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Problématique d'exécution des décisions du comité de conciliateurs en droit rwandais.

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par Jean-Claude HATANGIMBABAZI
INES - RUHENGERI - Licence en Droit 2011
  

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I.2.2.2 Les préalables à l'exécution forcée et l'exécution forcée

Les jugements ne peuvent être exécutés que lorsque certains préalables sont remplis et respectés. Il s'agit des préalables ayant trait à la nécessité d'un titre exécutoire et aux agents habilités du pouvoir de l'exécution forcée.

Par contre l'exécution est dite forcée lorsque le débiteur ne s'exécute pas volontairement et qu'il est obligé de s'exécuter avec le concours de l'autorité publique dont l'opération peut aboutir à la saisie de ses biens et à leur vente aux enchères pour payer les créanciers.

Dans de nombreuses hypothèses, le but recherché par le demandeur est obtenu par l'existence même du jugement ; tel est le cas si l'on a demandé en justice l'annulation d'une convention qui n'a pas encore reçu de commencement d'exécution. Mais il arrive fréquemment que l'objet de la demande soit d'obliger l'adversaire à faire ou à ne pas faire un acte : payer une indemnité, quitter un local commercial ou d'habitation, ou cesser une activité causant illégalement un préjudice au demandeur.

Si le débiteur n'exécute pas le jugement, des voies de droit permettent au créancier de triompher de cette résistance. Il est possible, en premier lieu, de chercher à l'intimider par une mesure comminatoire, c'est-à-dire par une menace, représentée par le système des astreintes.

Si ça perdure, il est alors nécessaire d'en obtenir l'exécution forcée. Le gagnant ne peut y procéder lui-même ; pour prévenir les risques de troubles de toutes sortes, et garantir le respect des conditions légales de l'exécution, il est légalement tenu de procéder par l'entremise d'un huissier de justice. Le jugement étant revêtu de la formule exécutoire.

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L'huissier de justice devra ainsi, muni de la grosse du jugement, demander à l'autorité publique, en la personne d'un agent de la police, de lui faire prêter main-forte pour obtenir l'exécution de la décision de justice. Il importe de préciser la distinction entre les titres exécutoires.

I.2.2.3 Des titres exécutoires

Un titre exécutoire est un acte juridique constatant une créance et permettant au créancier d'en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.25

En France, un titre exécutoire est un acte qui constate une créance liquide et exigible, susceptible de justifier l'utilisation d'une voie d'exécution.26

Il importe de savoir les différents types de titres exécutoires, il s'agit de :

- Les décisions judiciaires, exécutoires dès leur signification, dès que leur exécution n'est pas suspendue par l'exercice des voies de recours (opposition et appel) ;

- Les actes notariés qui constatent la reconnaissance par le débiteur d'une créance de la somme d'argent sont exécutoires dès que cette créance est exigible, selon les termes de l'acte ;

- Certains actes administratifs comme une contrainte fiscale.27

A ces titres exécutoires, MARC DONNIER et JEAN BAPTISTE DONNIER, dans leur ouvrage, Voies d'exécution et procédures de distribution, y font un complément des :

- Actes et jugements étrangers déclarés exécutoires par la juridiction nationale compétente ;

- Titres délivrés par un huissier de justice en cas de non paiement de la créance d'un chèque.28

Ces titres sont les seuls reconnus dans les pays du système romano-germanique. La loi - organique no 02/2010/OL du 9 juin 2010 portant Organisation, Ressort, compétence et Fonctionnement du Comité de conciliateur paru dans le JORR no 24 Bis précise que le Président

25 E. DUROCHER, « Des titres exécutoires » http://fr.wikipedia.org/wiki/Titreex% consulté le 15/09/2011

26 Loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution en France

27 F.T'KINT, Sûretés et principes généraux du droit de poursuite des créanciers, 3ème Ed. Larcier, Bruxelles, 2000, p.48

28 M.DONNIER et J.B. DONNIER, op.cit, p.42

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du Tribunal de Base appose la formule exécutoire sur une décision du Comité de Conciliateurs.29 Après cet acte du Président du Tribunal de base, la décision acquiert automatiquement le caractère de titre exécutoire.

Notre législation précise que « les titres exécutoires sont les jugements, les arrêts, les ordonnances, les sentences arbitrales, les actes authentiques contenant la clause de vente par voie parée, les contrats de marchés publics passés en forme administrative, les actes authentiques et jugements étrangers revêtus de l'exequatur par l'autorité judiciaire compétente ».30 A ces titres, la Loi-organique citée ci - haut y ajoute la décision du Comité des Conciliateurs.

I.2.2.3.1 Actes judiciaires

Les actes judiciaires sont des jugements ou arrêts, ordonnance émanant d'une juridiction. Ils sont définis aussi comme des actes par lequel le juge tranche un litige par application de la règle de droit. Les actes judiciaires sont susceptibles d'être exécutés lorsqu'ils ne font pas objet d'appel ni d'opposition.

I.2.2.3.2 Le jugement

Le jugement désigne « toute décision rendue par une juridiction du premier degré, qui ordonne de payer, de faire payer, de faire ou de ne pas faire ou encore qui prend une mesure d'instruction ou d'exécution ».31

La législation Rwandaise ne présente pas sa définition sur le jugement. Néanmoins, en Droit rwandais, le jugement s'applique aux décisions des juridictions de degré inferieur à savoir le Tribunal de Base, le Tribunal de Grande Instance comme aux décisions des juridictions spécialisées qui sont le Tribunal de Commerce et le tribunal militaire.

Une décision émanant d'une Cour est un « arrêt » pour les juridictions d'ordre supérieur qui sont, au Rwanda, la Haute Cour et la Cour Suprême par opposition aux décisions des juridictions inférieures, la Haute Cour du Commerce et la Cour Militaire utilisent aussi des arrêts.

Par contre, les décisions prises par les chambres d'arbitrages et les décisions du Comité de conciliateurs ne sont pas des jugements, elles sont dans la catégorie des sentences arbitrales et ne sont exécutoires qu'après qu'elles aient été vérifiées par le Président du Tribunal compétent.

29 Art. 24 al 2 et 3 de la LO no 02/2010/OL du 09/06/2010, précitée.

30 Art 195 du CPCCSA, op.cit.

31 Groupe Lexis Nexis, Dictionnaire du vocabulaire juridique, Ed. Juris Classeur, Paris 2002,p.1000

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Tout créancier doit se munir d'une « grosse » qui est une copie de jugement en vue de demander l'exécution forcée.

I.2.2.3.3 La grosse

Selon R. CABRILLAC, « la grosse est une copie d'un acte authentique ou d'un jugement revêtue de la formule exécutoire ».32

On a tendance à se dire que la grosse est seulement la copie de jugement délivrée par le greffier même si elle n'est revêtue de la formule exécutoire.

Cette définition qui nous est donnée par les experts en la matière prouve clairement que toute copie d'un jugement ou d'un acte authentique est une grosse à condition d'être revêtue de la formule exécutoire. Toute copie d'un acte authentique ou d'une décision judicaire non revêtue de la formule exécutoire n'est donc pas une grosse et ne serait pas par conséquent, un titre exécutoire.33

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote