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La responsabilité de l'administration du fait de la ruine des bà¢timents en droit positif congolais.

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par Michael-Khalif CIDEKA ELIE
Université Catholique de Bukavu - Graduat en droit privé et judiciaire 2014
  

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2. Fondement de la responsabilité du propriétaire du bâtiment

Des controverses doctrinales existent sur le fondement de la responsabilité du propriétaire du bâtiment. Certains auteurs ont soutenu, en effet, qu'il s'agit d'une responsabilité à base de faute conformément à l'article 258 du code civil congolais livre 3 correspondant à l'article 1382 du code civil français et belge.

FAGNART affirme à cet égard que «la responsabilité édictée par l'article 1386 du Code civil français est une responsabilité à base de faute prouvée»30(*)

D'autres auteurs, par ailleurs, ont pensé qu'il s'agissait d'une présomption de faute découlant du défaut d'entretien ou du vice de construction.

D'autres, enfin, ont pu démontrer qu'il est plausible d'engager la responsabilité du propriétaire de plein droit. On a expliqué cette responsabilité de plein droit par une présomption légale de faute, la présomption que le propriétaire aurait manquée à son devoir d'exercer sur le bâtiment une surveillance normale. Mais à l'heure actuelle, il n'est pas rare que l'article 1386 du code civil français soit rattaché à une idée de risque, le propriétaire qui a le profit du bâtiment devant en supporter les risques pour les tiers.31(*)

En effet, il est inexact de dire qu'il incombe à la victime de prouver la faute du propriétaire, puisque cette faute est légalement présumée. Elle ne doit pas prouver que le défaut d'entretien ou le vice est imputable au propriétaire, défaut et vice n'étant en jeu qu'au point de vue objectif.

Le propriétaire est présumé en faute dès qu'il établi par le demandeur en réparation que la ruine est due à un défaut d'entretien ou à un vice de construction, la présomption est juris et de jure.32(*)

Finalement, c'est la responsabilité objective de plein droit qui se justifie, le propriétaire devant répondre du dommage causé par la ruine de son bâtiment même si la faute ne lui est pas directement imputable.

3. L'action de la victime contre le propriétaire

L'action c'est le droit mis en mouvement devant une juridiction de l'ordre judiciaire.33(*)

Ainsi, la victime qui veut voir réparer le dommage qui lui a été causé du fait de la ruine de bâtiment doit formuler ses prétentions devant la juridiction.

«Dès que les conditions de la responsabilité sont réunies, naît l'obligation de réparer. Mais cette obligation a besoin d'être mise en oeuvre pour que satisfaction effective soit donnée à la victime. Là, des difficultés pratiques font souvent écran. Les plus visibles tiennent à la nécessité d'un procès, pour peu que le responsable ne reconnaisse pas volontairement sa responsabilité (...). Le procès en responsabilité civile a une importance particulière. Le fait dommageable a fait naître une obligation de réparer le dommage, cette obligation est encore informe. Il faut le procès pour la transformer en une obligation précise de dommages intérêts».34(*)

Ainsi, dès que le dommage est réalisé, la victime peut actionner le propriétaire du bâtiment en justice. Par ailleurs, pour prévenir tout dommage qui résulterait de la ruine d'un bâtiment, l'administration a un pouvoir contre le propriétaire de lui exiger la démolition des oeuvres menaçant ruine.35(*)

Comme indiqué précédemment, le souci du législateur en instituant l'article 262 du code civil congolais livre 3, est de favoriser l'indemnisation de la victime. Celle - ci dispose soit de l'action en responsabilité délictuelle, soit de l'action en responsabilité quasi-délictuelle, soit enfin, de l'action en responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle à la fois étant donné que les responsabilités édictées par l'article 262 d'une part, 258 et 259 d'autre part, peuvent coexister.36(*)

«Elle n'a pas d'action contractuelle contre le propriétaire»37(*)

Bien que la protection de la victime soit nettement recherchée, elle n'est cependant pas acquise sans coup férir. La personne lésée doit établir l'existence du vice de construction ou défaut d'entretien et la relation de cause à effet entre le vice ou le défaut d'entretien et le dommage.38(*) Elle n'a pas à prouver la faute du propriétaire. Le propriétaire actionné peut s'exonérer en prouvant le cas fortuit ou cas de force de majeure, l'ordre de la loi ou de l'autorité, le fait de la victime, le fait d'un tiers et l'état de nécessité. Il ne pourra se libérer autrement, en prouvant par exemple qu'il n'a commis aucune faute qui lui soit imputable. «Même l'ignorance invincible de l'état défectueux du bâtiment n'est pas libératoire»39(*)

Néanmoins, il peut être déchargé en cas de cataclysme naturel ou «lorsque l'invasion du territoire par l'ennemie ou les désordres dans l'Etat ont empêché le propriétaire à faire les réparations utiles.40(*)

Il ressort que la preuve de la cause exonératoire incombe au défendeur (propriétaire) alors que celle des vices de construction ou d'entretien pèse sur le demandeur (victime). Ce dernier, pourra user de toute voie de droit pour asseoir ses prétentions sans qu'il ne soit besoin de savoir si oui ou non le défendeur est directement auteur du fait dommageable. Celui-ci répond de son propre fait et du chef d'autrui, sauf évidemment son recours, par l'action récursoire, contre ce dernier.

* 30 J.L. FAGNART, Op.cit., p.49

* 31J. CARBONNIER, Droit civil, Tome 2, Paris, P.U.F, 1959, p. 649

* 32 M. RAE, Op.cit., p. 122

* 33 Th. LWANGO, Procédure civile, Notes de cours, Bukavu, UCB, G3 Droit, 2000-2001, Inédit

* 34 J. CARBONNIER, Op.cit., p.679

* 35 P. PIRON et J. DEVOS, Codes et lois du Congo-Belge, Bruxelles, Ferd.Larcier, 1954, p. 1232

* 36 Léopoldville, 9 décembre 1952, R.J.C.B, 1953, p.28

* 37 H.MAZEAUD et alii, Op.cit., p. 39

* 38 M. RAE, Op.cit., p.39

* 39 J.L. FAGNART, Op.cit., p. 54

* 40 A. WELL et F. TERRE, Op.cit., p. 719

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe