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La responsabilité de l'administration du fait de la ruine des bàątiments en droit positif congolais.( Télécharger le fichier original )par Michael-Khalif CIDEKA ELIE Université Catholique de Bukavu - Graduat en droit privé et judiciaire 2014 |
2. Conditions que doit réunir un bâtimentIl se dégage des définitions susmentionnées que tout bâtiment doit réunir les conditions ci-après : - il faut qu'il s'agisse d'une construction ; c'est-à-dire d'un ouvrage fait par la main de l'homme ; - que la construction soit immobilière: peu importe qu'il s'agisse des immeubles par nature ou par destination en tant qu'attache à perpétuelle demeure ; - que la construction comprenne un assemblage de matériaux durables quelle que soit leur nature, pierres, briques, bois, ciments,...7(*) Ainsi, un mur, une cave, une digue, un monument, un pont, une pilonne, une grappe, un portail, un balcon, une dalle en ciment, un planché, une clôture, un escalier, un garde garde-corps d'un balcon, une porte de grange sur le haut de la quelle était appuyée une échelle, une barrière, une maison,... sont des bâtiments. Par contre, une baraque foraine, un kiosque, un plancher, un poteau fiché en terre, une grotte creuse dans le sol sans travaux de construction quelconque, une galerie, le sol lui-même, un éboulement de terre ou des roches, une palissade, une baraque de bois simplement posé au sol, un échafaudage, une tente,... ne constituent pas un bâtiment.8(*) A l'époque où la jurisprudence faisait une interprétation extensive du mot bâtiment, on assimilait à celui-ci un arbre, une chaudière de bateau, etc. En ces jours, une telle extension est devenue inutile, superfétatoire, voire même défavorable à la victime compte tenu de certaines situations régies par l'article 260 alinéa 1er du code civil congolais livre 3 où la preuve est rigoureuse pour la victime, rentreraient dans l'hypothèse favorable à la victime, les dispositions de l'article 262 du code civil congolais livre 3. Dès lors, on considère que l'arbre n'est pas un bâtiment. Cette position a été confirmée dans un arrêt rendu par la Cour d'Appel de Bukavu dans l'affaire «Byamuko» qui a opposé Monsieur Byamuko contre la société BRALIMA. Il a été décidé en effet, que l'arbre appartenant à cette dernière, en tombant en date du 14 septembre 1995 sur l'épouse de Monsieur Byamuko et entraînant la mort de celle-ci ainsi que de l'enfant qu'elle logeait en son sein, est un cas rentrant dans l'hypothèse de l'article 260 alinéa 1er et non de l'article 262 du Code civil congolais livre 3.9(*) * 7 A. WEILL et F. TERRE, Droit civil : les obligations, 4ème Ed. , Paris, Dalloz, 1986, p.716 * 8 H. DE PAGE, Op.cit., p.959 * 9 C.A., Bukavu, RCA 3015, en cause Mr BYAMUKO contre la société BRALIMA, 3O mai 2000, Inédit |
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