La responsabilité de l'administration du fait de la ruine des bàątiments en droit positif congolais.( Télécharger le fichier original )par Michael-Khalif CIDEKA ELIE Université Catholique de Bukavu - Graduat en droit privé et judiciaire 2014 |
4. Prérogatives de l'Etat contre le propriétaireLes pouvoirs publics ont un droit d'injonction sur le propriétaire des constructions menaçant ruine. L'administrateur territorial, après avoir pris l'avis d'un expert peut ordonner la réparation ou la démolition des bâtiments ou constructions dont, par suite de l'état de vétusté, des vices de construction, du défaut d'entretien ou de quelque autre cause, la ruine serait menaçante et dangereuse pour la sécurité publique. Seront punis d'une amende de 1 à 200 francs, d'une peine de servitude pénale d'un à sept jours ou d'une de ces peines seulement ceux qui auront négligé refusé d'obéir à la sommation faite par l'administrateur territorial ou à sa requête de réparer ou de démolir les édifices menaçant ruine. Le tribunal ordonnera, s'il y a lieu, la démolition des constructions ou des travaux de réparation. A défaut d'exécution du jugement par les intéressés dans les délais prescrits, les travaux de réparation ou de démolition seront effectués d'office par les services des travaux publics aux frais des intéressés. Il sera procédé d'office, par le soin de l'administration et aux frais des intéressés aux travaux prescrits, sans préjudice aux poursuites pénales ultérieures.41(*) * 41 P. PIRON et J. DEVOS, Op.cit., p. 1232 |
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