Problématique d'exécution des décisions du comité de conciliateurs en droit rwandais.( Télécharger le fichier original )par Jean-Claude HATANGIMBABAZI INES - RUHENGERI - Licence en Droit 2011 |
I.2.2.4 Les actes extra judiciairesUn acte extrajudiciaire est une décision émanant d'un organe qui n'est pas de l'ordre judiciaire mais ayant faculté d'avoir une force exécutoire à savoir une sentence arbitrale qui a pour but de confier la résolution des litiges qui existent entre deux ou plusieurs personnes, de simples particuliers qui leur inspirent confiance en raison de leur réputation d'intégrité ou de leur connaissance technique. Selon l'article 365 du CPCCSA, l'arbitre est quiconque a la capacité et le pouvoir de transiger peut compromettre pourvu que la contestation soit susceptible de transaction. Une décision du Comité de Conciliateurs comme vu supra, un acte notarial, un acte authentique ayant une clause de vente par voie parée, un contrat de marchés publics passés en forme administrative rentrent aussi dans la catégorie des actes extra judiciaires. I.2.2.5 Les décisions du Comité de conciliateursLa décision des conciliateurs peut être exécutée volontairement, à la demande de la partie intéressée. En cas de refus par l'une des parties de se conformer à la décision des conciliateurs, il peut être procédé à l'exécution forcée à la demande de la partie intéressée. Dans ce cas, elle demande par écrit ou verbalement au Président du Tribunal de Base du ressort, sans frais de consignation, d'apposer la formule exécutoire sur le procès-verbal de conciliation. 32 R.CABRILLAC, op.cit., p.213 33 D.HABIMANA, De la responsabilité civile des huissiers de justice en droit rwandais, Faculté de Droit, INES RUHENGERI, 2008,p25, inédit. 18 Le président du Tribunal de Base n'appose la formule exécutoire sur une décision du comité de conciliateurs que si cette dernière n'est plus susceptible de recours devant les juridictions. Le président du TB ne peut refuser d'apposer la formule exécutoire à la décision que si celle-ci ou son exécution est contraire à l'ordre public. Dans ce cas, il informe par écrit le Comité de conciliateurs de sa décision pour que les conciliateurs qui ont pris la décision la revoient conformément aux règles d'ordre public violées34. I.2.2.6 L'acte authentiqueL'acte authentique est, selon R.CABRILLAC, un acte reçu par un officier public compétent selon les formes prévues, ce qui permet de considérer comme vraies les énonciations constatées par cet officier, sauf contestation par une procédure compliquée et périlleuse : l'inscription de faux. On utilise, pour traduire cette qualité, l'expression « l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux ». L'acte authentique peut être sur support papier ou électronique.35 L'acte authentique est aussi « celui qui a été reçu par des officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé et avec les solennités requises ». La pratique reconnaît que les officiers ministériels, dans l'exercice strict de leurs fonctions peuvent établir des actes ayant le caractère authentique. C'est ainsi le cas de : - De la minute d'un notaire (ex. acte de vente, contrat de mariage, le testament notarié...) - D'un acte d'état civil rédigé par l'Officier de l'Etat Civil (acte de naissance, acte de décès), - D'un acte d'huissier lorsqu'il agit en vertu d'une délégation de la loi (ex. acte de signification d'une assignation, d'une saisie...)36 Le droit rwandais définit l'acte authentique comme un acte qui a été établi ou reçu avec les solennités requises par un officier public, habilité pour instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé.37 34 Art. 24 de la LO no 02/2010/OL déjà citée. 35 R.CABRILLAC, op.cit., p.9 36O.POITIER, « Actes authentiques en France », http://fr.wikipedia.org/wiki/ActeauthenFrance consulté le 18/09/2011 37 Art 11 de la loi no 15/2004 du 12/06/2004 portant Mode et Administration de la Preuve, in JORR no spécial du 19/07/2004 19 L'acte authentique est aussi nommé la reine des preuves puisque c'est une preuve irréfragable. L'article 13 de la loi no 15/2004 du 12/06/2004 portant Mode et Administration de la Preuve stipule que l'acte authentique fait foi envers tous des mentions dont l'officier public a été le témoin ou l'agent et dans les limites des constatations qu'il avait mission de faire. Ces mentions ne peuvent être attaquées que par la poursuite pénale en faux ou l'inscription en faux. |
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