CHAPITRE II. DE L'EXECUTION DES DECISIONS DU COMITE
DE
CONCILIATEURS
J.VINCENT, S. GUINCHARD, G. MONTAGNIER, A. VARINARD
précise que « le justiciable qui saisit une juridiction n'attend
pas seulement qu'il dise le droit, mais qu'il soit appliqué
».39 L'application de la décision du juge invoque le
concours de l'huissier de justice pour sa mise en exécution.
L'exécution de la décision du Comité de
Conciliateurs engendre la responsabilité civile de la part soit des
parties en cause, soit des tiers ou enfin dans le chef de l'huissier de
justice. Dans ce chapitre, nous allons examiner l'exécution des
décisions du Comité de conciliateurs.
II. 1.1 De l'exécution des décisions du
Comité de conciliateurs
Pour sauvegarder les droits des justiciables, non seulement
les droits de la défense et le respect des règles de la
procédure, doivent être garantis mais aussi la décision du
juge doit être exécutée. Ainsi, « les jugements ne
peuvent être exécutés que lorsque certains
préalables sont remplis et respectés. Il s'agit des
préalables ayant trait à un titre exécutoire et aux agents
habilités investis du pouvoir de l'exécution forcée
».40
C'est ainsi que l'article 192 du CPCCSA prévoit que
l'exécution des décisions judiciaires et actes judiciaires a pour
but de procurer aux bénéficiaires d'un des titres
exécutoires, la réalisation effective de son droit, soit
directement soit par équivalent.
II.1.2 Autorités d'exécution
Le pouvoir d'exécuter les jugements et les
décisions revêtus de la formule exécutoire revient aux
huissiers de justice tant professionnels (huissiers privés) que non
professionnels (agents de l'Etat) selon le choix du créancier.
39 J.VINCENT, S. GUINCHARD, G. MONTAGNIER, A.
VARINARD, op.cit. p. 241
40 S. NSENGIYUMVA, Cours de droit de
Procédure Civile, Commerciale, Sociale et Administrative, INES
RUHENGERI, Musanze,Faculté de Droit,2008 , p.83, inédit.
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II.1.2.1 Huissier de justice professionnel
Selon l'article 2 de la loi no 31/2001 du
12/06/2001, l'huissier de justice professionnel est un officier public. A ce
titre, il est un auxiliaire de justice et bénéficie dans ses
fonctions du concours des juridictions, des parquets et des organes
administratifs de l'Etat.
II.1.2.2 Huissier de justice non professionnel
L'huissier de justice non professionnel est un fonctionnaire
de l'Etat, exerçant la fonction d'huissier de justice en
complément de ses fonctions habituelles. L'exécution de jugement
est pour lui une activité supplémentaire. Cette qualité
lui est attribuée par le Ministre ayant la Justice dans ses
attributions. Ces huissiers restent attachés auprès de la
carrière à laquelle ils ont été affecté
à titre principal et ce n'est que subsidiairement qu'ils
procèdent à la signification des actes et décisions
judiciaires ainsi qu'à leur exécution.
II.1.2.2.1 Huissiers de justice non professionnels au
niveau national
Selon l'article 2 de la l'arrêté
ministériel no 114/11 du 03/08/2006 , les huissiers de
justice non professionnel au niveau national ayant le pouvoir d'exécuter
les jugements, les décisions de justice et d'autres actes revêtu
de la formule exécutoire sont le fonctionnaire chargé de
l'exécution des jugements et autres actes exécutoires au
Ministère de la justice et un agent du service du Mandataire
général nommé par le Ministre de la
Justice.41
II.1.2.2.2 Huissiers de justice non professionnels au
niveau des Districts, Secteurs et Cellules
Conformément à l'article 3 de l' AM cité
ci-haut , les agents des instances de base ayant le pouvoir d'exécuter
les jugements et autres actes judiciaires ayant la formule exécutoire,
chacun dans la circonscription administrative à laquelle il exerce sa
fonction principale, sont entre autre l'agent du service juridique au sein du
District ou , à son défaut, le Secrétaire Exécutif
du District, un agent du service juridique au niveau du Secteur ou, en cas de
défaut de celui-ci, le Secrétaire exécutif du secteur et
le Secrétaire exécutif de la Cellule.
A part le monopole d'exercice, de protection légale, de
signification et d'exécution qui sont reconnu aux huissiers de justice,
ils ont également les droits et devoirs et aussi des limitations dans
l'exercice de leur fonction.
41 Art. 2 de l'A.M. no 114/11 du 3/8/2006,
déjà cité
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