole d'exercice, de protection légale, de signification et d'exécution qui sont reconnu aux huissiers de justice, ils ont également les droits et devoirs et aussi des limitations dans l'exercice de leur fonction.

41 Art. 2 de l'A.M. no 114/11 du 3/8/2006, déjà cité

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo