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La responsabilité de l'administration du fait de la ruine des bàątiments en droit positif congolais.

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par Michael-Khalif CIDEKA ELIE
Université Catholique de Bukavu - Graduat en droit privé et judiciaire 2014
  

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CONCLUSION

Au terme de notre étude qui a portée sur la responsabilité de l'administration du fait de la ruine des bâtiments en droit positif congolais, le bâtiment réponde de tout vice affectant nous nous sommes basé sur le fait qu'en République Démocratique du Congo, avant la loi dite foncière du 20 juillet 1973, la propriété privative du sol était concevable. Il était donc normal qu'à l'instar du droit français et belge, le propriétaire réponde de tout vice affectant le bâtiment et même les vices du sol car l'article 16 du décret du 06 février 1920 disposait que «la propriété privative du sol emportait celle du dessus et du dessous». Cependant, actuellement avec la loi en vigueur du 20 juillet 1973, «seul l'Etat congolais a la propriété du sol» car l'article 53 de ladite loi prévoit que «le sol est la propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l'Etat». Nous avons constaté ici, que cette innovation du droit congolais pourrait avoir une incidence sur la responsabilité du propriétaire du fait de la ruine du bâtiment. C'est ainsi que, nous avons posé les questions ci-après:

- Le propriétaire demeure l'unique responsable particulièrement lorsque le dommage résulte d'un vice du sol, alors qu'il n'est pas le propriétaire. L'Administration (l'Etat) ne doit-il pas garantir le concessionnaire contre les vices cachés du sol?

- Lorsqu'il y a ruine de bâtiment, le propriétaire en répond-il seul? N'a-t-il pas un recours contre d'autres personnes et notamment un recours contre l'Etat lorsque le vice du sol qui est une propriété de l'Etat est à la base de la ruine d'un bâtiment? La victime de la ruine d'un bâtiment ne peut-elle intenter une action en réparation que contre le propriétaire du bâtiment surtout lorsque la ruine est causée par un vice du sol? Contre qui le propriétaire aurait un recours?

- Quels sont les services publics organisés par le droit congolais et qui ont pour missions la ruine des bâtiments?

Face à ces questions, nous avons postulé à titre d'hypothèse que la victime de la ruine d'un bâtiment ne peut intenter une action en réparation du dommage qu'elle a subit que contre le seul propriétaire du bâtiment même si la ruine est causée par le vice du sol (référence faite aux dispositions de l'article 262 du Code civil congolais livre 3).

Le propriétaire du bâtiment pourrait alors se retourner contre d'autres personnes qui seraient responsables de la ruine du bâtiment, notamment l'architecte, l'entrepreneur, le locataire, l'usufruitier et même l'Etat en cas de ruine résultant d'un vice caché du sol en ce sens que l'Etat a la propriété exclusive du sol.

Au sujet de services publics chargés de la ruine de bâtiment, le droit positif congolais à l'instar du droit français a prévu de services publics qui s'occupent de la ruine des bâtiments.

La première partie de ce travail est consacré à la responsabilité du fait de la ruine des bâtiments en droit positif congolais. Dans cette partie, nous avons parlé des conditions relatives à cette responsabilité, de l'action dont dispose la victime de la ruine d'un bâtiment, du droit de recours qui est reconnu au propriétaire du bâtiment en ruine, et enfin, du droit recours contre l'Etat dont dispose le propriétaire d'un bâtiment menaçant ruine en cas de vice caché du sol. Nous devons également signaler que, quelques comparaisons ont été faites avec le droit français étant donné que ce dernier a beaucoup influencé le droit congolais par le truchement du droit belge.

La seconde a porté sur les services publics chargés de la ruine des bâtiments en droit positif congolais. C'est dans ce cadre que nous avons analysé le ministère de l'urbanisme, habitat et aménagement du territoire qui est l'organisme public s'occupant de la ruine des bâtiments au niveau national. Au niveau de la province, nous avons analysé la division provinciale de l'urbanisme, habitat et aménagement du territoire qu'est l'équivalent du ministère au niveau de la province.

En dernier lieu, nous avons répondu à la question de savoir comment l'on déclarer la ruine d'un bâtiment tout en faisant une comparaison avec les réponses dégagées en droit français.

Il ressort de tout ce qui précède que le propriétaire d'un bâtiment en ruine est considéré comme responsable des dommages que pourrait causer ce bâtiment, même s'il n'a pas commis de faute. Il s'agit d'une présomption de responsabilité fondée sur le simple fait de posséder un immeuble délabré et dangereux pour les personnes.
Pour pouvoir engager la responsabilité de cette personne, il faudra déterminer en premier lieu le type de bâtiment tombant sous le coup de la loi. Il s'agit d'un immeuble incorporé au sol ou à un autre bâtiment, en matériaux durables. Cela comprend les balcons, escalier ou encore portails. Sont cependant exclus de l'appellation « bâtiment en ruine », les glissements de terrain, les chutes de rochers, les constructions provisoires et bâtiments en construction. Ensuite, la loi entend par ruine, un écroulement total ou partiel de la structure ou encore la chute de matériaux. La démolition volontaire d'une structure n'est pas considérée comme des « ruines ». Enfin, seul le propriétaire est visé par la responsabilité. Il peut s'agir d'une personne physique ou d'une personne morale de droit privé (toute personne morale à l'exclusion des organismes/services de l'Etat). Cette disposition implique donc qu'il n'est pas possible d'engager la responsabilité d'un locataire d'un immeuble en ruine ou encore du constructeur pour les dommages que le bâtiment pourrait causer, car l'obligation d'entretien ne leur incombe pas.
Du point de vue de la victime, si cette dernière est locataire du bâtiment en ruine et donc sous contrat avec le propriétaire, elle ne peut cumuler responsabilité délictuelle et responsabilité contractuelle. La préférence sera donc accordée à la responsabilité contractuelle pour inexécution de son obligation d'entretien.
Toutefois, cette responsabilité du propriétaire n'est pas absolue. Il peut se voir exonérer en cas de force majeure ou de faute de la victime. Ainsi, si un mur s'effondre suite aux dégradations de la victime qui s'amusait à arracher les pierres, créant ainsi un trou à la base, le propriétaire ne pourra être tenu pour responsable puisque l'effondrement est dû à la faute de la victime elle-même. Le propriétaire peut aussi se dédouaner de sa responsabilité en démontrant que l'obligation d'entretien du bâtiment ne lui incombait pas. Il dispose ainsi d'un recours contre celui qui devait en assurer l'entretien (locataire, usufruitier...), contre le vendeur en cas de vice caché et contre le constructeur lorsque le dommage est dû à un vice de construction.

L'imperfection étant liée à la nature humaine, nous ne pouvons pas risque prétendre que le présent travail ne comporte pas des insuffisances car, nous ne prétendons pas avoir vidé l'objet de notre étude. Ainsi, la question de la responsabilité de l'administration du fait de la ruine des bâtiments en droit positif congolais constitue un champ de recherche que d'autres pourront aborder.

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