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Les techniques non-juridictionnelles de protection internationale des droits de l'homme. Les rapports des états africains devant les comités de droits de l'homme des Nations Unies. à‰tude et perspectives.

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par Désiré AHANHANZO
Université de Nantes. Université Paris II Panthéon Assas. - Diplôme inter-universitaire de Troisième Cycle "Les droits fondamentaux" 2004
  

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2.3.2 Directives harmonisées pour un Document de Base Commun

Si pour l'instant aussi bien la majorité des Etats parties que les organes conventionnels eux-mêmes écartent l'idée d'un rapport unique, ils sont tout de même d'avis que pour alléger le fardeau conventionnel de rapport, l'option pour un Document de Base Commun (initialement désigné Document de base Elargi) constituerait un palliatif et contribuerait à réduire le nombre de rapports exigés des Etats parties aux termes des engagements consentis en vertu des traités. L'objectif d'un tel document de base que les États parties ne sont pas juridiquement tenus de présenter séparément, outre qu'il contribuerait à réduire la charge de travail que représente l'établissement de rapports pour les États parties en évitant les répétitions et les chevauchements, il faciliterait le dialogue entre eux et les organes conventionnels en leur permettant de présenter des informations pertinentes pour tous les organes conventionnels.

Ce document de base commun qui contiendrait des renseignements sur les dispositions fondamentales communes à l'ensemble des instruments ou à plusieurs d'entre eux ainsi que d'autres renseignements intéressant tous les organes, serait présenté à l'organe conventionnel concerné en même temps qu'un rapport ciblé spécifique à l'instrument dont ledit organe est chargé de surveiller l'application. En juin 2003, les participants à la deuxième réunion intercomités et à la quinzième réunion des présidents ont demandé au Secrétariat d'élaborer un projet de directives harmonisées sur l'établissement des rapports destinés à tous les organes conventionnels. Ce projet de directives déjà élaboré et en cours de discussion au sein des différents comités, fournit des conseils aux États parties quant à la forme et au contenu des rapports destinés aux organes conventionnels. Les directives ont été élaborées sur la base d'un examen et d'une synthèse celles que suivent actuellement les différents organes conventionnels. Il reste à souhaiter que les discussions en cours aboutissent et que ledit projet soit adopté afin de rendre effectif le choix d'une telle option qui, en réalité avait déjà commencé depuis 19911(*)21.

En effet, depuis cette date, les États qui sont parties à un ou plusieurs instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme peuvent soumettre au Secrétaire général un document de base contenant des renseignements fondamentaux sur l'État partie concerné consistant en grande partie en des données constantes. L'objectif du document de base était d'aider les États parties à s'acquitter de leur obligation de faire rapport en réduisant les redondances et les chevauchements dans les renseignements fournis à plusieurs organes conventionnels. Le document de base tel qu'il se présente actuellement, est explicitement conçu pour constituer la première partie du rapport de l'État partie. En Décembre 2003, Madagascar a produit un tel rapport1(*)22. Le document de base maintenant appelé «document de base commun» et le «document spécifique» établi pour chaque instrument constitueraient, ensemble, le rapport des Etats parties. Il reste à regretter le caractère facultatif de ce type de rapport que les Etats ne sont pas obliges de choisir. Mais, ceux-ci devraient être encouragés à présenter ce document de base commun et à le mettre régulièrement à jour pour faire en sorte que le lien existant entre le document de base, en tant que première partie de chaque rapport, et le reste des renseignements présentés à chaque organe conventionnel dans le document spécifique soit maintenu. Mais ces options actuelles, si les directives en arrivent à être adoptées, ne doivent pas faire occulter la solution d'avenir: la mise en place d'un organe central unique, une Cour Internationale des Droits de l'Homme par la "juridictionnalisation" de la Charte Internationale des Droits de l'Homme.

3. Plaidoyer pour la Création d'une Cour Internationale des Droits de l'Homme (CIDH)

3.1. Juridictionnalisation de la Charte Internationale des Droits de l'Homme et Fusion des

* 121 Voir HRI/MC/2004/3, §7

* 122 Voir HRI/CORE/1/Add.31/Rev.1

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