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La responsabilité de l'administration du fait de la ruine des bàątiments en droit positif congolais.

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par Michael-Khalif CIDEKA ELIE
Université Catholique de Bukavu - Graduat en droit privé et judiciaire 2014
  

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§2. Procédure de déclaration de la ruine d'un bâtiment85(*)

Lorsque le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine est une personne physique ou morale de droit privé, il procédera par voie d'alerte qui consiste pour le propriétaire après avoir constater l'état vétuste de son immeuble, la ruine de son bâtiment de se présenter devant le service public ayant l'habitat dans ses attributions afin de déclarer ladite ruine. Tout comme ici, ledit propriétaire peut aussi s'en passer de l'alerte, et prendre des mesures nécessaires tendant à éradiquer cette ruine ; dans ce cas, il procédera soit à la réhabilitation ou soit la démolition pour reconstruire à nouveau son immeuble.

Dans le cas où le propriétaire du bâtiment menaçant ruine est une personne morale de droit public, dans cette situation on se posera la question de savoir si cet immeuble fait partie du domaine public ou domaine privé de l'Etat. Dans le premier cas, il appartiendra à la Division de travaux publics de s'occuper de ladite ruine. Dans le second, seule la Division de l'Habitat sera compétente pour prendre des mesures nécessaires par rapport à cette ruine.

Il sied cependant à signaler que, il peut arriver que la Division de travaux publics ne constate pas la ruine qui menace les bâtiments du domaine public de l'Etat ; dans ce cas, il appartiendra à la Division de l'Habitat après constatation d'informer par une lettre la Division de travaux publics de la ruine dont est menacé lesdits bâtiments.

En cas de non déclaration par le particulier de la ruine de son bâtiment, la Division de l'Habitat peut de sa propre initiative constater cette ruine et prendre des mesures nécessaires.

La constatation de la ruine par le service public se fait à la diligence d'une équipe d'enquêteurs, qui, après avoir constaté la ruine, elle établit un rapport technique de constat de lieu. Ce rapport est adressé par une lettre au propriétaire du bâtiment en ruine afin de lui rappeler ses responsabilités, mais aussi pour l'amener à exécuter les recommandations contenues dans cette lettre. En cas d'inexécution des recommandations, ce rapport technique de constat de lieu est transmis à la hiérarchie c'est-à-dire au niveau du ministère national ayant l'habitat dans ses attributions pour décider convenablement.

Les mesures nécessaires qui sont prises par la hiérarchie sont : soit la réhabilitation de l'immeuble, la réfection, la démolition pour reconstruction, la désaffectation en cas d'immeubles du domaine de l'Etat ou soit carrément la démolition afin de vendre le terrain.

En droit français, la procédure de péril est amorcée par le constat que le fait le maire, ou tout homme de l'art, de la situation. Selon l'état de ruine du bâtiment, mur ou édifice et l'urgence reconnue, le maire déclenche une procédure de péril ordinaire ou imminent.

En application des articles L. 511-1 et L. 511-2 du Code de la construction et de l'habitation français, de péril ordinaire, le maire peut mettre en demeure un propriétaire d'avoir à réaliser des travaux de confortement ou de démolition d'un immeuble menaçant ruine. Cette procédure n'est pas une procédure d'extrême urgence. Elle suppose la réalisation d'une expertise, et le maire ne peut réaliser les travaux d'office qu'en cas de défaillance du propriétaire, après un délai qui ne peut être inférieur à un mois.

La procédure de «péril imminent», organisée par les articles L. 511-3 et 4 du Code de la construction et de l'habitation français permet de faire face aux situations urgentes. Mais la loi prévoit qu'en ce cas, après établissement d'un rapport d'expertise, «le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble» (article L. 511-3 alinéa 2 du Code de la construction et de l'habitation français).86(*)

* 85 Entretien avec le chef de bureau de la gestion immobilière de Division de l'habitat du Sud-Kivu, 04 ? juin ? 2015 à 11h°

* 86 P. COSSALTER, Op.cit.

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