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La responsabilité de l'administration du fait de la ruine des bàątiments en droit positif congolais.( Télécharger le fichier original )par Michael-Khalif CIDEKA ELIE Université Catholique de Bukavu - Graduat en droit privé et judiciaire 2014 |
CHAPITRE PREMIER: LA RESPONSABILITE DU FAIT DE LA RUINE DESBATIMENTS EN DROIT POSITIF CONGOLAISDans le présent chapitre, nous allons dégager tout d'abord les conditions de la responsabilité du fait de la ruine des bâtiments en droit positif congolais, ensuite, la responsabilité du propriétaire, puis, l'action des victimes, et enfin le recours du propriétaire. Section 1. Conditions de la responsabilité du fait de la ruine des bâtiments
Pour que la responsabilité du fait de la ruine des bâtiments soit établie, il faut d'après les dispositions de l'article 262 du code civil livre 3, l'existence d'un bâtiment et sa ruine. §1. L'existence d'un bâtiment1. La notion de «bâtiment»Le législateur congolais n'a pas donné une définition légale du concept «bâtiment». La définition est l'oeuvre de la doctrine et la jurisprudence. Pour M.RAE, «les bâtiments sont non seulement des édifices proprement dits, mais toutes les constructions ayant un caractère immobilier édifiées avec des matériaux quelconques et incorporées au sol de façon permanente».2(*) Cette définition s'apparente à celle donnée par Henri DE PAGE qui estime que «l'article 1386 du code civil belge ne s'applique qu'aux bâtiments c'est-à-dire aux édifices, aux constructions élevées par l'homme à l'aide des matériaux unis au sol d'une façon durable».3(*) Léon Julliot DE LA MORANDIERE, quant à lui, étend cette notion à toutes les constructions faites avec des matériaux assemblés de façon durable qu'elles soient en surface ou en sous-sol, et à tous les éléments (canalisation, ascenseurs, balcon,...) incorporés à ces constructions.4(*) Tout comme en droit congolais, le législateur français n'a pas aussi pris le soin de définir un bâtiment étant donné que l'article 1386 du code civil français se limite juste à organiser la responsabilité découlant de la ruine des bâtiments. Cet article est libellé comme suit: « Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction». En France, pour les juges, un bâtiment est constitué par un ouvrage qui a un caractère immobilier et qui a été édifié avec des matériaux quelconques et incorporé au sol d'une façon permanente et dont la ruine est susceptible de causer un dommage.5(*) La notion d'incorporation au sol, de façon durable, semble essentielle. Selon une décision du tribunal de première instance de Léopoldville, le terme « bâtiment» doit s'entendre comme toute construction élevée par l'homme à l'aide de matériaux réunis au sol de façon durable.6(*)
* 2 M.RAE, Droit civil; des engagements qui se forment sans convention, Lubumbashi, S.E.J.K., 1967, p.31 * 3 H. DE PAGE, Traité élémentaire du droit civil belge, Tome2, Bruxelles, Bruylant, 1940, p.959 * 4 De La MORANDIERE, cité par KOLONGO Mbikayi, Cours de droit civil des obligations, G2 droit, UNIKIN, 1989-1990, p.153 * 5 C. BUFFET, L'article 1386 du code civil et la responsabilité du propriétaire en raison de la ruine de son immeuble, Article publié sur https://sites.google.com/larticle1386ducodecivil. * 6 Trils, Première Instance, Léopoldville, 33 mars 1954, R.J.C.B., 1954, p.28 |
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