CONCLUSION
Au terme de notre étude qui a portée sur la
responsabilité de l'administration du fait de la ruine des
bâtiments en droit positif congolais, le bâtiment réponde de
tout vice affectant nous nous sommes basé sur le fait qu'en
République Démocratique du Congo, avant la loi dite
foncière du 20 juillet 1973, la propriété privative du sol
était concevable. Il était donc normal qu'à l'instar du
droit français et belge, le propriétaire réponde de
tout vice affectant le bâtiment et même les vices du sol car
l'article 16 du décret du 06 février 1920 disposait que «la
propriété privative du sol emportait celle du dessus et du
dessous». Cependant, actuellement avec la loi en vigueur du 20 juillet
1973, «seul l'Etat congolais a la propriété du sol» car
l'article 53 de ladite loi prévoit que «le sol est la
propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de
l'Etat». Nous avons constaté ici, que cette innovation du droit
congolais pourrait avoir une incidence sur la responsabilité du
propriétaire du fait de la ruine du bâtiment. C'est ainsi que,
nous avons posé les questions ci-après:
- Le propriétaire demeure l'unique responsable
particulièrement lorsque le dommage résulte d'un vice du sol,
alors qu'il n'est pas le propriétaire. L'Administration (l'Etat) ne
doit-il pas garantir le concessionnaire contre les vices cachés du
sol?
- Lorsqu'il y a ruine de bâtiment, le
propriétaire en répond-il seul? N'a-t-il pas un recours contre
d'autres personnes et notamment un recours contre l'Etat lorsque le vice du sol
qui est une propriété de l'Etat est à la base de la ruine
d'un bâtiment? La victime de la ruine d'un bâtiment ne peut-elle
intenter une action en réparation que contre le propriétaire du
bâtiment surtout lorsque la ruine est causée par un vice du sol?
Contre qui le propriétaire aurait un recours?
- Quels sont les services publics organisés par le
droit congolais et qui ont pour missions la ruine des bâtiments?
Face à ces questions, nous avons postulé
à titre d'hypothèse que la victime de la ruine d'un
bâtiment ne peut intenter une action en réparation du dommage
qu'elle a subit que contre le seul propriétaire du bâtiment
même si la ruine est causée par le vice du sol
(référence faite aux dispositions de l'article 262 du Code civil
congolais livre 3).
Le propriétaire du bâtiment pourrait alors se
retourner contre d'autres personnes qui seraient responsables de la ruine du
bâtiment, notamment l'architecte, l'entrepreneur, le locataire,
l'usufruitier et même l'Etat en cas de ruine résultant d'un vice
caché du sol en ce sens que l'Etat a la propriété
exclusive du sol.
Au sujet de services publics chargés de la ruine de
bâtiment, le droit positif congolais à l'instar du droit
français a prévu de services publics qui s'occupent de la ruine
des bâtiments.
La première partie de ce travail est consacré
à la responsabilité du fait de la ruine des bâtiments en
droit positif congolais. Dans cette partie, nous avons parlé des
conditions relatives à cette responsabilité, de l'action dont
dispose la victime de la ruine d'un bâtiment, du droit de recours qui est
reconnu au propriétaire du bâtiment en ruine, et enfin, du droit
recours contre l'Etat dont dispose le propriétaire d'un bâtiment
menaçant ruine en cas de vice caché du sol. Nous devons
également signaler que, quelques comparaisons ont été
faites avec le droit français étant donné que ce dernier a
beaucoup influencé le droit congolais par le truchement du droit
belge.
La seconde a porté sur les services publics
chargés de la ruine des bâtiments en droit positif congolais.
C'est dans ce cadre que nous avons analysé le ministère de
l'urbanisme, habitat et aménagement du territoire qui est l'organisme
public s'occupant de la ruine des bâtiments au niveau national. Au
niveau de la province, nous avons analysé la division provinciale de
l'urbanisme, habitat et aménagement du territoire qu'est
l'équivalent du ministère au niveau de la province.
En dernier lieu, nous avons répondu à la
question de savoir comment l'on déclarer la ruine d'un bâtiment
tout en faisant une comparaison avec les réponses dégagées
en droit français.
Il ressort de tout ce qui précède que le
propriétaire d'un bâtiment en ruine est considéré
comme responsable des dommages que pourrait causer ce bâtiment,
même s'il n'a pas commis de faute. Il s'agit d'une présomption de
responsabilité fondée sur le simple fait de posséder un
immeuble délabré et dangereux pour les personnes. Pour pouvoir
engager la responsabilité de cette personne, il faudra déterminer
en premier lieu le type de bâtiment tombant sous le coup de la loi. Il
s'agit d'un immeuble incorporé au sol ou à un autre
bâtiment, en matériaux durables. Cela comprend les balcons,
escalier ou encore portails. Sont cependant exclus de l'appellation «
bâtiment en ruine », les glissements de terrain, les chutes de
rochers, les constructions provisoires et bâtiments en construction.
Ensuite, la loi entend par ruine, un écroulement total ou partiel de la
structure ou encore la chute de matériaux. La démolition
volontaire d'une structure n'est pas considérée comme des «
ruines ». Enfin, seul le propriétaire est visé par la
responsabilité. Il peut s'agir d'une personne physique ou d'une personne
morale de droit privé (toute personne morale à l'exclusion des
organismes/services de l'Etat). Cette disposition implique donc qu'il n'est pas
possible d'engager la responsabilité d'un locataire d'un immeuble en
ruine ou encore du constructeur pour les dommages que le bâtiment
pourrait causer, car l'obligation d'entretien ne leur incombe pas. Du point
de vue de la victime, si cette dernière est locataire du bâtiment
en ruine et donc sous contrat avec le propriétaire, elle ne peut cumuler
responsabilité délictuelle et responsabilité
contractuelle. La préférence sera donc accordée à
la responsabilité contractuelle pour inexécution de son
obligation d'entretien. Toutefois, cette responsabilité du
propriétaire n'est pas absolue. Il peut se voir exonérer en cas
de force majeure ou de faute de la victime. Ainsi, si un mur s'effondre suite
aux dégradations de la victime qui s'amusait à arracher les
pierres, créant ainsi un trou à la base, le propriétaire
ne pourra être tenu pour responsable puisque l'effondrement est dû
à la faute de la victime elle-même. Le propriétaire peut
aussi se dédouaner de sa responsabilité en démontrant que
l'obligation d'entretien du bâtiment ne lui incombait pas. Il dispose
ainsi d'un recours contre celui qui devait en assurer l'entretien (locataire,
usufruitier...), contre le vendeur en cas de vice caché et contre le
constructeur lorsque le dommage est dû à un vice de
construction.
L'imperfection étant liée à la nature
humaine, nous ne pouvons pas risque prétendre que le présent
travail ne comporte pas des insuffisances car, nous ne prétendons pas
avoir vidé l'objet de notre étude. Ainsi, la question de la
responsabilité de l'administration du fait de la ruine des
bâtiments en droit positif congolais constitue un champ de recherche que
d'autres pourront aborder.
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