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Les techniques non-juridictionnelles de protection internationale des droits de l'homme. Les rapports des états africains devant les comités de droits de l'homme des Nations Unies. à‰tude et perspectives.

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par Désiré AHANHANZO
Université de Nantes. Université Paris II Panthéon Assas. - Diplôme inter-universitaire de Troisième Cycle "Les droits fondamentaux" 2004
  

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I. Présentation de la Procédure de Rapports périodiques et état des Rapports des Pays africains devant les sept Organes de contrôle des Nations Unies

A. Origine et Historique de la Procédure de Rapports

La procédure de rapports trouve son origine à un double niveau dans la pratique de l'Organisation Internationale du Travail (OIT). Les conventions relatives au travail établies auparavant par la Conférence de Berne de 1906 prévoyaient que les Etats parties se communiqueraient certaines de leurs lois internes et établiraient, à l'usage des autres Etats parties co-contractants, des rapports sur la façon dont ces lois étaient appliquées. Ensuite, la Constitution de l'OIT, dans son Article 22, enjoint aux Etats membres de l'institution d'informer le Directeur Général des mesures qu'ils ont prises pour se conformer aux traités et aux recommandations adoptées par l'Organisation. Dès 1929, le Conseil d'Administration de l'OIT approuvait des questionnaires-types servant à l'établissement des rapports. D'autres systèmes ont existé et existent encore sur le plan international. En effet, l'Article 22 du Pacte de la Société des Nations prévoyait un mécanisme de rapports annuels en ce qui concerne les mandats. La Charte des Nations Unies prévoit, elle aussi, un système de rapports en ses Articles 73 pour les territoires non autonomes et 88 en ce qui concerne le régime de tutelle. L'Article 7 de la Convention contre la Discrimination dans l'Education prévoit la soumission des rapports périodiques à la Conférence Générale de l'UNESCO.

C'est par la suite, dans le cadre des actions menées par l'ONU pour promouvoir et protéger les droits de l'homme que la procédure des rapports a pris une envergure beaucoup plus grande avec toutefois des hauts et des bas. Au cours de sa 3è session en 1948, la Commission des Droits de l'Homme avait, dans le Projet de Pacte des Droits de l'Homme en discussion en ce moment, adopté un Article 3 qui disposait que : «Sur demande à cet effet du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies agissant en vertu des pouvoirs que lui conférerait une résolution de l'Assemblée Générale, le Gouvernement de toute Partie au présent Pacte fournira les explications requises sur la manière dont le droit national assure l'application effective du Pacte». Au cours de sa 5è session en 1949, la Commission décida d'attendre pour examiner à nouveau ce texte. Ce n'est qu'à sa 7è session en 1951 qu'elle s'est décidée à consacrer une partie distincte du Pacte (la partie V notamment) à ce qui ce concerne la mise en oeuvre préventive ou constructive. C'est en ce moment même où elle voulait inclure les droits économiques, sociaux et culturels dans le Pacte qu'elle a élaboré, dans les Articles 60 à 68, le système le plus complet qu'elle ait jamais conçu.

L'un des principaux traits de ce système était le caractère obligatoire des rapports des Etats : «Les Etats Parties au Pacte s'engagent à présenter des rapports sur les progrès accomplis en vue d'assurer le respect de ces droits conformément aux dispositions du Pacte et aux recommandations que, dans l'exercice de leur responsabilité générale, l'Assemblée Générale ou le Conseil Economique et Social pourront adresser à l'ensemble des Etats-membres des Nations Unies». Ces rapports sont établis suivant les étapes prévues par un programme établi par le Conseil après avoir consulté les Etats Parties au Pacte et les institutions spécialisées compétentes. Selon ce système, et c'est encore un deuxième trait caractéristique, il appartient aux organes des Nations Unies institués par la Charte, de veiller d'une manière continue à la mise en vigueur et au respect pratique des droits contenus dans le Pacte, au besoin de stimuler les défaillants, soit par des recommandations précises d'ordre général, soit par des conseils et mesures d'ordre international tendant moins à censurer qu'à aider et assister ceux qui ne disposent pas de ressources en hommes expérimentés, en argent, ou d'une organisation suffisante pour atteindre les buts poursuivis (Article 66)1(*)0. Le principe de l'indissociabilité et de l'indivisibilité des droits de l'homme et des libertés fondamentales était déjà clairement exprimé dans cette partie V organisant la procédure de rapport et sera la trame de tout le système qui suivra quelques années plus tard.

Le 1er Août 1956, le Conseil Economique et Social1(*)1, donnant suite à une recommandation de la Commission des Droits de l'Homme [notamment sa résolution I (XII)], demande à chaque Etat, l'établissement de rapports périodiques tous les trois ans et des études sur certains droits ou groupes de droits spécifiques. décrivant les développements et les progrès faits sous sa juridiction dans le domaine de la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales tels que ceux-ci avaient été définis dans la Déclaration Universelle, ainsi que les difficultés rencontrées. Cette résolution, la première à demander les rapports aux Etats membres, annonçait les demandes de rapports qui allaient figurer dans les nombreux instruments ultérieurs sur les droits de l'homme. Entre autres ambitieux objectifs, ce nouveau système de rapports devait stimuler les efforts des gouvernements, constituer une source de renseignements utiles pour les activités de l'ONU en matière de droits de l'homme, aider les Etats à identifier les domaines dans lesquels il pourrait être avantageux pour eux que le Secrétaire Général leur fournisse des services consultatifs et faciliter l'échange de renseignements et d'idées en matière de droits de l'homme.

Ensuite en 1965, la résolution ECOSOC 1074 C (XXXIX) demandait à la Commission des Droits de l'Homme d'établir un comité ad hoc pour étudier et évaluer les rapports périodiques. Ce système de rapports ad hoc qui a bénéficié d'un large appui et qui a beaucoup contribué à affirmer le principe de responsabilité, s'est atrophié par la suite après quelques tâtonnements dus pour une large part au peu d'empressement que manifestaient certains Etats à s'acquitter de cette obligation. Le nombre de rapports qui étaient soumis avait alors décru. La Commission ainsi que le Comité ad hoc créé pour examiner les rapports ayant acquis une expérience suffisante, cette procédure a progressivement été remplacée par la suite par diverses procédures de présentation de rapports établis dans le contexte des instruments entrés en vigueur à partir des années 60 notamment à partir de l'adoption en 1965 de la Convention Internationale sur l'Elimination de toutes les Formes de Discrimination Raciale.

* 10 op cit, note 2, pp.354-357, §77-79

* 11 Voir ECOSOC Rés. 624 B (XXII)

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault