Problématique d'exécution des décisions du comité de conciliateurs en droit rwandais.( Télécharger le fichier original )par Jean-Claude HATANGIMBABAZI INES - RUHENGERI - Licence en Droit 2011 |
I.2.1.2 La fonction d'huissier au RwandaLes différentes réglementations se sont succédé en vue de l'implantation de la fonction d'huissier dans plusieurs domaines. Nous pouvons citer : - Le décret du 28 juillet 1934 relatif à la lettre de change, au billet à ordre et aux protêts tel que modifié à jour spécialement en son article 98 ; - Le décret du 10 décembre 1951 relatif à l'introduction de la loi uniforme sur le chèque tel que modifié et complété à ce jour en son art. 67 ; - La loi du 24 aout 1962 portant code de procédure civile et commerciale modifiée et complétée à ce jour, en son article 396 en ce qu'il vise les huissiers ; - Le décret-loi no 9/80 du 7 juillet 1980 portant code d'organisation et compétence judiciaires tel que modifié et complété à ce jour, en ses arts. 79 et 80. Toutes ces réglementations reposent sur un même trait selon lequel : « les huissiers sont chargés du service intérieur des tribunaux et de la signification des exploits. Le ministre de la Justice nomme les huissiers et les met à la disposition des chefs de la juridiction. Leur statut est fixé par 18 J.Y., SARAZIN , « Responsabilité des huissiers de justice » http://fr.wikipedia.org/wiki/Huissierdejustice consulté le 22/03/2011 11 Arrêté Présidentiel. Les réglementations nouvelles en rapport avec la fonction d'huissier sont notamment : - Loi no 31/2001 du 12 juin 2001 portant Création et organisation du corps des huissiers de justice professionnels. - Arrêté Ministériel no 114/11 du 03/08/2006 octroyant la qualité d'huissier à certains agents de l'Administration centrale. Actuellement, le système juridique rwandais reconnaît deux types d'huissiers, il s'agit des huissiers de justice professionnels (privés) et des huissiers de justice non professionnels. I.2.1.2.1 Les huissiers de justice professionnels Selon l'article 2 de la loi no 31/2001, « l'huissier de justice professionnel est un officier public et qui, à ce titre, est un auxiliaire de la justice qui bénéficie dans ses fonctions du concours des juridictions, des parquets et des organes administratifs de l'état ».19 Les conditions d'accessibilité à la fonction d'huissier professionnel sont énumérées dans l'article 4 de la loi no 31/2001 vue supra : être de nationalité rwandaise, être âgé de vingt cinq ans au moins, être détenteur d'un diplôme de licence en droit au moins ou son équivalent, n'avoir pas fait l'objet de condamnation judiciaire ou de sanctions disciplinaires pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs. La loi précise que « le Ministre ayant la justice dans ses attributions peut exonérer, dans un délai de 10 ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les personnes ayant exercé pendant cinq ans dans la profession de magistrat, les huissiers de justice ayant une expérience de cinq ans, les détenteurs de diplôme de baccalauréat en droit et ceux détenant un diplôme d'humanités en Droit avec une expérience professionnelle d'au moins cinq ans ».20 A cet égard, il est clair qu'en date du 1 décembre 2011 personne d'autres n'aura pas la qualité d'huissier de justice professionnel à moins qu'il détienne le diplôme de licence en droit. L'huissier de justice détient le monopole de signifier et d'exécuter les décisions rendues par les tribunaux, ainsi que les autres titres exécutoires. Il est notamment souvent chargé de signifier les actes et authentifier les personnes auxquelles il les remet, procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toutes les créances, délivrer les convocations, en justice (assignations et citations) etc. Il pratique des activités dont il a le monopole, comme la signification, l'appel des causes et 19 Art 2 de la loi no 31/2001 du 12/06/2001 portant création et organisation du corps des huissiers de justice professionnels in JORR no 23 du 1/12/2001 20 Art 4 de la Loi no 31/2001 du 12/06/2001 déjà citée. 12 la police des audiences, l'exécution forcée et d'activités hors monopole comme le recouvrement à l'amiable, les constats, la rédaction d'acte sous seing privé, le conseil juridique21. I.2.1.2.2 Les Huissiers de justice non professionnels Depuis l'avènement du droit écrit au Rwanda, la fonction d'huissier de justice étaient assurée par l'administration de la justice ainsi que d'autres agents de l'administration centrale comme les Bourgmestres, certains agents du Ministère de la Justice et de la Caisse Sociale du Rwanda, des greffiers et d'autres qui pouvaient y être investis par le Ministre ayant la justice dans ses attributions. C'est à partir de l'entrée en vigueur de la loi no 31/2001 vue supra qu'une catégorie d'huissier de justice professionnel a vu le jour. Malgré qu'il y a eu l'institutionnalisation du corps d'huissier de justice professionnel, il existe encore une catégorie d'agents de l'Etat qui cumule cette fonction avec celle d'huissier de justice mais à titre subsidiaire. Ils restent attachés auprès de la carrière à laquelle ils ont été affectés à titre principal. Dès qu'ils cessent la fonction principale, ils perdent automatiquement la qualité d'huissier de justice. Ces agents sont : - Le fonctionnaire chargé de l'exécution des jugements et autres actes exécutoires au Ministère de la Justice - Un agent du service du Mandataire général nommé par le Ministre de la Justice - Un agent du service juridique au sein du district ou, à son défaut, le Secrétaire Exécutif du District ; - Un agent chargé du service juridique au niveau du secteur ou, en cas de défaut de celui-ci, le Secrétaire exécutif du Secteur et le Secrétaire Exécutif de la cellule22. |
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