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La responsabilité de l'administration du fait de la ruine des bàątiments en droit positif congolais.

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par Michael-Khalif CIDEKA ELIE
Université Catholique de Bukavu - Graduat en droit privé et judiciaire 2014
  

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Section 3. Les recours du propriétaire

Bien qu'il paraisse évident que le propriétaire est tenu de supporter toute la charge de la responsabilité du fait de la ruine du bâtiment, celui-ci dispose d'une action récursoire contre l'architecte, l'entrepreneur, le locataire, l'usufruitier, l'ancien propriétaire et contre le concédant qu'est l'Etat ; selon qu'il s'agit des vices de construction, des défauts d'entretien ou de vice intrinsèque au sol. Ceci ressortira de l'analyse combinée des articles 320, 410, 411, 439, 446 du code civil congolais livre 3 et les articles 85 et suivants de la loi du 20 juillet 1973 précitée.

§1. Du recours en cas de vice de construction

1. Du recours contre l'architecte et entrepreneur

La construction des bâtiments nécessite l'intervention des règles de l'art dont les contours sont maîtrisés par les architectes et entrepreneurs. Il faut un effort conjugué de la part du propriétaire et du technicien de l'art de bâtir. Le lien entre ces deux parties est créateur d'un rapport juridique, en l'occurrence le contrat qui, dans le cas d'espèce est un contrat d'entreprise générateur de l'obligation de faire.

Dans ce genre de contrat, le propriétaire est désormais appelé «maître de l'ouvrage», l'exécutant est l'architecte et/ou l'entrepreneur et le contrat lui-même porte le nom de «devis et marché» ou encore «marché à prix fait».

La règle qui régit ce rapport est l'article 439 du code civil congolais livre 2, libellé comme suit: «si l'édifice construit à prix fait périt en tout ou partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes et les entrepreneurs en sont responsables pendant 10 ans».

Cette disposition nous intéresse à deux points de vue: Primo elle dégage une responsabilité combinée de l'architecte et de l'entrepreneur alors qu'en réalité chacun d'eux joue un rôle différent dans la construction.

A cet égard MAZEAUD écrit: «à l'époque de la rédaction du code civil, les professions d'architecte et d'entrepreneur étaient confondues, les architectes ne répugnant pas à exécuter les travaux, et les entrepreneurs prenant le titre d'architecte et traçant le plan. Ce n'est qu'à la fin du XIXème siècle que les deux professions se sont nettement différenciées»42(*)

C'est pourquoi, considérant cette confusion persistante, il importe d'étayer les différentes ramifications contenues dans le texte de la loi en traitant séparément la responsabilité de l'architecte de celle de l'entrepreneur.

Secundo, elle prévoit un délai de garantie en faveur de celui pour compte de qui, les constructeurs exécutent l'ouvrage. «C'est un délai préfixe entraînant déchéance du droit à l'expiration des dix années. Il n'est pas soumis aux causes d'interruption ou de suspension de la prescription».43(*)

Par ailleurs, le vice du sol dont peuvent répondre l'architecte et/ou l'entrepreneur mérite d'être nuancé.

A. La responsabilité de l'architecte

L'architecte est «la personne ou le bureau qui conçoit la forme et les dispositions de l'ouvrage, dresse les plans et devis, et éventuellement dirige les travaux, en règle les mémoires de l'entrepreneur»44(*)

Il répond principalement des vices du sol, des vices des plans, il répond en concours avec l'entrepreneur s'il en est des vices des matériaux et de malfaçon s'il a été chargé de surveiller les travaux et matériaux. Dans ce cas, il y a obligation in solidum de l'architecte et entrepreneur.

Les vices du sol étant la pierre d'achoppement de la problématique que pose la législation, nous allons nous y appesantir un tout petit peu.

A ce sujet, BRICMONT renseigne que l'architecte dirigeant n'est responsable que des vices qu'il a pu découvrir par un examen attentif du sol. Il n'est pas responsable de l'existence d'anciennes carrières que rien ne faisait prévoir et que seuls les sondages extraordinaires auraient pu révéler. C'est également le cas lorsqu'il y a un glissement imprévisible du terrain.45(*)

De ce qui précède, nous déduisons qu'il est des hypothèses où l'architecte n'est pas du tout responsable. Il en est ainsi notamment en cas de glissement imprévisible du terrain, des phénomènes géologiques ou volcaniques inconnus, d'une ancienne mine remblaie etc. qui, ne pouvant être révélés que par une étude extraordinaire du sol, dépasse le travail auquel l'architecte est soumis. En droit français et belge, le dommage résultant de ces phénomènes incombe au propriétaire car celui-ci est propriétaire du sol. En droit congolais où un particulier ne peut-être propriétaire foncier, on se demande à qui incombe la responsabilité du dommage du fait des vices du sol. Nous tacherons à répondre à cette interrogation quand nous analyserons la responsabilité du concédant qu'est l'Etat congolais. En attendant, soulignons au demeurant que, l'étude à laquelle procède l'architecte est simplement de nature à éclairer le maître de l'ouvrage sur les sortes d'édifice, les grandeurs, les formes et poids que le terrain peut supporter afin de l'amener à prendre les précautions nécessaires. Autrement dit, il a «mission d'éclairer le propriétaire qui veut faire construction et d'attirer son attention sur les inconvénients ou l'impossibilité de l'édification de certaines constructions en raison de vices du sol».46(*)

A vrai dire, il ne répond que «de plans qu'il a dressés et des vices du sol auxquels il aurait dû remédier et de l'exécution qu'il devait contrôler»47(*).

B. Responsabilité de l'entrepreneur

L'entrepreneur est «celui ou ceux auxquels le maître de l'ouvrage confie l'exécution matérielle de l'ouvrage conformément au cahier des charges et aux plans de l'architecte». L'entrepreneur répond donc des vices des matériaux, vices de mise en oeuvre ou malfaçon et de trouble vis-à-vis du propriétaire d'un fonds voisin. Il a été jugé que «la responsabilité de l'entrepreneur vis-à-vis du propriétaire d'un fonds voisin découle soit d'une faute déterminée qu'il aurait commis dans la conception ou l'exécution des travaux, soit du fait qu'il aurait contribué à la lésion du droit d'autrui».48(*)

L'entrepreneur est chargé de la recherche, de l'achat des matériaux et de l'exécution des travaux conformément au plan, devis, et cahier des charges. «Il engage tout d'abord sa responsabilité en employant des matériaux différents de ceux qui sont prévues au devis et cahier des charges, que les dimensions des matériaux soient suffisantes ou que leur qualité soit inférieure à celle qui est indiquée».49(*)

S'agissant de l'exécution, les vices d'emploi et de main d'oeuvre lui incombent tant il est vrai que l'agencement des matériaux est à sa charge, sous réserve naturellement du concours des ouvriers qu'il recrute et qui travaillent sous son contrôle et sa dépendance.

Quand aux matériaux, il ne suffit pas qu'ils soient bons, «encore faut-il les façonner et les disposer convenablement ; C'est la mission particulière de l'entrepreneur».50(*)

Dans tous les cas, que l'édifice périsse du fait de l'architecte ou de l'entrepreneur, le propriétaire ne dispose de son droit de recours qu'à condition que la ruine survienne endéans dix ans à partir de la réception de l'ouvrage.

L'article 439 du code civil congolais livre 3 n'établit aucune présomption de faute à charge des architectes ou des entrepreneurs, il laisse à celui qui prétend que l'édifice a péri par le vice de la construction ou du sol, la charge d'établir ce vise dans le chef de celui qui contre lequel il l'invoque.51(*)

* 42 H. MAZEAUD et alii, Op.cit., p. 69

* 43 G. BRICMONT, Op.cit., p. 84

* 44 K. MBIKAYI, Code civil et commercial congolais, Kinshasa, Centre de recherche et de diffusion juridique, 1997, p. 353

* 45 G. BRICMONT, Op.cit., p. 84

* 46 G. BRICMONT, Op. cit., p. 39

* 47 K. MBIKAYI, Op.cit., p.353

* 48 Cass. 7avril 1949 et n°4 civ Brux 28 juin 1949 RGAR 4434, cité par P. PIRON et DEVOS, Op.cit., p. 30

* 49 G. BRICMONT, Op.cit., p. 64

* 50 J. DELVEAUX, Droit et obligations des entrepreneurs de travaux, Bruxelles, Bruylant, 1934, p. 210

* 51 Léopoldville, 26 mars 1935, R.J.C.B., 1935, p. 88

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore