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La responsabilité de l'administration du fait de la ruine des bàątiments en droit positif congolais.

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par Michael-Khalif CIDEKA ELIE
Université Catholique de Bukavu - Graduat en droit privé et judiciaire 2014
  

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§2. Action contre le propriétaire

Nous examinerons d'une part la situation du propriétaire d'un bâtiment en droit congolais, le fondement de sa responsabilité, l'action proprement dite et les prérogatives de l'Etat congolais contre le propriétaire du bâtiment.

1. Situation du propriétaire d'un bâtiment en droit congolais

Le bâtiment étant intimement lié au sol, constitue une seule propriété ayant un propriétaire unique. Ce principe se trouve consacré à l'article 552 alinéas 1ers du code civil français qui dispose que «la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous». E n droit congolais, cette disposition était consacrée à l'article 16 du décret du 06 février 1920.

Tout ce qui s'incorpore au fonds, est présumé être la propriété du propriétaire ou du concessionnaire du fonds. Telle est la conception du code civil français et belge et du législateur colonial.27(*) Ce n'est qu'au 31 décembre 1971 que l'Assemblée Nationale Zaïroise adopta une nouvelle disposition à insérer dans la constitution. L'article 1er de cette disposition était conçu de la manière suivante: «Il est inséré dans la constitution un article 14 bis libellé comme suit: Le sol et le sous-sol zaïrois ainsi que leurs produits naturels appartiennent à l'Etat».28(*)

A partir de ce moment là, la consécration de la rupture avec le régime foncier colonial devint plus que jamais une réalité ; car en attribuant à l'Etat le sol comme sa propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible et en abolissant en conséquence toute appropriation privative du sol, le nouveau régime foncier et immobilier a cessé désormais de poursuivre l'évolution du régime foncier colonial.29(*) Conséquemment, en droit congolais, en vertu des articles 21 et 59 de la loi du 20 juillet 1973, la propriété privée des immeubles par incorporation est envisagée séparément du fonds. Le propriétaire du bâtiment n'est donc pas propriétaire du sol, et le bâtiment est envisagé distinctement du sol ayant un propriétaire bien distinct du propriétaire des incorporations.

La responsabilité afférente à chacune de ces propriétés mérite à cet effet d'être minutieusement définie. Ainsi, de la rupture entre la propriété de dessous et du dessus du sol et des incorporations découlent deux responsabilités distinctes à savoir celle du propriétaire du sol (Etat) et celle du propriétaire des incorporations (le particulier constructeur).

* 27 K. LUMPUNGU, Droit civil, régime général des biens, Tome 6, Kinshasa, Presse Universitaire du Zaïre, 1989, p. 141

* 28 Idem, p.45

* 29 Ibidem, p.52

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