![]() |
La responsabilité de l'administration du fait de la ruine des bàątiments en droit positif congolais.( Télécharger le fichier original )par Michael-Khalif CIDEKA ELIE Université Catholique de Bukavu - Graduat en droit privé et judiciaire 2014 |
Section 4. Recours contre l'EtatPour construire, il faut un terrain.63(*) En droit positif congolais, seul l'Etat est propriétaire terrien, le constructeur n'étant qu'un concessionnaire. L'article 262 susmentionné prévoit la responsabilité exclusive du propriétaire des bâtiments et l'article 439 renchérit en prévoyant qu'il est responsable même en cas de vice du sol. L'article 53 de la loi du 20 juillet 1973 prescrit quant à lui que l'Etat congolais est propriétaire exclusif du sol. Est-il aussi responsable des vices du sol au même titre que tout propriétaire ? Pour répondre à cette question, nous analysons dans cette section la particularité du régime foncier congolais et la situation juridique du concédant et du concessionnaire. §1. Particularité du régime foncier congolaisEn droit français et belge, la propriété du sol emporte du dessus et du dessous.64(*) Ce même principe se trouvait consacré par l'article 16 du code civil congolais livre 265(*) applicable au Congo depuis l'époque coloniale jusqu'à la survenance de la réforme foncière congolaise. Le législateur post colonial de la République Démocratique du Congo a abrogé cette disposition pour des raisons de politique foncière. Nous présenterons dans ce paragraphe un bref aperçu historique de la législation foncière congolaise, suivi des caractères de la propriété foncière au Congo. 1. Bref aperçu historiqueAvant 1971, le propriétaire des incorporations était également propriétaire du sol. Après l'indépendance, la tendance à rompre avec le régime foncier se fit jour. La base fut jetée par la loi Bakajika par l'Ordonnance-Loi n° 66/343 du 17 juin 1966 qui prévoit que la République Démocratique du Congo reprend la pleine et libre disposition de tous ses droits fonciers, forestiers et miniers concédés ou cédés avant le 30 juin 1960 en propriété ou en participation à des tiers personnes morales ou physiques. Selon KALAMBAY Lumpungu, la loi Bakajika voulait constituer pour l'Etat une loi de régularisation de cession ou de concession acquise avant l'indépendance par le nouvel Etat. Mais, cette loi n'a pas porté atteinte à la conception du droit foncier colonial. La rupture avec le régime colonial n'interviendra que le 31 décembre 1971 au moment où l'assemblée nationale adopta une nouvelle disposition à insérer dans la constitution en ces termes « le sol et le sous-sol zaïrois ainsi que leurs produits naturels appartiennent à l'Etat». Une proposition de «loi foncière» fut alors déposée au conseil législatif national qui l'adopta. Cette loi fut promulguée en date du 20 juillet 1973.66(*) Elle prévoit à son article 53 que «le sol est la propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l'Etat». Cette propriété foncière, il faut désormais la distinguer de la propriété immobilière. La propriété n'est plus possible, s'agissant des particuliers qui sur les biens meubles et immeubles par incorporation et par destination.67(*) * 63 W. KIRIZA, Des sanctions aux normes urbanistiques, cas de la ville de Bukavu, Mémoire de licence, U.C.B, 1998-1999, p.1 * 64 Article. 552, al.1er du code civil français cité par A. WEILL et F. TERRE, Op.cit., p.191 * 65 P. PIRON et J. DEVOS, Op.cit., p.84 * 66 K. LUMPUNGU, Op.cit., pp.15, 41, 45 * 67 Ibidem, p. 45 |
|