La responsabilité de l'administration du fait de la ruine des bàątiments en droit positif congolais.( Télécharger le fichier original )par Michael-Khalif CIDEKA ELIE Université Catholique de Bukavu - Graduat en droit privé et judiciaire 2014 |
Section 2. Action des victimesDu défaut d'entretien et/ou vice de construction conduisant à la ruine d'un bâtiment peut résulter tout un chaînon de dommages causés à des personnes différentes. Des dommages peuvent être causé à un voisin, dans ce cas on parlera de «tiers victime» ou au propriétaire lui-même soit en lui causant quelques lésions, soit par la perte même de son édifice au quel cas on parlera du «propriétaire victime». §1. Catégories des victimes1. Tiers victimeIl s'agit de toute personne étrangère à la propriété du bâtiment qui viendrait à en subir un dommage du fait de la ruine. La loi entend protéger cette catégorie de victime en déterminant sur pied de l'article 262 du code civil congolais livre 3 la responsabilité exclusive du propriétaire facilement repérable. «Lui seul, à l'égard des tiers répond du défaut d'entretien ou du vice de construction alors même qu'il avait confié l'entretien du bâtiment à une autre personne ; le tiers ignore cette convention ; alors même que le vice de construction est dû à la faute de l'architecte ou de l'entrepreneur».24(*) Ce qui appartient à quelqu'un ne peut nuire impunément à un autre.25(*) 2. Le propriétaire victimeL'écroulement d'un bâtiment entraîne une perte de patrimoine dans le chef du propriétaire. Lorsqu'il résulte que le défaut dont découle le dommage lui est imputable, à ce moment il s'en prendra à lui-même. Mais, lorsque c'est un autre que lui qui lui fait subir ce dommage, la loi ne prévoit de recours par action récursoire que contre l'architecte, l'entrepreneur, le locataire, l'usufruitier et l'ancien propriétaire. La loi n'a pas prévu de recours contre l'Etat propriétaire foncier en droit congolais, alors que nombre de ruines des bâtiments surviennent par suite du vice du sol concédé par l'Etat aux particuliers. Ces derniers n'ont donc aucune garantie légale de réparation des dommages causés du fait des vices cachés du sol non décelables par l'architecte. Néanmoins, relativement aux droits et obligations des parties au contrat de concession liant un particulier à l'Etat, il ressort de l'article 85 de la loi du 20 juillet 1973 que «l'Etat est obligé, selon la nature et la destination donnée au fonds, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, d'en faire jouir paisiblement le concessionnaire, aussi longtemps que dure le droit de ce dernier».26(*) Notons que le propriétaire peut être à la fois victime de la perte de ses bâtisses et victime à l'égard des tiers qu'il doit indemniser en affectant son patrimoine à la réparation des dommages causés aux tiers. * 24 M. RAE, Op.cit., p.122 * 25 M. RAE, Ibidem, p.121 * 26 Article 85 de la loi du 20 juillet 1973 portant code foncier, immobilier et du régime des sûretés, in JOZ, numéro spécial 33, année 1992, p. 46 |
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