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La responsabilité de l'administration du fait de la ruine des bàątiments en droit positif congolais.( Télécharger le fichier original )par Michael-Khalif CIDEKA ELIE Université Catholique de Bukavu - Graduat en droit privé et judiciaire 2014 |
1. Conditions auxquelles doit répondre la ruine.17(*)Il ne doit pas s'agir d'un « bâtiment en ruine». La ruine de bâtiment ne doit pas être confondue au bâtiment en ruine qui, lui, suppose un état de délabrement très avancé du mur, un état vétuste du bâtiment. Ainsi, une tuile arrachée du toit, une rampe d'escalier qui cède, la grille d'un balcon qui se détache, une corniche qui tombe, un plafond qui cède,... sont des désagrégations de l'édifice qui réalisent la ruine du bâtiment. Par contre, les fragments d'un bâtiment en cours de démolition volontaire, les accidents survenus au cours de la construction, l'incendie,... ne rentrent pas dans l'hypothèse de la ruine de bâtiment. Sur pied de l'article 262 du code civil congolais livre 3, la ruine doit provenir soit des vices de construction, soit du défaut d'entretien ou du concours des deux. Les défauts de construction ou malfaçons peuvent être imputables à l'architecte ou à l'entrepreneur selon le cas. Ceux-ci ne sont tenus qu'à condition que la ruine survienne endéans 10 ans conformément au contrat d'architecture ou d'entreprise tel que prévu aux articles 439 à 446 du code civil congolais livre 3. La responsabilité décennale est de nature contractuelle. Ce n'est que lorsque les parties ont contracté au sujet de la construction d'un immeuble qu'il est légalement imposé à l'architecture et à l'entrepreneur de garantir le maître de l'ouvrage pendant dix ans. 18(*) La responsabilité de l'architecte et de l'entrepreneur est engagée dans tous les cas où le vice, caché ou apparent, connu ou inconnu, est la cause de la ruine de l'immeuble.19(*) Ce défaut est imputable non seulement au locataire ou à l'usufruitier qui a négligé d'effectuer les réparations locatives ou usufruitières qui consistent en des petites réparations ou de menu d'entretien, mais aussi au propriétaire à qui incombe la charge de faire les grandes réparations lorsque le contrat de bail n'a pas disposé autrement. Le locataire ou l'usufruitier peut être aussi l'Etat, auquel cas les règles de droit de commun lui seront applicables dans les mêmes conditions qu'un particulier. Par ailleurs, comme prévu à l'article 441 du code civil congolais livre 3, aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires, quand elles sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. Dans ces cas, ils sont exonérés. « Le code met les réparations locatives ou de menu entretien à la charge du preneur (article 410), à moins que celui-ci n'établisse qu'elles sont occasionnées par vétusté ou force majeure (article 411). Il n'est pas mis en doute que ces dispositions sont d'ordre supplétif et que les parties sont libres d'y déroger»20(*). En France, la notion de défaut d'entretien et de vice de construction, est une condition d'application de l'article 1386 du Code civil, qui sera le plus souvent facile à démontrer.21(*) En droit français, les conditions de la responsabilité découlant de la ruine des bâtiments sont: - Il faut que le dommage survienne par la ruine d'un bâtiment ; la jurisprudence a d'abord eut une interprétation large. A l'époque l'article 1384 alinéa 1er n'avait pas encore été «découvert» et donc pour faciliter l'action de la victime, la jurisprudence admettait largement, facilement que l'on puisse agir sur le fondement de l'article 1386 du Code civil français. Elle avait pour cela élargit le domaine de ce texte a telle enseigne qu'elle avait même considéré que un arbre pouvait être un bâtiment au sens de l'article 1386 du Code civil français. Mais, elle est ensuite revenue à une interprétation stricte et le bâtiment est une construction. - Il faut que le dommage survienne par la ruine du bâtiment c'est-à-dire par sa décomposition. Mais il faut bien une décomposition, ce qui exclut le dommage qui serait sans aucun rapport avec l'état du bâtiment (exclut le cas de la victime qui heurte une verrière) ; - Il faut que la ruine du bâtiment soit due à un défaut d'entretien ou à un vice de construction. Si la ruine est due à une autre cause, l'article 1386 n'est pas applicable. Si ces conditions sont remplies, et que ses conditions sont prouvées par la victime, la responsabilité du propriétaire peut être mise en oeuvre sans que la victime ait besoin de démontrer une faute du propriétaire.22(*) Par rapport aux effets de cette responsabilité en droit français, l'article 1386 fait peser sur le propriétaire du bâtiment une présomption de responsabilité. Cette présomption ne tombe qu'en prouvant que le dommage est du à une cause étrangère, à un cas fortuit ou un cas de force majeure.23(*) * 17 M. RAE, Op.cit., p.122 * 18 G. BRICMONT, La responsabilité des architectes et entrepreneurs, Bruxelles, Ferd.Larcier, 1971, p. 83 * 19 M. NZANGI BATUTA, Recueil de la jurisprudence des cours d'appel et des tribunaux du Zaïre, Kinshasa, 1992, p. 37 * 20 R.J.C.B, Janvier-février-mars, 1967, publié par S.E.J.K, p. 155 * 21 C. BUFFET, L'article 1386 du code civil et la responsabilité du propriétaire en raison de la ruine de son immeuble, Article publié sur https://sites.google.com/larticle1386ducodecivil. * 22 www.cours-de-droit.net/responsabilité-civile-délictuelle//responsabilité-du-fait-des-batiments * 23 Idem |
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